2. Le travail des commissions
L'article 39 de la loi organique du 1 er août 2001 et l'article 16 du Règlement du Sénat prévoient que les projets de loi de finances sont envoyés de droit à la commission des Finances .
Les autres commissions interviennent également mais ne se saisissent généralement pour avis que des dépenses correspondant à leurs compétences : le nombre des avis présentés par chacune d'entre elles a jusqu'à présent varié de huit à une vingtaine, sur une quarantaine de fascicules.
Afin de respecter les impératifs du calendrier budgétaire, les commissions commencent à examiner le projet de loi de finances avant d'en avoir été officiellement saisies .
Les rapporteurs s'appuient dans leurs travaux sur leur action permanente de contrôle et sur les réponses reçues aux « questionnaires budgétaires ». L'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 prévoit ainsi que : « les membres du Parlement qui ont la charge de présenter, au nom de la commission compétente, le rapport sur le budget d'un département ministériel, suivent et contrôlent de façon permanente, sur pièce et sur place, l'emploi des crédits inscrits au budget de ce département. Tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter leur mission doivent leur être fournis . » Ces dispositions ont été complétées et précisées par l'article 57 de la loi organique du 1 er août 2001, en vigueur depuis le 1 er janvier 2002.
3. La discussion en séance publique
L'article 42 de la loi organique reprend, en la précisant, la règle de l' adoption en deux parties de la loi de finances posée par l'article 40 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959.
La première partie a pour objet de déterminer les composantes de l'équilibre budgétaire, en recettes comme en dépenses.
La seconde partie décline cet équilibre en matière de dépenses et comprend toute disposition entrant dans le champ de compétence des lois de finances mais dépourvue d'impact sur l'équilibre budgétaire de l'exercice considéré.
La seconde partie du projet de loi de finances de l'année et des projets de loi de finances rectificative ne peut être mise en discussion avant l'adoption de la première partie.