EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA
FORMATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS TERRITORIAUX
Article premier (art. 1er
de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984)
Définition et
contenu de la formation professionnelle tout au long de la vie
Cet article a pour objet de modifier l'article premier de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 28 ( * ) afin de consacrer le droit à la « formation professionnelle tout au long de la vie » des agents territoriaux et d'en définir précisément le contenu.
Selon le droit en vigueur, l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose d'ores et déjà le principe d'un « droit à la formation permanente » dont bénéficie l'ensemble des fonctionnaires , tout en précisant qu'ils peuvent également être tenus de suivre certaines actions de formation. En effet, certains fonctionnaires peuvent être astreints à suivre une formation particulière, notamment pour bénéficier d'un avancement.
L'article premier de la loi précitée du 12 juillet 1984 indique quant à lui le champ d'application et le contenu du droit à la formation des agents territoriaux . Il recouvre :
- la préparation aux concours et examens d'accès à la fonction publique territoriale ;
- la formation prévue par les statuts particuliers pour la titularisation ou la nomination dans la fonction publique territoriale ;
- la formation dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder à un nouveau cadre d'emplois, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade ;
- la formation personnelle ;
- la formation d'adaptation à l'emploi prévue par les statuts particuliers et suivie après la titularisation.
Cet article du projet de loi propose de modifier l'article premier de la loi du 12 juillet 1984 afin, tout d'abord, de reconnaître le « droit à la formation professionnelle tout au long de la vie » des fonctionnaires. Ce principe a déjà été posé en droit du travail pour les salariés de droit privé par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.
Au niveau européen, dans une résolution relative à l'éducation et la formation tout au long de la vie, le Conseil de l'Union européenne a consacré l'expression d'« éducation et formation tout au long de la vie », tout en la définissant comme regroupant « toutes les activités d'apprentissage menées au cours de la vie dans le but d'améliorer ses connaissances, ses qualifications et ses compétences, que ce soit dans une perspective personnelle, citoyenne, sociale ou en vue d'un emploi ». Il a également précisé que les principes applicables en matière d'« éducation et de formation tout au long de la vie » devraient être la reconnaissance du fait que l'individu est le sujet de l'apprentissage, la nécessité d'insister sur l'importance d'une véritable égalité des chances et l'assurance de la qualité de l'apprentissage.
En juin 2002, le Conseil européen de Séville a également entériné l'objectif d'une formation professionnelle tout au long de la vie en Europe.
En France, lors de son allocution aux forces vives de la Nation, à l'occasion des voeux pour 2003 et 2004, le Président de la République a également repris cette expression en insistant sur la nécessité de « mettre en place une formation professionnelle tout au long de la vie ».
La reconnaissance du droit à la formation professionnelle tout au long de la vie vise essentiellement à assurer un droit effectif à une formation, non seulement initiale, mais également continue, tout au long de la carrière de l'ensemble des agents, quelle que soit leur catégorie ou leur filière.
Le présent article détermine également le contenu de la formation professionnelle en distinguant clairement les actions de formation obligatoires, prévues par les statuts particuliers , des actions de formation facultatives, à l'initiative de l'agent ou de l'employeur.
Ainsi, seraient considérées comme des actions de formation obligatoires , les formations d'intégration et de professionnalisation , comprenant les actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale et les actions de professionnalisation, notamment dispensées à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité. Elles seraient nécessaires pour le recrutement ou l'affectation à un nouvel emploi.
Le présent article propose également que tous les fonctionnaires bénéficient désormais d'une formation initiale , y compris les agents de catégorie C 29 ( * ) . Au regard des éléments fournis par le Gouvernement à votre rapporteur, les statuts particuliers devraient ainsi être modifiés pour prévoir des formations initiales pour tous les cadres d'emplois. Celles-ci pourraient, pour certaines, être de très courte durée et consister en une simple présentation de la collectivité territoriale et de ses compétences.
Parallèlement, le Gouvernement envisage de réduire et réformer la formation initiale prévue pour certains cadres d'emplois. En effet, celle-ci apparaît, pour beaucoup d'employeurs et d'agents territoriaux, trop longue et parfois inadaptée, au regard tant du profil des fonctionnaires venant d'être titularisés, que des attentes des employeurs territoriaux. En outre, l'objectif de la réforme est d'intégrer davantage la formation professionnelle dans le déroulement de carrière des agents.
Les formations facultatives , provoquées par le fonctionnaire et parfois par l'employeur, correspondent quant à elles à :
- la formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière, à la demande de l'employeur ou de l'agent ;
- la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale ;
- à la formation personnelle.
En outre, l'article premier du projet de loi permettrait aux agents de la fonction publique territoriale de réaliser un bilan professionnel , cette faculté étant déjà prévue pour les fonctionnaires de l'Etat 30 ( * ) et hospitaliers 31 ( * ) .
Effectués à la demande de l'agent territorial, les bilans professionnels viseraient à analyser les compétences professionnelles et personnelles des agents, ainsi que leur motivation, afin de définir un projet professionnel et, parfois, un projet de formation. En conséquence, le présent article précise que ces bilans professionnels pourraient précéder des actions de formation.
Les formations concernées et les modalités d'établissement d'un bilan professionnel seraient fixées par un décret en Conseil d'Etat. D'après les informations fournies à votre rapporteur, ce décret reprendrait, tout en les adaptant à la spécificité territoriale, les dispositions actuellement applicables aux agents de l'Etat 32 ( * ) . Des conditions d'ancienneté devraient être prévues pour pouvoir demander un bilan professionnel. Il devrait également pouvoir être tenu compte de ce dernier pour réduire la durée des formations obligatoires ou dans le cadre de la promotion interne.
Votre commission vous propose un amendement tendant à prévoir que les fonctionnaires territoriaux puissent, comme les fonctionnaires de l'Etat , bénéficier d'une préparation aux concours et examens professionnels de l'ensemble de la fonction publique, et pas seulement ceux de la fonction publique territoriale. Il s'agirait ainsi, outre de respecter le principe de parité avec la fonction publique de l'Etat, de favoriser la mobilité « inter-fonctions publiques » des agents territoriaux.
Votre commission vous soumet également deux amendements rédactionnels et vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié .
Article 2 (art. 2 de la loi
n° 84-594 du 12 juillet 1984)
Modalités d'exercice des
actions de formation - Coordination
Cet article a pour principal objet d' adapter les dispositions de l'article 2 de la loi précitée du 12 juillet 1984, qu'il réécrit entièrement, aux modifications proposées pour l'article premier de cette loi, par l'article premier du présent projet de loi.
Dans sa rédaction actuelle , l'article 2 de la loi du 12 juillet 1984 pose plusieurs principes applicables en matière de formation professionnelle .
Tout d'abord, il est précisé que les fonctionnaires territoriaux bénéficient d'actions de formation continue, sous réserve des nécessités de service .
Ensuite, l'autorité territoriale ne peut opposer trois refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier d'une action de formation non obligatoire qu'après avis de la commission administrative paritaire .
Enfin, il y est affirmé que les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation d'adaptation à l'emploi qui sont prévues par les statuts particuliers et qui font suite à leur titularisation.
L'article 2 du projet de loi reprend ces principes, tout en clarifiant la rédaction initiale de cet article et en l'adaptant aux nouvelles dispositions :
- de l'article premier de la loi du 12 juillet 1984 tel que modifié par l'article 1 er du présent texte, qui propose une nouvelle typologie des actions de formation ;
- et du nouvel article 2-1, inséré au sein de cette même loi par l'article 3 du projet de loi, et créant un droit individuel à la formation 33 ( * ) .
Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification .
Article 3 (Art. 2-1 et 2-2
nouveaux de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984)
Reconnaissance
d'un droit individuel à la formation - Prise en compte de la formation
dans la reconnaissance de l'expérience professionnelle
Cet article tend à créer deux nouveaux articles 2-1 et 2-2 au sein de la loi précitée du 12 juillet 1984. L'article 2-1 instaurerait un véritable « droit individuel à la formation professionnelle » au sein de la fonction publique territoriale et en déterminerait les modalités d'exercice. L'article 2-2 vise à permettre la prise en compte des actions de formation et des bilans professionnels effectués par un agent pour réduire la durée de ses formations obligatoires ou bénéficier de la promotion interne .
Article 2-1 nouveau de la loi
n° 84-594 du 12 juillet 1984
Instauration d'un droit individuel
à la formation pour les agents territoriaux et modalités
d'exercice
Le présent article vise à reconnaître aux agents territoriaux un droit individuel à la formation professionnelle déjà instauré pour les salariés du droit privé depuis l'adoption des articles 8 et 9 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social 34 ( * ) .
Le droit individuel à la formation (DIF) tend à permettre aux agents de développer leurs compétences , cet enrichissement personnel devant à la fois permettre une plus grande mobilité de ces agents , de favoriser leur évolution de carrière et de renforcer la formation professionnelle au sein de collectivités territoriales.
Comme l'indiquait, dans son rapport, Mme Annick Bocandé, rapporteur au nom de la commission des Affaires sociales du Sénat sur le projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, le droit individuel à la formation devrait également conduire à une plus grande égalité entre les personnels en matière d'accès à la formation, quelle que soit l'entreprise ou la collectivité qui les emploie. Il pourrait ainsi constituer une « chance pour tous de se former tout au long de la vie ».
Le présent article du projet de loi propose donc la création du droit individuel à la formation pour les agents territoriaux, au sein d'un nouvel article 2-1 de la loi du 12 juillet 1984, qui reprend sur beaucoup de points le dispositif établi pour les salariés du secteur privé par la loi du 4 mai 2004.
Le premier paragraphe (I) de cet article prévoirait que tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent pourrait bénéficier d'un droit individuel à la formation professionnelle. Ainsi, le DIF est prévu tant pour les fonctionnaires que pour les agents contractuels des collectivités territoriales.
Comme pour les salariés du secteur privé, ce droit individuel à la formation professionnelle permettrait aux agents travaillant à temps complet de bénéficier de vingt heures de formation par an . Pour les agents à temps partiel ou nommés sur des emplois à temps non complet, la durée serait calculée au prorata du temps travaillé.
Le second alinéa de cet article précise également que les droits acquis annuellement pourraient être cumulés pendant six ans, durée au terme de laquelle le droit individuel à la formation resterait plafonné à 120 heures s'il n'a pas été utilisé en tout ou partie. D'après les informations fournies à votre rapporteur, l'agent conserverait le bénéfice de son DIF en cas de mutation.
Il convient de préciser qu'actuellement, le temps de formation par agent s'élève en moyenne à 1,9 jour par an.
Le deuxième paragraphe (II) de cet article tend à prévoir que le droit individuel à la formation ne concernerait que les actions de formation mises en oeuvre par l'agent en accord avec l'autorité territoriale . Les actions de formation suivies par l'agent à la demande de son employeur ne seraient dès lors pas décomptées parmi les vingt heures prévues pour le DIF.
Le droit individuel à la formation ne pourrait être invoqué par l'agent que si cette action de formation figure parmi celles proposées par le plan de formation établi par l'autorité territoriale en vertu de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1984 35 ( * ) .
Si l'employeur et l'agent étaient en désaccord sur l'utilisation par ce dernier de son droit individuel à la formation, le présent paragraphe prévoit également, dans un second alinéa, que, lorsque ce désaccord dure pendant deux années successives, l'agent bénéficierait d'une priorité d'accès aux actions de formation équivalentes organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Au troisième paragraphe (III) de cet article, il est prévu que l'autorité territoriale devrait déterminer, après avis du comité technique paritaire, si le droit individuel à la formation pourrait être exercé pendant le temps de travail , en tout ou partie, et, dans l'affirmative, quelles en seraient les conditions.
Les actions de formation suivies dans le cadre du DIF pourraient également être suivies en dehors du temps de travail de l'agent . Dans cette hypothèse, le projet de loi propose qu'une allocation de formation soit versée à ce dernier par l'autorité territoriale.
Le quatrième paragraphe (IV) prévoit enfin que les frais de la formation dispensée dans le cadre du droit individuel à la formation seraient à la charge de l'autorité territoriale employant l'agent . D'après les informations fournies par le Gouvernement, la cotisation versée par les collectivités territoriales au CNFPT devraient permettre de couvrir certaines de ces actions de formation, lorsqu'elles sont assurées par cet organisme.
Enfin, un décret en Conseil d'Etat devrait fixer les modalités d'application de cet article ( paragraphe V ).
L'instauration d'un droit individuel devrait, selon ces modalités, encourager le développement de la formation professionnelle.
Article 2-2 nouveau de la loi
n° 84-594 du 12 juillet 1984
Prise en compte de la formation dans
la reconnaissance de l'expérience professionnelle
L'article 2-2 nouveau de la loi du 12 juillet 1984, créé par le présent article du projet de loi, tend à poser le principe selon lequel il pourrait être tenu compte des formations et bilans professionnels dont l'agent a bénéficié tout au long de sa carrière, pour réduire la durée des formations obligatoires , à savoir :
- soit des formations d'intégration ou de professionnalisation, en vertu du 1° de l'article premier de la loi, tel que rédigé par l'article premier du présent projet de loi ;
- soit, en vertu des statuts particuliers, des formations obligatoires pour l'accès à un grade, un corps ou un cadre d'emplois par voie de promotion interne.
Cet article intègre la formation professionnelle suivie par les agents territoriaux dans la reconnaissance de l'expérience professionnelle.
Cette nouvelle disposition devrait éviter que certaines actions de formation soient inutilement dispensées à des agents déjà formés.
S'agissant plus particulièrement de la promotion interne, il convient de rappeler qu'en droit interne, elle permet aux agents territoriaux d'accéder à un grade ou à un autre corps ou cadre d'emploi que leur cadre d'emploi d'origine. L'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 dispose en effet que les statut particuliers doivent fixer une « proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale », non seulement par la voie d'un concours interne, mais également par la nomination de fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude.
Le présent article tend à permettre qu'une fois inscrit sur cette liste d'aptitude, l'agent territorial n'ait pas nécessairement à suivre l'ensemble des formations, en principe obligatoires, dès lors qu'il s'est déjà vu dispenser des actions de formation similaires.
Comme l'indique l'exposé des motifs, un décret devrait être pris pour prévoir que chaque agent devrait à l'avenir bénéficier d'un livret de formation, retraçant l'ensemble des formations et bilans professionnels qu'il aurait effectués et qu'il conserverait tout au long de sa carrière.
Votre commission salue les efforts entrepris par le présent projet de loi pour développer l'expérience professionnelle.
Elle vous propose d'adopter l'article 3 sans modification .
Article 4 (art. 3 de la loi
n° 84-594 du 12 juillet 1984)
Formations obligatoires, obligation
de servir et dérogations du fait de la reconnaissance de
l'expérience professionnelle
Cet article a pour objet de modifier l'article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, afin principalement de développer la reconnaissance de l'expérience professionnelle dans le domaine de la formation professionnelle des agents territoriaux .
I. Le droit actuel
L'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 vise à déterminer dans quelles conditions les formations professionnelles obligatoires doivent être suivies par les agents.
Dans sa rédaction en vigueur, il prévoit tout d'abord que la titularisation ou la nomination dans la fonction publique territoriale ainsi que l'accès d'un fonctionnaire territorial à un nouveau grade, cadre d'emploi, corps ou emploi peuvent être subordonnés à l'accomplissement d'une formation, fixée par chaque statut particulier.
En vertu du second alinéa de cet article, les statuts particuliers peuvent également fixer les conditions dans lesquelles les agents seraient dispensés d'une partie de leur formation, en principe obligatoire, lorsqu'ils ont suivi antérieurement une formation sanctionnée par un titre ou diplôme reconnu par l'Etat. Les agents peuvent ainsi être dispensés de tout ou partie d'une formation d'adaptation à l'emploi devant faire suite à leur titularisation ou de celle initialement nécessaire pour leur nomination ou leur titularisation.
Le troisième alinéa dispose quant à lui que l'avancement de grade peut être subordonné à l'accomplissement d'une formation d'adaptation à l'emploi, « sous réserve que le fonctionnaire n'ait pu accomplir cette formation en raison des nécessités du service ». Dans ce dernier cas, l'agent dispose d'un délai d'un an supplémentaire pour effectuer la formation nécessaire.
Enfin, il est posé le principe selon lequel un fonctionnaire suivant ou ayant suivi l'une des formations obligatoires signalées aux deux premiers alinéas puisse ensuite être soumis à une obligation de servir dans la fonction publique territoriale.
II. Le dispositif proposé par le projet de loi
Le 1° du présent article propose de compléter le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1984, en dispensant l'agent territorial de suivre une formation, à raison de son expérience professionnelle antérieure , alors même que ladite formation serait en principe obligatoire pour sa titularisation, sa nomination ou son changement de grade, de cadre d'emplois, de corps ou d'emplois au sein de la fonction publique territoriale.
Votre rapporteur considère que cette mesure constitue un élément de rationalisation nécessaire, en offrant un gain de temps et d'investissement personnel, et permet de valoriser les compétences et qualifications professionnelle des agents territoriaux en poste.
Le 2° du présent article a pour objet de supprimer le troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1984, relatif aux obligations de formation établies pour certains avancements de grade . En effet, dans le cadre de la réforme de la formation proposée par l'article premier du projet de loi, cette formation, qui doit actuellement être suivie dans un temps limité après la titularisation, de deux années en général, serait remplacée par une formation de professionnalisation dispensée tout au long de la carrière. Cela devrait permettre d'assurer une véritable formation professionnelle continue aux agents et d'éviter que l'agent ne soit trop absent de sa collectivité ou son établissement employeur.
Enfin, le 3° du présent article tend à réécrire la première phrase du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1984, afin d'en améliorer la rédaction et de tenir compte des modifications apportées à l'article premier de la loi du 12 juillet 1984 par le présent projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 sans modification .
Article 5 (art. 5 de la loi
n° 84-594 du 12 juillet 1984)
Bénéfice d'un congé
ou d'une décharge partielle de service pour suivre une procédure
de validation des acquis de l'expérience
En réécrivant le premier alinéa de l'article 5 de la loi précitée du 12 juillet 1984, cet article ouvre au fonctionnaire territorial, engagé dans une procédure de validation des acquis de l'expérience, le bénéfice d'un congé ou d'une décharge partielle de service .
Dans sa rédaction actuellement en vigueur, l'article 5 de la loi du 12 juillet 1984 prévoit que l'agent qui suit une formation personnelle (c) du 2° de l'article premier de la loi du 12 juillet 1984) puisse obtenir un congé ou une décharge partielle de service .
Les modalités d'exercice du congé de formation sont fixées par le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 36 ( * ) . Il ne peut être accordé que si l'agent a effectué au moins trois ans de services effectifs au sein de la fonction publique et sous réserve du bon fonctionnement du service dans lequel il travaille. Il ne peut excéder trois années pour l'ensemble de la carrière d'un agent.
Pendant ses douze premiers mois de formation, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire équivalant, sous réserve d'un plafond 37 ( * ) , à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait.
L'indemnité versée est en principe à la charge de la collectivité ou l'établissement employeur. Toutefois, lorsque la collectivité ou l'établissement emploie moins de cinquante agents à temps complet, le centre de gestion dont relève l'agent peut lui rembourser tout ou partie de l'indemnité versée.
Le congé de formation professionnelle garantit à l'agent, à son retour, d'exercer un emploi de son niveau de grade, même s'il ne peut lui être assuré de récupérer celui qu'il occupait auparavant.
S'agissant de la décharge partielle de service , elle permet de soulager l'agent en le déchargeant d'une partie de ses obligations pour qu'il puisse suivre plus aisément une formation. Particulièrement adaptée aux actions de formation de courte durée, elle doit être autorisée par l'autorité territoriale employeur.
Le présent article du projet de loi reprend ce dispositif, tout en l'adaptant à la nouvelle rédaction de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 tel que le modifierait le premier article du projet de loi, d'une part, et à l'instauration , pour les agents territoriaux, d'une procédure de validation des acquis de l'expérience , d'autre part.
Il s'agit ainsi de favoriser la reconnaissance de l'expérience professionnelle en facilitant l'engagement d'un agent territorial dans une procédure de validation des acquis de l'expérience.
Le présent article du projet de loi dispose également qu'un décret devrait prévoir les conditions dans lesquelles les agents pourraient bénéficier d'un congé ou d'une décharge partielle de service pour suivre une action de formation ou une procédure de validation des acquis de l'expérience. Votre commission vous propose de supprimer cette disposition inutile. En effet, il n'est pas nécessaire de prévoir l'intervention du pouvoir réglementaire d'application d'une mesure législative, sauf si un décret en Conseil d'Etat est nécessaire.
Votre commission vous soumet un amendement tendant à supprimer une mention inutile et vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .
Article 6 (art. 7 de la loi
n° 84-594 du 12 juillet 1984)
Plan annuel ou pluriannuel de
formation
En modifiant l'article 7 de la loi du 12 juillet 1984, cet article a pour objet de prévoir que le plan de formation devant être établi par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sera annuel ou pluriannuel et déterminerait le programme d'actions de formation prévues par l'autorité territoriale en matière de formation d'intégration et de professionnalisation, de perfectionnement et de préparation aux concours et examens professionnels.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 7 de la loi du 12 juillet 1984 pose le principe de l'établissement d'un plan de formation par l'ensemble des régions, départements, communes et leurs établissements publics. Il doit prévoir « les projets d'actions de formation correspondant aux objectifs de moyen terme pour la formation des agents ».
Soumis à l'avis du comité technique paritaire, le plan de formation peut être révisé chaque année « en fonction de l'évolution des besoins ». Il est également transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le 1° du présent article du projet de loi prévoit que le plan de formation devrait être annuel ou pluriannuel .
Cette modification clarifie la rédaction de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1984 et affirme la possibilité de prévoir un plan de formation sur plusieurs années.
Il précise également le contenu de ce plan de formation , en indiquant qu'il devrait déterminer « le programme d'actions de formation prévues en application des 1°, 2° et 3°» de l'article premier de la loi du 12 juillet 1984 tel que modifié par le premier article du projet de loi 38 ( * ) , à savoir les actions en matière de :
- formation d'intégration et de professionnalisation ;
- formation de perfectionnement ;
- formation de préparation aux concours et examens professionnels.
Enfin, le 2° du présent article propose d' abroger le deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1984, qui prévoyait que le plan de formation doit être soumis à l'avis du comité technique paritaire et peut être révisé chaque année en fonction de l'évolution des besoins. En effet, parallèlement, l'article 18 du projet de loi reprend le principe d'une consultation pour avis du comité technique paritaire lors de l'élaboration du plan de formation au sein de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, qui fixe le rôle de ces organes. Il s'agit d'une clarification rédactionnelle tendant à regrouper au sein d'un même article les cas dans lesquels les comités techniques paritaires doivent être consultés pour avis par les collectivités territoriales et les établissements publics 39 ( * ) .
La possibilité de réviser le plan de formation chaque année, en fonction des nécessités du service, a quant à elle été supprimée dans la mesure où cette précision est inutile. En effet, en vertu du principe de parallélisme des compétences, l'autorité territoriale ayant établi un plan de formation peut toujours le réviser, sous réserve de respecter les mêmes règles que pour son élaboration, y compris la consultation des comités techniques paritaires.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 sans modification .
* 28 Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
* 29 En effet, jusqu'à présent seuls les gardes-champêtres et les agents de police municipale sont soumis à une obligation de formation initiale, après recrutement et avant titularisation, parmi les agents de catégorie C.
* 30 Décret n°85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat et arrêté du 7 janvier 1997 relatif au bilan professionnel en organisent la procédure.
* 31 Article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et décret n°90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.
* 32 Voir le décret précité du 14 juin 1985.
* 33 Voir le commentaire de l'article 3 du présent projet de loi.
* 34 L'article 8 de la loi du 4 mai 2004 a ainsi créé un chapitre III au sein du titre III du livre IX du code du travail, relatif au droit individuel à la formation et comprenant les articles L. 934-1 à L. 935-1 nouveaux. L'article 9 de cette même loi a quant à lui créé un nouvel article L. 931-20-2 dans le code du travail, prévoyant également la possibilité pour les salariés employés en contrat à durée déterminée de bénéficier d'un droit individuel à la formation..
* 35 Voir l'article 6 du présent projet de loi qui modifie l'article 7 de la loi du 12 juillet 1984, relatif au plan de formation.
* 36 Décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale.
* 37 Ce plafond est actuellement fixé à hauteur de l'indice brut 379 d'un agent en fonction à Paris.
* 38 Voir le commentaire de l'article 1 er du projet de loi.
* 39 Voir le commentaire de l'article 18 du présent projet de loi.