II. LA NÉCESSITÉ D'APPORTER CERTAINS CORRECTIFS POUR ASSURER LA PLEINE EFFECTIVITÉ DES DISPOSITIFS

Malgré les améliorations apportées au texte de la proposition de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, votre commission estime que certains dispositifs doivent être modifiés pour assurer leur application effective. Elle vous soumet en conséquence sept amendements au texte adopté par l'Assemblée nationale. Si certains d'entre eux ne visent qu'à supprimer certaines redondances juridiques ou à améliorer certaines rédactions proposées, trois tendent à apporter des changements substantiels sur deux questions distinctes .

A. HARMONISER LES SEUILS DE DÉCLENCHEMENT DU DROIT DE PRÉEMPTION SUR LE LOGEMENT ET DU DROIT DE PRÉEMPTION SUR LES ACTIONS OU PARTS SOCIALES DONNANT VOCATION À L'ATTRIBUTION DU LOGEMENT

Le maintien d'un seuil de logement différent pour l'exercice du droit de préemption au stade de la vente d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel selon que l'immeuble est ou non détenu par une société civile immobilière rend difficile la compréhension et l'application du nouveau dispositif. C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose de fixer un seuil unique pour l'exercice du droit de préemption nouvellement institué par l'article 10-1 de la loi précitée du 31 décembre 1975 .

Maintenant la position qui avait été la sienne au cours de la première lecture, votre commission vous propose de rétablir le seuil de logements à partir duquel le droit de préemption est applicable à plus de dix logements. Ce nouveau droit de préemption ne serait, en conséquence, applicable que dans le cadre de la vente, en totalité et en une seule fois, d'un immeuble comprenant plus de dix logements ( article premier ).

B. ÉLARGIR LE DISPOSITIF D'INCITATION FISCALE AUX VENTES PAR LOTS INTERVENANT À LA SUITE DE L'EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION PRÉVU PAR L'ARTICLE 10-1 NOUVEAU DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1975

Votre commission considère qu'il n'est pas justifié de limiter aux seules ventes par lots déclenchant le droit de préemption visé par l'article 10 de la loi précitée du 31 décembre 1975 ou par l'article 15 de la loi précitée du 6 juillet 1989 le bénéfice de l'incitation fiscale prévue par l' article 1er bis de la présente proposition de loi.

Elle juge en effet, comme en première lecture, que la possibilité , tant pour la commune que pour le département, de réduire le taux de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la publicité foncière doit être offerte :

- d'une part, dans le cadre d'une vente par lots effectuée par le propriétaire initial de l'immeuble ;

- d'autre part, dans le cadre de la vente d'un ou plusieurs lots intervenant à la suite d'une mise en copropriété d'un immeuble résultant de l'exercice, par l'un des locataires ou occupants de bonne foi d'un logement, du nouveau droit de préemption offert par l'article 10-1 nouveau de la loi du 31 décembre 1975 précitée.

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Au bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter la proposition de loi relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'immeuble.

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