III. LES POSITIONS DE VOTRE COMMISSION
L'économie générale de ce texte répond donc largement aux attentes de votre commission des affaires économiques. Non seulement il permet à notre pays d'honorer ses engagements européens mais il le fait aussi entrer de plain-pied, quoique de manière progressive et maîtrisée, dans cette ère nouvelle des biotechnologies.
Dans un esprit de prudence, d'ouverture et de transparence, notre commission des affaires économiques a adopté 49 amendements à ce texte lors de l'examen du présent rapport. Outre des apports de forme, de conséquence ou de codification, ces amendements tendent à apporter les modifications suivantes :
- au titre I er , un amendement proposant de modifier l'intitulé pour rendre plus lisible l'objet des articles contenus dans ce titre et traitant des « dispositions générales relatives aux OGM et à leur utilisation ». En conséquence, d'autres amendements prévoient de modifier les intitulés des chapitres contenus dans ce premier titre, toujours dans le but de donner une plus grande lisibilité au texte ;
- à l'article 1 er , un amendement quasiment rédactionnel et visant à supprimer le caractère tautologique de la définition de l'utilisation des OGM ;
- à l'article 2 , un amendement de précision ;
- à l'article 3 (article L. 531-3 du code de l'environnement), un amendement visant à marquer l'importance du conseil des biotechnologies en le qualifiant de « haut », à préciser sa double mission à l'égard du Gouvernement et à l'égard de la société et à prévoir la publication d'un rapport annuel par ce conseil ;
- à l'article 3 (article L. 531-4 du code de l'environnement), quatre amendements visant à préciser que les membres du conseil des biotechnologies seront nommés par les ministres chargés de la recherche et de l'agriculture après avis des ministres chargés de l'environnement, de la défense et de la santé, à établir que le critère de l'excellence scientifique permettra de sélectionner des experts incontestés pour devenir membres du conseil, à encadrer cette fonction par des règles de déontologie assurant l'indépendance du conseil et à adjoindre des membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques à la section socio-économique ;
- à l'article 3 (article additionnel après l'article L. 531-4 du code de l'environnement), un amendement ayant pour objet de préciser les missions respectives des deux sections du conseil des biotechnologies :
pour la section scientifique, évaluation et prévention des risques et examen des protocoles de biovigilance ;
pour la section économique et sociale, avis sur les demandes de dissémination d'OGM et suivi du développement et des conséquences économiques et sociales des biotechnologies ;
- à l'article 4 , un amendement incitant à préférer l'application des mesures de protection les plus strictes en cas d'hésitation sur la classe de confinement d'un OGM ;
- à l'article 5 , outre un amendement rédactionnel, un amendement explicitant que seule la définition des modalités de confinement des activités couvertes par le secret de la défense nationale se fait sans consultation du conseil des biotechnologies ;
- à l'article 7 , quatre amendements dont un rédactionnel : l'un tendant à bien encadrer les cas où l'utilisation confinée d'OGM peut se faire sur simple déclaration, l'autre prévoyant une révision régulière de l'évaluation des risques et des modalités de confinement, le dernier tendant à rendre au décret prévu la portée générale qui lui revient ;
- aux articles 8, 14 et 19 , un amendement visant à assurer une plus grande transparence de l'information mise à disposition du public par tout demandeur d'autorisation grâce à l'établissement d'une liste positive des informations devant être rendues publiques, se substituant au principe de confidentialité de ces informations ;
- à l'article 12 , deux amendements, l'un imposant une consultation nationale du public ainsi que le recueil des avis rendus publics des deux sections du conseil des biotechnologies avant toute autorisation de dissémination et subordonnant cette autorisation au respect de prescriptions, l'autre prévoyant une procédure simplifiée pour plusieurs disséminations d'un même OGM ;
- à l'article 13 , quatre amendements dont un de précision : l'un précisant que les risques à évaluer sont « directs ou indirects, immédiats ou différés », l'autre imposant le recueil des avis rendus publics des deux sections du conseil des biotechnologies avant toute mise sur le marché d'un OGM et le dernier visant à assortir systématiquement l'autorisation de mise sur le marché de prescriptions appropriées ;
- à l'article 16 (article L. 533-9 du code de l'environnement), le haut conseil des biotechnologies est rendu destinataire des rapports de surveillance, afin de renforcer son expertise en biovigilance ;
- à l'article 20 , l'obligation de déclaration des cultures de PGM est étendue aux exploitants des parcelles voisines. La notion de proximité s'entend ici au même sens qu'au 1° de l'article L. 663-10 du code rural proposé par l'article 21 du projet de loi. Il s'agit là , selon votre commission, d'une modification d'une portée très importante , qui va dans le sens d'un renforcement très net de la transparence en matière de culture de PGM ;
- après l'article 20 , votre commission vous propose d'insérer un article additionnel tendant à créer un nouvel article dans le code rural pour prévoir la création d'un registre national public indiquant la nature et la localisation des cultures d'OGM. Les localisations n'auront pas vocation, dans l'esprit de votre commission, à descendre jusqu'au niveau de la parcelle, mais devraient être établies à l'échelle du département ou de la région par les normes réglementaires. Il convient de rappeler qu'il s'agit là des cultures ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché au terme d'un processus extrêmement strict.
L'amendement de votre commission prévoit également que ce registre soit régulièrement mis à jour.
- à l'article 21 , votre commission vous propose de regrouper tout le dispositif relatif à la coexistence des cultures dans un chapitre spécifique du code rural, afin de lui assurer plus de visibilité ;
- à l'article 21 (article L. 663-10 du code rural), votre commission vous propose de préciser que le seuil d'étiquetage, fixé dans le cadre d'une négociation entre les différents pays de la Communauté européenne, a un caractère d'ordre public. Il s'agit, à travers cet ajout, de protéger les agriculteurs constatant une présence fortuite inférieure à 0,9 % de toute exclusion de leur circuit de distribution pour ce motif ;
- à l'article 21 (article L. 663-12 du code rural), votre commission vous propose de préciser la contribution des organismes professionnels et interprofessionnels. Elle perdrait son caractère facultatif, qui ne permettait pas de cerner sa portée exacte. En revanche, son champ serait restreint aux organismes concernés ;
- à l'article 21 (après l'article L. 663-16 du code rural), il vous est proposé d'insérer un article additionnel afin de prévoir l'association du Comité national de l'assurance en agriculture dans la gestion du fonds d'indemnisation. Cet ajout paraît de nature à permettre aux assureurs d'élaborer les produits d'assurance qu'ils sont appelés à proposer dans un délai de cinq ans ;
- à l'article 27 enfin, votre commission vous demande d'insérer deux alinéas afin de prévoir, d'une part, une clause de rendez-vous pour évaluer au bout de trois ans le fonctionnement du fonds et la possibilité de le clore dans le délai de cinq ans prévu initialement ; et, d'autre part, l'abrogation de l'article L. 663-12 du code rural portant la définition du fonds et de la taxe qui l'alimente dès lors que celui-ci serait supprimé.