Article 4 ter (nouveau)
(article L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle)

Exception en faveur des procédures parlementaires de contrôle

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article, qui résulte d'un amendement de la commission des lois, a pour objet de compléter l'article L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle, de façon à étendre aux « procédures parlementaires de contrôle », le bénéfice d'une exception qui ne vise, dans la rédaction actuelle, que les procédures juridictionnelles ou administratives.

La portée de cette exception est beaucoup plus large que celle des exceptions au droit d'auteur, aux droits voisins et aux droits des auteurs de base de données prévues respectivement par les articles L. 122-5, L. 211-3 et L. 342-3. Ces dernières n'ont en effet vocation à limiter que la portée des droits patrimoniaux. L'exception instaurée par l'article L. 331-4 affecte en revanche la totalité des droits protégeant la propriété littéraire et artistique, c'est-à-dire tant les prérogatives morales que patrimoniales des ayants droit. Elle serait susceptible, par exemple, d'interdire à un auteur de s'abriter derrière son droit de divulgation pour refuser la production dans un procès d'une oeuvre qu'il n'aurait pas encore publiée.

L'extension de cette exception aux procédures parlementaires n'est pas contraire à la directive qui autorise les Etats, dans le e) du 3 de l'article 5, à prévoir une exception au droit de reproduction et au droit de communication « pour assurer le bon déroulement des procédures administratives, parlementaires ou judiciaires » .

II. Position de votre commission

Votre commission s'interroge cependant sur l'opportunité d'étendre le bénéfice de cette exception aux procédures parlementaires de contrôle, qui recouvrent notamment les missions d'information et de contrôle des commissions permanentes et spéciales, prévues par l'article 43 de la Constitution, et les investigations des commissions d'enquête dont les pouvoirs sont décrits à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958.

Les activités d'information et de contrôle des assemblées ont connu, au cours des récentes années, un développement important dont témoigne l'augmentation du nombre de rapports parlementaires publiés. Il ne semble pas que le droit d'auteur ait constitué jusqu'à présent un obstacle significatif dans la conduite de ces travaux.

Les citations d'oeuvres protégées contenues dans les rapports parlementaires s'inscrivent généralement sans difficulté dans le cadre de l'exception de citation prévue par le droit d'auteur, à condition bien entendu d'identifier leurs sources et de ne pas dépasser certaines proportions. Il ne paraît pas anormal que des emprunts plus conséquents à une oeuvre soient subordonnés à un consentement préalable que l'auteur accorde en général volontiers et de façon informelle. Est-il indiqué, dans ces conditions, de s'émanciper de ces légères contraintes et de leur rigueur salutaire, en instituant une exception générale en faveur des procédures parlementaires ?

Celle-ci serait-elle de nature à renforcer significativement les pouvoirs étendus que les commissions d'enquête tiennent de l'ordonnance de 1958 précitée ? Celle-ci précise dans son article 6 que leurs rapporteurs exercent leurs missions sur pièces et sur place, et qu'ils sont habilités à se faire communiquer tous les documents de service, et que les personnes auditionnées sont tenues de déposer sous serment, sous peine de sanctions pénales.

Pour ces raisons, votre commission vous propose de supprimer cet article.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page