Article 19
(article L. 321-3 du code de la propriété intellectuelle)

Contrôle public des règles de fonctionnement des sociétés
de gestion collective de droits

I. Analyse du projet de loi

Le présent article propose d'apporter trois modifications au dispositif de l'article L. 321-3 relatif à la transmission obligatoire au ministre chargé de la culture des projets de statuts et de règlements généraux constitutifs des sociétés.

Le paragraphe I porte de un à deux mois le délai pendant lequel le ministre peut saisir le tribunal de grande instance, dans le cas où il estimerait que des motifs réels et sérieux s'opposeraient à la constitution de la société considérée. La portée de cette réforme est relativement restreinte, dans la mesure où, sur les 27 sociétés existantes, 5 ont été créées depuis 1990, la plus récente datant de 2001.

L'article L. 321-3 précise qu'une fois saisi, le tribunal de grande instance ne peut se prononcer que sur la qualification professionnelle des fondateurs et sur les moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en oeuvre dans leur mission de recouvrement et d'exploitation du répertoire. Le paragraphe II élargit le champ de contrôle exercé par le tribunal en l'invitant également à se prononcer sur « la conformité de leurs statuts et de leur règlement général à la réglementation en vigueur » .

Le paragraphe III complète le dispositif de l'article L. 321-3 par un quatrième alinéa mettant à la disposition du ministre chargé de la culture une sanction moins brutale que la demande de dissolution ouverte par l'article L. 321-11. Il l'autorise en effet à saisir à tout moment le tribunal de grande instance pour demander l'annulation des dispositions des statuts, du règlement général ou d'une décision des organes sociaux qu'il estimerait non conforme à la réglementation en vigueur, si les observations qu'il a déjà formulées en ce sens ne sont pas suivies d'effet.

Ce contrôle étant limité à la seule conformité à la réglementation en vigueur permettra au ministre d'exercer ce pouvoir à tout moment, non seulement sur les futurs statuts et règlements, mais également sur ceux qui sont déjà en vigueur, de façon à imposer les mesures d'actualisation que rendrait nécessaire l'évolution du cadre législatif et réglementaire.

II. Texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a complété le quatrième alinéa ajouté par le présent article au dispositif de l'article L. 321-3 par un amendement n° 52 de la commission précisant que le délai dont disposaient les SPRD pour prendre en compte les observations du ministre chargé de la culture, avant que celui-ci puisse saisir le tribunal de grande instance, était de six mois, prorogé si nécessaire jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale suivant la transmission de ces observations.

III. Position de votre commission

Votre commission vous propose d' adopter cet article sans modification.

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