B. MAIS LE COV N'EST PAS UN BREVET2 ( * )

Conçu dès l'origine pour prendre en compte les spécificités d'une matière « vivante », le COV se distingue du brevet sur deux points essentiels.

1. La procédure de reconnaissance d'une variété nouvelle

En matière de brevet, la nouveauté de l'invention est établie à partir d'un dossier. En revanche, dans le système du COV, la nouveauté de l'espèce est reconnue suite à une expérimentation dans les champs. Cette exigence permet une meilleure appréhension des trois critères précédemment évoqués. Elle est toutefois lourde de conséquences, notamment pour les cultures nécessitant plusieurs années avant que la nouveauté de la variété puisse être établie (cinq ans environ pour les variétés de vignes, par exemple).

2. Les possibilités d'utilisation de la variété par des tiers

A la différence des brevets, qui interdisent toute libre utilisation du matériel protégé, même dans un cadre expérimental, le COV protège les variétés nouvellement créées tout en autorisant leur usage pour tout nouveau programme d'amélioration végétale, évitant ainsi la privatisation du patrimoine génétique ou de l'espèce. Ce système très particulier est appelé « exception du sélectionneur ».

De ce fait, si un sélectionneur utilise la semence d'une variété mexicaine de maïs afin de créer une nouvelle variété, seule cette dernière sera protégée par le COV. Ainsi, l'usage de la ressource originelle reste toujours possible pour ceux qui souhaitent l'utiliser. De plus, la nouvelle variété créée viendra enrichir la diversité génétique disponible pour d'autres sélectionneurs, en France, au Mexique et partout dans le monde.

* 2 Cf. infra, annexe 2.

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