B. LA POLITIQUE DE MAÎTRISE DES GRANDES SURFACES N'A CESSÉ D'ÊTRE RENFORCÉE DEPUIS TRENTE ANS

Ce renforcement s'est traduit par un durcissement de la procédure d'autorisation ainsi que par une plus grande prise en compte de l'intégration des commerces dans leur environnement.

1. Le durcissement du régime des autorisations

Alors que la loi « Royer » soumettait à autorisation les créations de magasins de plus de 1.000 mètres carrés 7 ( * ) , la loi « Raffarin » de 1996 a abaissé ce seuil à 300 m 2 de surface de vente tant pour les créations de magasins nouveaux que pour les extensions de magasins existants.

La loi « Raffarin » a aussi instauré deux exigences nouvelles : elle a soumis à autorisation le changement d'activité d'un commerce et elle a posé une obligation d'enquête publique pour tous les projets de plus de 6.000 m 2 .

Enfin, elle a complété ce durcissement des règles de fond par un resserrement des conditions dans lesquelles les commissions compétentes votent les autorisations 8 ( * ) ainsi que par un alourdissement des sanctions pénales encourues en cas d'exploitation de surfaces commerciales non autorisées.

2. La prise en compte plus large des effets du développement commercial

L'évolution de ces dernières années a aussi répondu au souhait d'une meilleure prise en compte des effets des équipements commerciaux sur leur environnement urbanistique, social et économique.

Ainsi, la loi « Raffarin » a-t-elle ajouté l'emploi et l'environnement aux principes d'examen des dossiers soumis aux commissions d'équipement commercial. Elle a aussi prévu la réalisation de schémas de développement commercial (SDC) afin de mieux maîtriser l'expansion de la grande distribution par la mise en oeuvre d'objectifs d'évolution des équipements commerciaux. Ces schémas sont préparés par des organismes spécifiques, les observatoires départementaux d'équipement commercial (ODEC), créés en 1993.

Cette préoccupation de meilleure intégration des commerces dans leur environnement s'est aussi traduite dans la loi « SRU » 9 ( * ) , qui a ajouté trois nouveaux critères à prendre en compte pour l'examen des projets d'équipement commercial : l'impact du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison, la qualité de la desserte en transports publics et enfin les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises.

Ce renforcement du cadre législatif n'a toutefois pas inversé la tendance au développement de la grande distribution.

* 7 Ce seuil étant porté à 1.500 m 2 dans les communes de plus de 40.000 habitants.

* 8 Ce resserrement s'est traduit d'une part, par la diminution du nombre de membres commissions départementales d'équipement commercial (CDEC) et de la commission nationale d'équipement commercial qui est leur instance d'appel, et d'autre part par le renforcement des règles de majorité (désormais la CDEC ne peut accorder d'autorisation qu'avec l'accord de quatre membres sur les six qui la composent).

* 9 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.

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