CHAPITRE II BIS

Commission de la copie privée
[Division et intitulé nouveaux]
Article 5 bis (nouveau)
(article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle)

Prise en compte des incidences des mesures techniques
dans la détermination de la rémunération pour copie privée

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois et avec un avis favorable du Gouvernement, a pour objet d'inciter la commission chargée de déterminer le montant de la rémunération pour copie privée à prendre en compte les incidences éventuelles des mesures techniques sur les pratiques de copie effectuées par les consommateurs.

La rémunération pour copie privée a été créée par la loi du 3 juillet 1985 pour apporter aux auteurs et aux titulaires de droits voisins une compensation pour le préjudice que portait à leurs intérêts le développement des pratiques de copie sonore et audiovisuelle.

Cette rémunération est versée par le fabricant ou l'importateur de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé.

L'article L. 311-4 précise que le montant de cette rémunération est fonction du type de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet.

Le présent article propose de compléter ce dispositif en ajoutant que ce montant tient compte des incidences de l'utilisation effective des mesures techniques de protection sur les usages des consommateurs.

II. Position de votre commission

La commission de la copie privée, à laquelle l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle confie le soin de déterminer « les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de la rémunération », s'appuie, en pratique, sur des études et des sondages pour fixer ce prélèvement, en fonction de l'utilisation supposée des supports d'enregistrement dans un but de copie. Au cours de son audition devant votre commission, son président, M. Tristan d'Albis a indiqué qu'il serait naturellement attentif aux incidences que les mesures techniques seraient susceptibles d'avoir sur les usages des consommateurs en matière de copie.

Il n'en paraît pas moins utile de rappeler dans la loi, comme le propose le présent article, que le montant de la rémunération doit tenir compte des éventuelles incidences sur l'usage des consommateurs, de l'utilisation effective des mesures techniques de protection.

Votre commission vous proposera cependant d'améliorer ce dispositif, pour mieux prendre en compte les diverses incidences que les mesures techniques sont susceptibles d'avoir sur la copie privée.

Ces mesures sont en effet susceptibles de limiter voire d'interdire la réalisation de copies privées. A ce titre, elles auront un impact quantitatif sur les usages des consommateurs, impact que prend bien en compte l'amendement de l'Assemblée nationale.

Mais elles peuvent en outre avoir pour effet de moduler les possibilités de copie en fonction de dispositions contractuelles librement négociées avec les bénéficiaires, et donc à ce titre déjà rémunérées ; la rédaction de l'Assemblée nationale ne prend pas en compte cet aspect des choses, et risque de faire bénéficier certains ayants droit d'une compensation pour un préjudice qu'ils n'auraient donc pas subi.

La rédaction que vous propose l'amendement de votre commission a pour objectif de prendre également en compte ce second aspect. Outre qu'elle est plus équitable, elle se rapproche des termes et de l'esprit de la directive qui, dans son considérant 35, précise que « le niveau de compensation équitable doit prendre en compte le degré d'utilisation des mesures techniques de protection » , et recommande de prendre comme critère « le préjudice potentiel subi par les titulaires de droits » .

Votre commission vous demande d' adopter cet article ainsi modifié .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page