CHAPITRE III

Mesures techniques de protection et d'information

Dans le projet de loi initial , ce chapitre regroupait dix articles qui avaient respectivement pour objet :

- de définir la notion de « mesures techniques efficaces » ( article 7 ) et celle d'« information sous forme électronique concernant le régime des droits » ( article 10 ), et de poser le principe de leur consécration juridique ;

- de garantir l'interopérabilité ( article 7 ) et l'exercice des exceptions ( articles 8 et 9 ) ;

- d'assurer leur protection effective par une extension des procédures de saisie contrefaçon ( article 11 ) et de saisie spéciale ( article 12 ), et de réprimer, par de nouvelles sanctions, les atteintes qui leur seraient portées ( articles 13, 14 et 15 ).

L' Assemblée nationale a modifié et complété ce dispositif en adoptant huit articles additionnels qui ont respectivement pour objet :

- de rendre obligatoire la mention dans les contrats des auteurs et des artistes-interprètes du recours aux mesures techniques ( article 6 A ) ;

- de soumettre à déclaration préalable certains logiciels ( article 7 bis ) ;

- de soustraire au champ de la contrefaçon les actes de téléchargement illicites, pour les requalifier en simples contraventions ( article 14 bis ) ;

- de procéder à des coordinations ( article 14 ter ) ;

- de faciliter l'engagement des poursuites pénales ( article 12 bis ) ou civiles ( article 14 quater ) contre les éditeurs, voire les fournisseurs de logiciels de « peer to peer » ;

- d'obliger les fournisseurs d'accès à Internet à participer à des campagnes de sensibilisation à la propriété littéraire et artistique ( article 14 quinquies ) ;

- d'assimiler au signal d'origine le signal télédiffusé reçu au moyen d'une antenne collective et acheminé au sein d'un même ensemble d'habitations ( article 15 bis ).

Votre commission vous proposera, à son tour, un certain nombre de modifications significatives à ce dispositif, tendant notamment à :

- recentrer le dispositif de l'article 7 autour de la définition et de la consécration des « mesures techniques » ;

- développer les dispositions garantissant l'interopérabilité et de les regrouper dans un nouvel article additionnel avant l'article 7 bis ;

- procéder à une refonte complète des dispositions garantissant le bénéfice de la copie privée ( article 8 ) et de substituer une autorité de régulation des mesures techniques au collège des médiateurs ( article 9 ) ;

- supprimer les articles 7 bis, 14 quater et 15 bis ajoutés par l'Assemblée nationale.

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