Article 5
(article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle)

Durée de la protection des droits voisins

La réécriture de l'article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle à laquelle se livre le présent article n'a pour objet que de clarifier sa rédaction et d'y intégrer une modification ponctuelle dans la détermination du point de départ des droits voisins des producteurs de phonogrammes , rendue nécessaire par l'article 11-2 de la directive 2001/29.

I. Analyse de la disposition transposée

La durée de protection des droits voisins a été harmonisée par la directive 93/98 du 29 octobre 1993.

Celle-ci a assujetti à des règles analogues la détermination de la durée des droits voisins des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes, des producteurs de film et des organismes de radiodiffusion.

L'article 3 paragraphe 2 de la directive 93/98 indique ainsi que les droits des producteurs de phonogrammes expirent cinquante ans après leur fixation, mais que si le phonogramme fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public pendant cette période, les droits expirent cinquante ans près la date du premier de ces faits . Le 14 e considérant de la directive précise par ailleurs que ces durées de protection doivent être calculées à partir du 1 er janvier de l'année qui suit le fait générateur pertinent.

Les dispositions relatives à la durée des autres droits voisins plaçaient également sur un plan d'égalité les deux faits générateurs alternatifs : publication licite ou communication licite.

L'article 17 du Traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) de 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes est venu rompre cette égalité, en instituant, pour les seuls producteurs de phonogrammes, une priorité en faveur du critère de la première publication .

L'article 11 paragraphe 2 de la directive européenne du 12 mai 2001 introduit à son tour cette hiérarchie entre les faits générateurs dans la détermination de la durée de protection des producteurs de phonogrammes.

Elle prévoit, en conséquence, que les droits de ces derniers expirent 50 ans près la fixation mais que si le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite pendant cette période, les droits expirent 50 ans après la date de la première publication licite . Ce n'est qu'en l'absence de publication licite, qu'une première communication licite au public peut être prise comme point de départ.

II. Analyse du projet de loi

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle reflète, moyennant certains aménagements, le dispositif de la directive de 1993 : il précise que la durée des droits patrimoniaux des producteurs de phonogrammes est de 50 années à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle de la première fixation d'une séquence de son, mais que si cette fixation fait l'objet d'une communication au public pendant cette période, les droits patrimoniaux de ces producteurs n'expirent que 50 ans après le 1 er janvier de l'année civile suivant cette communication au public .

L'article L. 211-4 se démarque cependant sur deux points de la directive :

- il ne reprend pas l'exigence du caractère licite de la communication au public ou de la publication, qui paraît aller de soi ;

- il ne mentionne pas l'hypothèse d'une publication du phonogramme, vraisemblablement parce qu'il n'y voit qu'une des modalités de la communication au public.

Cette assimilation de la publication à une forme de communication au public ne reste cependant plus tenable dès lors que la directive 2001/29 établit une hiérarchie entre ces deux faits générateurs.

Le dispositif proposé par l'article 5 du projet de loi pour l'article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle procède aux ajustements nécessaires :

- il établit, pour l'ensemble des droits voisins une distinction entre « communication au public » et « publication » , terme préféré à juste titre à la périphrase communautaire de « mise à disposition par des exemplaires matériels » ;

- il introduit, pour les seuls droits des producteurs de phonogrammes, la primauté requise par la directive 2001/29 en faveur de la première publication licite.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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