II. LE PROTOCOLE ADDITIONNEL DU 18 DÉCEMBRE 1997
Adopté à Strasbourg le 18 décembre 1997, le protocole additionnel à la convention sur le transfèrement des personnes condamnées complète cette dernière en vue de remédier à certaines difficultés rencontrées par les États dans le fonctionnement de cette convention ainsi que pour couvrir certaines situations n'ayant pas été prévues dans son champ d'application.
Le Protocole additionnel définit les règles applicables au transfert de l'exécution des peines dans deux cas distincts :
- celui dans lequel la personne condamnée s'est évadée de l'État de condamnation pour regagner l'État dont elle est ressortissante , ce qui dans la plupart des cas rend impossible au premier l'exécution de la peine ;
- celui dans lequel la personne condamnée fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière en raison de sa condamnation.
Comme dans la convention de base, le protocole n'impose aucune obligation à l'État de condamnation d'accepter la demande de transfèrement, ni à l'État d'exécution de donner son accord à ce transfèrement. Il établit le cadre et la procédure pour une coopération laissée à la libre appréciation des États.
A. LE CAS DES PERSONNES ÉVADÉES
En ce qui concerne le cas des personnes évadées de l'État de condamnation , il apparaît que la convention sur le transfèrement n'est pas applicable dans la mesure où la personne condamnée ne se trouve pas sur le territoire de l'État de condamnation et n'est donc pas susceptible d'être transférée. Il s'agit le plus souvent de personnes condamnées s'échappant d'une situation de détention légale sur le territoire de l'État de condamnation et s'enfuyant dans l'État dont elles sont ressortissantes, afin de se soustraire à l'exécution de toute ou d'une partie de la peine.
Par dérogation au principe de la convention voulant que le transfèrement soit subordonné au consentement de l'intéressé, l'article 2 du protocole permet à l'État de condamnation de demander à l'État d'exécution de prendre des mesures provisoires telles que son arrestation ou toute autre mesure propre à garantir qu'il demeure sur son territoire dans l'attente d'une décision le concernant. L'État de condamnation transmet à cet effet un certain nombre d'indications (nom de la personne condamnée, date et lieu de sa naissance, adresse éventuelle dans l'État d'exécution, faits sur lesquels repose la condamnation, ainsi que la nature, la durée et la date du début d'exécution de la peine). En cas d'arrestation, la période passée en détention dans l'État de condamnation doit être déduite dans l'État d'exécution, en cas de poursuite de l'exécution comme en cas de conversion de la condamnation. Cette obligation s'impose aussi à l'État de condamnation au cas où il exécute ou reprend l'exécution de la condamnation.