b) Les autres membres de la CDEC
L'article 28 complète le dispositif actuel du paragraphe IV de l'article L. 720-8 en explicitant qu'aucun membre de la CDEC ne peut délibérer s'il a été salarié de l'entreprise concernée ou d'une entreprise concurrente.
Ce point pouvait se déduire de la rédaction en vigueur, qui dispose « qu'aucun membre (...) ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ». Il étend toutefois les intérêts considérés au cas où le membre de la commission aurait été salarié, par le passé, de l'entreprise pétitionnaire ou d'une entreprise concurrente.