CHAPITRE V
Accroître
la transparence du marché foncier
Article 4 ter
(Article L. 135 B du livre des
procédures fiscales)
Transmission par l'administration fiscale
des données foncières aux collectivités territoriales et
aux établissements publics
A cet article introduit par le Sénat, relatif à la transmission par l'administration fiscale des données foncières aux collectivités publiques, l'Assemblée nationale a adopté un amendement purement rédactionnel.
Propositions de votre commission
Votre commission vous propose de compléter, par un amendement , cet article.
L'article 118 de la loi de programmation pour la cohésion sociale a instauré une obligation de transmission, par l'administration fiscale, de la liste des logements vacants, au bénéfice des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
En complément de ces dispositions, votre commission estime souhaitable de permettre également aux services de l'Etat et à l'Agence nationale de l'habitat d'obtenir directement auprès des services fiscaux la communication de cette liste, dans un souci de simplification des procédures.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié. |
CHAPITRE VI
Soutenir la
construction de logements dans les communes
Dans le chapitre V, relatif au soutien aux élus qui construisent des logements, quatre articles restent en discussion, dont un entièrement nouveau, relatif à la dotation de solidarité urbaine. L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à substituer à l'intitulé actuel (« Soutenir les maires bâtisseurs ») un nouvel intitulé (« Soutenir la construction de logements dans les communes »).
Votre commission vous propose d'adopter cet intitulé sans modification. |
Article 4 quinquies
(Article
1396 du code général des impôts)
Majoration de la
taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les
terrains constructibles
Le Sénat a adopté, en première lecture, un amendement présenté par le Gouvernement tendant à instituer une majoration de la valeur locative de 0,5 euro pour le calcul de la taxe sur le foncier non bâti applicable aux terrains constructibles situés dans une zone urbaine délimitée par un plan local d'urbanisme, une carte communale ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Les communes seront libres d'appliquer, ou non, cette disposition , puisqu'elles peuvent délibérer pour supprimer la majoration ou pour la porter jusqu'à 3 euros.
Comme l'a indiqué votre rapporteur au cours des débats, l'objectif de cette mesure est de donner aux maires des outils pour mettre en oeuvre la politique d'urbanisation décidée par le conseil municipal. C'est pourquoi votre commission avait proposé, par un sous-amendement, de différer l'entrée en vigueur de la majoration , afin de laisser aux propriétaires le temps de vendre ou de construire. Dans le même esprit, elle avait souhaité exonérer les terrains détenus par des établissements publics fonciers et les unités foncières de moins de 1.000 mètres carrés.
Les modifications de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté deux modifications à ce dispositif :
- elle a supprimé l'exemption pour les unités foncières de moins de 1.000 mètres carrés, par un amendement présenté par sa commission des affaires économiques et sa commission des finances, saisie pour avis, ainsi que par M. Jean-Pierre Abelin, et prévu que le conseil municipal pouvait décider d'une exonération, dans la limite de 500 mètres carrés par terrain ;
- elle a également précisé qu'en cas de péremption du permis de construire, la majoration était rétablie rétroactivement .
Propositions de votre commission
Votre commission vous propose, à cet article, plusieurs modifications afin de répondre aux interrogations qui se sont exprimées depuis son adoption. En premier lieu, elle préconise de mieux distinguer les secteurs urbains, qui connaissent des tensions foncières très fortes, des zones rurales, dans lesquelles l'automaticité de la mesure n'est pas nécessaire. C'est pourquoi elle vous propose, par un amendement , de prévoir que les communes dont la population est inférieure à 3.500 habitants devront délibérer si elles souhaitent instituer la majoration. A cet égard, votre commission attend également du Gouvernement qu'il s'engage à assurer, par l'intermédiaire de ses services déconcentrés, auprès de l'ensemble des communes concernées, un « service après vote » dès la promulgation de la loi. En outre, votre rapporteur souhaite que soit mieux pris en compte le fait que, dans certains cas, en l'absence de pression foncière, les propriétaires d'un terrain peuvent avoir des difficultés à trouver un acquéreur.
En second lieu, votre commission estime nécessaire de rétablir l'exonération de 1.000 mètres carrés adoptée par le Sénat en première lecture, en améliorant sa rédaction pour éviter les effets de seuil. Elle vous suggère donc, par un amendement , de préciser que la superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 1.000 mètres carrés, afin d'exclure les petits terrains. Il convient de relever que cette mesure constitue une nette amélioration par rapport au droit existant . En effet, en l'état actuel de ce droit , la majoration de 0,76 euro, prévue à l'article 1396 du code général des impôts, s'applique à ces terrains, qui sont exonérés dans le système que vous propose votre commission.
En troisième lieu, elle vous présente un amendement tendant à exonérer les parcelles qui supportent une construction passible de la taxe d'habitation, dans la mesure où l'objectif de la mesure n'est, en aucun cas, de taxer ces terrains.
En quatrième lieu, elle propose d'améliorer le dispositif adopté par le Sénat s'agissant de l'exonération applicable en cas d'obtention d'un permis de construire, en supprimant la condition d'obtention depuis moins d'un an, et en ajoutant les terrains situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté et ceux pour lesquels un permis d'aménager ou une autorisation de lotir ont été obtenus. Ainsi, seront exonérés tous les terrains sur lesquels existe un projet de construction .
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |