Article 7 bis
(Articles 31 et 32 du code général des
impôts)
Réforme de l'amortissement
« Robien » et
création du
« Borloo populaire »
Inséré dans le projet de loi au Sénat sur proposition du Gouvernement, l'article 7 bis procède à la réforme du régime d'amortissement fiscal en faveur des investissements locatifs créé en 2003 par M. Gilles de Robien, alors ministre de l'équipement et du logement, afin d'en corriger certains effets pervers. En outre, il introduit dans notre droit fiscal un nouveau système d'amortissement, baptisé « Borloo populaire », pour favoriser la création d'une offre locative privée à des niveaux de loyers fixés à 70 % des loyers de marché et réservée à des personnes disposant de ressources modestes.
L'économie générale de la réforme proposée
Selon les termes du dispositif adopté par le Sénat, l'amortissement « Robien » serait recalibré, tant au niveau de la durée de la période d'amortissement qu'au niveau des taux applicables. Actuellement, avec le « Robien », un investisseur a la possibilité, sous réserve de mettre son logement en location à un niveau de loyer inférieur à un plafond fixé par décret, d'amortir 8 % du prix d'acquisition du logement pendant cinq ans, puis 2,5 % pendant les quatre années suivantes. A l'issue de cette première phase, l'investisseur peut, si la condition de loyer est respectée, poursuivre l'amortissement pendant deux périodes triennales à un taux de 2,5 %. Le texte de l'article 7 bis propose de ramener ces taux d'amortissement à 6 % pendant les sept premières années , puis à 4 % lors des deux années suivantes . En outre, il supprime la possibilité de prolonger la période d'amortissement pendant six ans. Au total, votre commission relève qu'il sera toujours possible, au cours des neuf ans, d'amortir 50 % de la valeur d'acquisition du bien immobilier. La différence notable entre les deux systèmes consiste en une meilleure répartition des taux d'amortissement, qui devrait être de nature à diminuer le risque de « saturation » du plafond annuel de déficit foncier, fixé à 10.700 euros.
Par ailleurs, l'article 7 bis crée un nouveau régime d'incitation aux investissements locatifs, le « Borloo populaire », consistant en une déduction forfaitaire fixée à 30 % des revenus fonciers, associée au dispositif d'amortissement « Robien », dans sa nouvelle formule (7 années à 6 %, puis deux années à 4 %), à l'exception de la possibilité de prolonger la période d'amortissement qui serait autorisée pour le « Borloo » pour deux périodes triennales et à un taux fixé à 2,5 %. Pour bénéficier de cette incitation fiscale, le contribuable devrait mettre le logement en location à un niveau de loyer inférieur à un plafond fixé par décret, le Gouvernement ayant précisé que ce niveau serait fixé à 70 % des loyers de marché. En outre, contrairement au « Robien », les locataires devraient disposer de ressources inférieures à un plafond .
Les modifications de l'Assemblée nationale
Sur proposition de son rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de rédaction globale de cet article ayant pour objet de tirer les conséquences des modifications introduites dans le code général des impôts, notamment à son article 31, par la loi de finances pour 2006. Dans le texte transmis à votre Haute assemblée, l'article 7 bis compte désormais six paragraphes.
Le paragraphe I est composé de trois divisions.
Le 1° procède à la réforme de l'amortissement « Robien » selon les principes décrits ci-dessus.
Le 2° , qui modifie le k) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, supprime le régime d'amortissement dit « Daubresse », qui avait été créé par la loi de programmation pour la cohésion sociale. Votre commission rappelle que ce dispositif permettait aux investisseurs de cumuler les avantages du régime « Robien » ainsi qu'une déduction forfaitaire fixée à 40 %, en contrepartie d'un engagement de l'investisseur de louer le bien à des personnes défavorisées à un niveau de loyer proche des plafonds PLAI et PLUS. Avec la suppression de ce régime, le Gouvernement souhaite mettre un terme à un mécanisme qui n'a jamais été opérationnel -les décrets d'application n'étant jamais sortis, aucun investisseur n'est entré dans ce régime fiscal- et inciter les investisseurs désirant louer des logements à des personnes à revenus modestes à entrer dans le régime « Borloo ».
Le 3° crée le nouveau dispositif dit « Borloo populaire », dont les détails ont été précisés ci-dessus. En outre, l'Assemblée nationale a donné la possibilité aux investisseurs de suspendre l'engagement de location, pendant une période de neuf années maximum, pour mettre le logement à la disposition d'un de ses ascendants ou descendants.
Le paragraphe II réforme les taux et les durées d'amortissement pour le régime « Robien », selon les mêmes principes que ceux exposés ci-dessus, pour les investissements locatifs réalisés par les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).
Alors que le paragraphe III supprime une disposition de la loi « urbanisme et habitat » obligeant le Gouvernement à présenter, avant le 15 septembre 2006, au Parlement un rapport sur l'application des incitations fiscales en faveur des investissements locatifs, analysant les effets de ces mesures sur l'investissement immobilier locatif, notamment en ce qui concerne leurs coûts et leurs bénéficiaires, le paragraphe IV rétablit une telle obligation en fixant la date limite de remise du rapport au 31 décembre 2009.
En vertu des dispositions du paragraphe V , un décret devra fixer les conditions d'application de l'article 7 bis , ainsi que les obligations reposant sur les propriétaires de logement.
Le paragraphe VI détermine les modalités d'entrée en vigueur des précédentes dispositions. Votre commission note tout d'abord que les règles présidant à l'entrée en vigueur du « Robien réformé » et du « Borloo populaire » diffèrent de celles qui avaient été définies au Sénat. En vertu du texte adopté par votre Haute assemblée en première lecture, le « Robien recalibré », tout comme le « Borloo populaire», ne devaient s'appliquer qu'à compter de la date de publication de la loi portant engagement national pour le logement.
Aux termes du texte transmis au Sénat, ces dispositions entreraient en vigueur le 1 er janvier 2006, de manière rétroactive. En revanche, les contribuables ayant acheté un programme immobilier pour lequel la demande de permis de construire a été déposée avant le 1 er janvier 2006 pour un achèvement de la construction prévu avant le 1 er septembre 2008 pourraient bénéficier du régime fiscal « Robien » dans ses conditions originelles (8 % pendant cinq ans, 4 % pendant quatre ans puis, éventuellement, 2,5 % pendant deux périodes triennales).
Propositions de votre commission
En vertu du IV de l'article 96 de la loi de finances pour 1999, le Gouvernement était tenu de fournir ce rapport au plus tard le 15 septembre 2004. Puis, avec le vote de la loi « urbanisme et habitat » et la création de l'amortissement Robien, le Gouvernement a repoussé ce délai au 15 septembre 2006. Votre commission ne peut se satisfaire de cette situation puisque le paragraphe IV de l'article 7 bis propose, cette fois, de repousser cette date au 31 décembre 2009, ce qui constituerait un retard de plus de cinq années par rapport à la date envisagée au moment du vote de la loi de finances pour 1999. Or, à de nombreuses reprises les parlementaires ont manifesté leur souhait d'obtenir des éléments concrets sur les effets de cette politique. Ainsi notre collègue Thierry Repentin, rapporteur pour avis de votre commission du budget du logement, faisait-il part de ses difficultés, lors de la discussion du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale, à obtenir un état des lieux précis du dispositif « Robien », tant en matière de coût pour les finances publiques que de nombre de contribuables concernés. Votre rapporteur s'était d'ailleurs associé à cette démarche.
En conséquence, votre commission vous propose, par un amendement , d'avancer au 15 septembre 2007 la date à laquelle le Gouvernement est tenu de dresser le bilan des aides fiscales en faveur de l'investissement locatif, ce qui permettra à la représentation nationale de disposer de ces éléments pour la discussion de la prochaine loi de finances.
En outre, s'agissant des dispositions transitoires définies au VI, il est préconisé de reculer la date de livraison des immeubles au 1 er octobre 2008. En effet, votre commission comprend le souci du Gouvernement de permettre une transition rapide vers les nouveaux régimes d'amortissement fiscal, ce qui justifie le caractère rétroactif du mécanisme juridique prévu par ce paragraphe. Toutefois, pour ne pas déstabiliser les commercialisations d'immeubles effectuées sur le fondement de conditions fiscales différentes peu de temps avant l'annonce de la réforme du régime « Robien », il importe que la date de livraison des travaux fixée pour bénéficier de l'ancien régime ne soit pas trop précoce. Tel est le cas puisque c'est la deuxième moitié de l'année 2008 qui a été retenu. Pour autant, votre commission considère que la date du 1 er septembre n'est pas forcément la plus pertinente compte tenu du ralentissement traditionnel des activités de construction pendant les mois de juillet et août. Aussi lui apparaît-il préférable de retenir la date du 1 er octobre. Tel est l'objet du second amendement qu'elle vous soumet sur cet article.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié. |