3. Modalités de fonctionnement des CDEC
L'article 26 apporte de nombreuses modifications à l'article L. 720-8 du code de commerce. Les paragraphes I et III suppriment la référence aux services déconcentrés de l'Etat au paragraphe V de l'article L. 720-8 qui dispose que leurs représentants assistent aux séances de la CDEC, et au paragraphe VI qui prévoit qu'ils instruisent les dossiers.
Le paragraphe II porte une mesure de coordination juridique.
Le paragraphe IV renvoie à un décret les règles de procédure et modalités d'instruction devant la CDEC, qui faisait auparavant l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.
Le paragraphe V reprend, sur le fond, le dispositif actuel porté par le paragraphe VIII de l'article L. 720-8.
Par ailleurs, l'article 14 modifie les dispositions relatives à la production des résultats d'enquête publique. Le paragraphe VIII de l'article L. 720-3 du code de commerce dispose, actuellement, que les demandes de création d'un magasin ou d'un ensemble de plus de 6.000 m² doivent être accompagnés des conclusions d'une enquête publique sur les conséquences économiques, sociales et d'aménagement du territoire du projet.
L'article 14 de la proposition de loi porte la suppression de ce dispositif. En effet, celui-ci fait double emploi avec l'enquête publique réalisée en application de l'article 1 er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983, qui est du reste plus précise. Il convient donc d'alléger la procédure de cette formalité redondante.
4. L'affirmation du droit à la formation du représentant les consommateurs
L'article 27 tend à consacrer explicitement le droit à la formation du membre de la CDEC représentant les associations de consommateurs. Cette disposition doit permettre une meilleure analyse des dossiers, en particulier sur les aspects d'équilibre concurrentiel.