Article 5 ter (nouveau)
(article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)

Publicité des réunions et des travaux
de la commission pour copie privée

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article résulte de l'adoption d'un amendement de la commission des lois.

L'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle confie à une commission spécifique le soin de déterminer les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de la rémunération pour copie privée.

Cette commission est présidée par un représentant de l'Etat, et composée pour moitié de représentants des ayants droit, pour un quart de ceux des fabricants ou importateurs de supports, et pour un quart de représentants de consommateurs.

Elle se détermine à la majorité de ses membres et ses décisions , qui sont exécutoires, sont publiées au Journal officiel .

Les comptes rendus de ses réunions ne sont pas rendus publics, mais peuvent être produits en justice , comme l'a récemment statué le Tribunal de grande instance de Paris (30 avril 2004, 3 e Chambre, 2 e section), décision confirmée par la Cour d'Appel de Paris (22 avril 2005). Celle-ci a estimé que l'obligation de discrétion qui s'imposait aux membres de la commission ne portait pas sur un compte rendu de séances de commission, mais sur le contenu des débats ou des documents dont les membres de la commission auraient eu connaissance.

Le présent article se propose d'améliorer la publicité des travaux de la commission en prévoyant la publication des comptes rendus de ses réunions et la présentation d'un rapport annuel au Parleme nt.

II. Position de la commission

La publication d'un rapport annuel permettrait de mieux suivre les considérations qui guident la commission dans la détermination de l'assiette et des taux de la rémunération, ainsi que l'évolution de son produit.

Quant aux comptes rendus , dont la jurisprudence indique qu'ils peuvent déjà être produits en justice, il paraît également souhaitable qu'ils fassent également l'objet d'une publication, ne serait-ce que pour désamorcer d'éventuelles rumeurs ou de fausses informations.

Ces considérations conduisent votre commission à vous proposer d' adopter le présent article sans modification .

Article 5 quater (nouveau)
(article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle)

Extension du remboursement de la rémunération
pour copie privée aux cabinets d'imagerie médicale

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel résulte de l'adoption d'un amendement présenté par MM. Geoffroy (UMP - Seine - et - Marne) et Depierre (UMP - Côte-d'Or).

Les supports d'enregistrement vierges sur lesquels est assise la rémunération pour copie privée, ne sont pas tous utilisés exclusivement à des fins de copie privée, mais peuvent l'être pour des usages professionnels étrangers à la reproduction d'oeuvres protégées.

Le précédent président de la commission, M. Brun-Buisson, était convenu devant une commission parlementaire 103 ( * ) :

« La question des usages professionnels est l'une des plus épineuses que la commission ait eu à traiter. Elle ne peut ignorer que certains supports audio ou vidéo « data » sont acquis, parfois en grande quantité et sous cet aspect au premier chef par des entreprises, à des fins totalement ou plutôt étrangères à la copie privée. La loi lui interdit cependant d'exonérer de rémunération les supports destinés à un usage professionnel, au demeurant non systématiquement repérables dès le stade de leur mise en circulation ».

L'article L. 311-8 du code de propriété intellectuelle prévoit déjà que la rémunération donne lieu à remboursement pour trois catégories d'utilisateurs professionnels :

- 1° Les entreprises de communication audiovisuelle ;

- 2° Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, la reproduction de ceux-ci ;

- 3° Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la culture, qui utilisent les supports d'enregistrement à des fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs ».

Le présent article, qui résulte d'un amendement parlementaire propose d'ajouter à cette liste « les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé, qui utilisent les supports d'enregistrement à des fins d'imagerie médicale ».

II. Position de la commission

La commission de la copie privée a adopté, le 4 janvier 2001, une décision de principe déterminante, annonçant que l'ensemble des supports d'enregistrement susceptibles d'être utilisés à des fins de copie privée étaient éligibles à la rémunération pour copie privée.

Elle a indiqué que seraient ainsi désormais éligibles à la rémunération « tous les supports numériques utilisables pour la reproduction à usage privé des oeuvres fixées sur les phonogrammes et les vidéogrammes, quels que soient leur format et leur présentation, leur caractère amovible ou intégré à tout type de matériels commercialisés, inscriptible une fois ou réinscriptible plusieurs fois, dédié à la copie d'oeuvres ou à un usage hybride, c'est-à-dire à des copies de sons, d'images et de toutes autres données. »

Cette décision, adossée à un avis juridique rendu par le Conseil d'Etat le 10 octobre 2000 104 ( * ) , avait pour but de remédier à une situation paradoxale : les supports analogiques étant jusqu'alors seuls taxables, leur effacement progressif au profit des supports numériques se traduisait par une forte contraction des revenus des ayants droit, alors que les pratiques de copie privée profitaient des capacités élargies des nouveaux supports.

Fondée au regard de la nécessité, affirmée par le législateur de 1985, d'apporter une juste compensation au préjudice subi par les titulaires de droits, cette extension de la rémunération pour copie privée a cependant contribué à distendre le lien assez étroit qui unissait jusqu'alors les pratiques de copie privée et le paiement de la rémunération.

Les supports d'enregistrement analogiques étaient, en effet, consacrés pour l'essentiel à la copie privée d'oeuvres protégées, même si ces pratiques pouvaient coexister avec d'autres usages marginaux, qu'ils soient privés ou professionnels. Cette considération avait d'ailleurs guidé le législateur de 1985, comme en témoigne le rapport fait par M. Charles Jolibois 105 ( * ) au nom de la commission spéciale du Sénat : « On peut, en effet, estimer que le nombre de bandes magnétiques vierges achetées par des particuliers indique le volume de copies qu'ils confectionnent ou qu'ils ont l'intention de confectionner. »

Cette corrélation est cependant remise en question par l'apparition et la multiplication des supports numériques, par nature de plus en plus hybrides, et qui se prêtent aussi bien à la copie d'oeuvres protégées qu'à beaucoup d'autres usages privés ou professionnels.

Certes, la commission de la copie privée s'efforce de prendre en compte la spécificité des usages professionnels à travers un abattement forfaitaire significatif.

Mais l'écart qui existe entre la variété des utilisations possibles et les pratiques effectives de copie privée incite certains professionnels à réclamer une extension des possibilités actuelles de remboursement de la rémunération pour copie privée.

Ces revendications ne sont certes pas dépourvues de fondements, notamment dans le domaine de l'imagerie médicale qui fait un usage très important de ces supports d'enregistrement.

Votre commission hésite cependant à accepter cette première exonération, qui pourrait être perçue comme discriminatoire pour d'autres professions et ouvrir la voie à d'autres revendications au risque de compromettre la logique de mutualisation sur laquelle repose le dispositif, et d'alourdir par contrecoup la charge des autres redevables.

Pour cette raison, elle vous propose de supprimer cet article .

* 103 « Rémunération pour copie privée : modifier les modalités de sa fixation pour assurer la pérennité du droit à la copie privée » - Rapport n° 3466-2001 fait par M. Didier Migaud, rapporteur général au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale, p. 44.

* 104 Avis CE n° 365310.

* 105 Rapport fait au nom de la commission spéciale du Sénat par M. Charles Jolibois, p.8.

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