INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
La mise en oeuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances impose une nouvelle modification du Règlement du Sénat.
Fruit d'une initiative conjointe des deux assemblées, cette loi organique a rénové la procédure budgétaire afin d'améliorer l'efficacité de la gestion publique et de renforcer la portée de l'autorisation donnée par le Parlement.
Entrées en vigueur progressivement, ses dispositions se sont substituées le 1 er janvier 2005 à celles de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959, qui régissaient jusqu'à présent la présentation et l'examen des lois de finances en application de l'article 34 de la Constitution.
Elles ne produiront donc tous leurs effets qu'à compter de l'examen du projet de loi de finances pour 2006.
Les projets de loi de finances rectificative pour 2005 et de loi de règlement pour 2004 et 2005 resteront quant à eux régis par l'ordonnance organique du 2 janvier 1959.
Le Règlement du Sénat a déjà été modifié, par une résolution du 11 mai 2004, pour permettre la mise en oeuvre des dispositions de la loi organique entrées en vigueur avant le 1 er janvier 2005. Ses articles 16 et 22 consacrent ainsi les attributions de la commission des Finances en matière budgétaire en prévoyant respectivement, d'une part, que les projets de loi de finances lui sont envoyés de droit, d'autre part, qu'elle suit et contrôle l'exécution des lois de finances et procède à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques.
La proposition de résolution n° 296 (2004-2005) qui nous est soumise, présentée par nos collègues MM. Jean Arthuis, Claude Belot, Denis Badré, Aymeri de Montesquiou, Yann Gaillard, Joël Bourdin, Philippe Adnot et Philippe Marini, a pour objet de modifier à nouveau le Règlement du Sénat afin de tirer les conséquences de l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2005 de l'ensemble de la loi organique du 1 er août 2001, tout en prévoyant des dispositions transitoires pour permettre l'examen, selon les procédures actuelles, des lois de finances afférentes aux années antérieures à 2006.
Avant de présenter les dispositions de cette proposition de résolution, auxquelles votre commission des Lois souscrit, votre rapporteur rappellera brièvement les modifications de la procédure budgétaire opérées par la loi organique relative aux lois de finances.
I. UN DÉBAT BUDGÉTAIRE RÉNOVÉ
Si les délais d'examen du projet de loi de finances de l'année demeurent toujours aussi brefs, en raison des contraintes imposées par la Constitution de 1958, la loi organique du 1 er août 2001 a instauré une nouvelle nomenclature budgétaire, fondée sur l'évaluation des performances des politiques publiques plutôt que sur les moyens mis en oeuvre, et prévu une information accrue du Parlement.
A. UNE PROCÉDURE PARTICULIÈRE
La procédure d'examen des projets de loi de finances diffère de celle des autres lois ordinaires sur plusieurs points.
1. Le dépôt et les délais d'examen des projets de loi de finances
En vertu de l'article 39 de la Constitution, les projets de loi de finances doivent être déposés en premier lieu à l'Assemblée nationale .
Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, cette priorité reconnue à l'Assemblée nationale ne s'applique pas seulement au dépôt du projet de loi de finances mais également aux amendements du Gouvernement proposant des « mesures financières entièrement nouvelles » 1 ( * ) .
L'article 39 de la loi organique du 1 er août 2001 fixe au premier mardi d'octobre la date limite de dépôt par le Gouvernement du projet de loi de finances de l'exercice suivant.
Le délai dont dispose le Parlement pour se prononcer sur ce texte est fixé à 70 jours par l'article 47 de la Constitution. Sauf cas particuliers, ce délai global est réparti par l'article 40 de la loi organique relative aux lois de finances de la manière suivante :
- 40 jours pour l'Assemblée nationale,
- 20 jours pour le Sénat,
- le reste pour les navettes (transmissions, réunion de la commission mixte paritaire, nouvelles lectures ou décision définitive de l'Assemblée nationale).
* 1 Décision n° 73 DC du 28 décembre 1976.