TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DES DROITS

Le présent titre comprenait initialement deux articles relatifs aux sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD).

L'Assemblée nationale l'a complété par l'adoption de deux articles additionnels qui ont respectivement pour objet de créer un crédit d'impôt pour les dépenses de productions d'oeuvres cinématographiques et de prévoir la co-signature par le ministre chargé de la culture de l'arrêté d'homologation des règles comptables applicables aux SPRD.

Les modifications apportées par le projet de loi n'entretiennent pas de rapport direct avec le développement du numérique et de la société de l'information. Elles sont également étrangères à tout travail de transposition d'une directive communautaire.

Le titre III tend à améliorer les conditions dans lesquelles ces sociétés, qui gèrent des sommes importantes pour le compte des auteurs et des titulaires de droits voisins, sont contrôlées par le ministre de la culture ou par la commission de contrôle indépendante instituée à l'article L. 321-13 du code de la propriété intellectuelle par la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Les sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) sont régies par les dispositions du titre II du livre III (Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits du producteur de bases de données) des dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique.

L'article L. 321-1 précise que ces sociétés sont constituées sous la forme civile, et que leurs associés doivent être des auteurs, des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, des éditeurs ou leurs ayants droit.

Elles gèrent pour le compte de leurs associés des sommes importantes et d'ailleurs en forte progression. Le dernier rapport annuel de la commission de contrôle des SPRD précisait que les perceptions avaient atteint en 2004 1 218,7 millions d'euros, contre un peu plus de 931 millions d'euros en 2000, soit une hausse de plus de 30 %.

Compte tenu du principe de l'indépendance des sociétés privées, celles-ci ne sont cependant assujetties qu'à un contrôle relativement limité :

- l'article L. 321-3 prévoit une obligation de transmission au ministre chargé de la culture des projets de statuts et de règlements généraux de ces sociétés ; dans le mois de leur réception, le ministre peut saisir le tribunal de grande instance s'il estime que des motifs réels et sérieux s'opposent à la constitution de la société ;

- l'article L. 321-11 autorise le ministre à demander la dissolution de la société au tribunal de grande instance ; s'il constate une violation de la loi, le tribunal peut également interdire à la société d'exercer une mission de recouvrement dans un secteur d'activité ou pour un mode d'exploitation ;

- l'article L. 321-12 oblige les sociétés à communiquer leurs comptes annuels au ministre chargé de la culture et à porter à sa connaissance, deux mois au moins avant son examen par l'assemblée générale, tout projet de modification de ses statuts ou des règles de perception et de répartition des droits ;

- enfin, l'article L. 321-13 confie à la commission permanente de contrôle des SPRD qu'il institue la responsabilité de contrôler les comptes et la gestion de ces sociétés, ainsi que ceux de leurs filiales et des organismes qu'elles contrôlent ; les pouvoirs qu'elle lui reconnaît sont significatifs : les dirigeants des sociétés sont tenus de lui communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission, et les commissaires aux comptes de fournir tous les renseignements demandés, en étant déliés du secret professionnel. Enfin, la commission peut exercer des contrôles sur pièces et sur place. Elle présente chaque année son rapport annuel.

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