II. LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le renforcement de la lutte contre les mariages forcés
Après avoir adopté sans modification le relèvement de l'âge du mariage des femmes (art. 1er A), l'Assemblée nationale a inséré cinq articles additionnels consacrés au renforcement de la lutte contre les mariages forcés.
Ces dispositions sont issues d'un rapport d'étape consacré à la lutte contre les mariages forcés du 23 novembre 2005 adopté à l'unanimité par les membres de la mission d'information sur la famille et les droits des enfants, dont Mme Valérie Pécresse est le rapporteur et M. Patrick Bloche le président.
Elles ont fait l'objet d'un large consensus, puisque des amendements identiques ont été présentés par les groupes Union pour un mouvement populaire et Union pour la démocratie française ainsi que par le groupe socialiste, pour quatre de ces articles.
Elles visent à :
- clarifier le rôle des officiers de l'état civil, des agents diplomatiques ou consulaires et des procureurs de la République dans la lutte contre les mariages forcés, en précisant que les dispositions introduites par la loi du 26 novembre 2003 (audition des futurs époux pour s'assurer de leur consentement, saisine du procureur de la République en cas de doute) s'appliquent non seulement aux mariages de complaisance, mais aussi aux mariages forcés (art. 1er B) ;
- encourager les auditions des futurs époux en autorisant la délégation de leur tenue à des fonctionnaires et en autorisant des auditions par des officiers de l'état civil ou des agents diplomatiques ou consulaires différents lorsque les futurs époux ne résident pas dans le même pays (art. 1er C) ;
- faciliter l'annulation des mariages forcés en permettant au ministère public d'engager une telle action (art. 1er D) et en portant le délai de recevabilité de l'action en nullité de six mois à deux ans lorsque les époux cohabitent (art. 1er E) ;
- préciser que l'article 1114 du code civil, qui prévoit que la seule crainte révérencielle envers un ascendant sans qu'il y ait eu violence n'est pas une cause de nullité du contrat, ne peut faire obstacle à l'annulation d'un mariage pour vice de consentement (art. 1er F).
Le renforcement du dispositif pénal
Les députés ont confirmé , pour l'essentiel, le dispositif adopté par le Sénat. Ils ont ainsi adopté dans les mêmes termes les dispositions permettant l'application des circonstances aggravantes, d'une part, aux faits commis par la personne liée à la victime par un PACS (art. 2), d'autre part, au meurtre perpétré au sein du couple (art. 3).
Ils l'ont également précisé en prévoyant que l'application de la circonstance aggravante aux « ex » ne pourrait être retenue que si « l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime ».
Par ailleurs, tout en poursuivant les mêmes objectifs que le Sénat, les députés ont proposé une nouvelle rédaction pour deux dispositions :
- ils se sont d'abord interrogés sur la nécessité de créer un nouveau délit de privation de pièces d'identité au sein du couple (art. 2 bis ) alors que ces faits s'apparentent à la qualification juridique de vol . Dès lors, ils ont prévu que les dispositions de l'article 311-12 du code pénal, selon lesquelles le vol ne peut donner lieu à des poursuites pénales quand il est commis au préjudice du conjoint, ne serait pas applicable lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime (documents d'identité relatifs au titre de séjour, etc.) ;
- ensuite, alors que le Sénat avait prévu à l'article 4 que la qualité de conjoint ne saurait être, en matière de viol, une cause d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité, les députés ont fait de la qualité de conjoint une circonstance aggravante du viol et des agressions sexuelles commises au sein du couple .
En outre, les députés ont modifié l'article 5 prévoyant l'éloignement du domicile du couple de l'auteur des violences . En effet, ces dispositions, sous une forme encore plus complète, ont été adoptées par le Parlement dans le cadre de la loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales. Elles n'ont donc pas été retenues dans la présente proposition de loi par l'Assemblée nationale. Les députés ont cependant prévu à cet article de corriger une imprécision du code de procédure pénale relative aux conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention peut révoquer le contrôle judiciaire.
Enfin, les députés ont souhaité compléter le dispositif pénal sur cinq points afin :
- d'interdire la possibilité pour le procureur de la République de proposer une seconde médiation en cas de violences conjugales si la première médiation a été sans effet (art. 5 bis B) ;
- d'étendre aux couples non mariés ayant un enfant commun mineur le dispositif d' éviction du conjoint violent du domicile conjugal (art. 5 bis A) ;
- d'étendre la répression de l' excision et des autres mutilations sexuelles à celles commises à l'étranger à l'encontre d'une victime mineure résidant habituellement en France (art. 5 ter ) ;
- de transposer la décision cadre du Conseil de l'Union européenne relative à la lutte contre l' exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie (art. 5 quinquies ) ;
- de renforcer la lutte contre le tourisme sexuel , d'une part, en permettant de prononcer une interdiction de sortie du territoire à l'encontre de l'auteur des faits commis à l'étranger sur des mineurs, d'autre part, en autorisant le procureur de la République à ordonner l'inscription des empreintes génétiques d'une personne condamnée par une juridiction étrangère pour des infractions de nature sexuelle dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (art. 5 quater et sexies ).
L'ajout de ces différentes dispositions a conduit les députés à modifier le titre de la proposition de loi afin de viser non seulement les violences au sein du couple mais aussi celles commises contre les mineurs .