Article L. 213-9-3 [nouveau] du
code de l'environnement -
Non application du dispositif aux
départements d'outre-mer
L'article L. 213-9-3 [nouveau] précise que le mécanisme rénové des agences de l'eau tel que proposé par l'article 35 du projet de loi, à travers la section 3 du chapitre III du titre I er du livre II du code de l'environnement consacré aux comités de bassin et aux agences de l'eau ne s'applique pas aux départements d'outre-mer. Dans ces départements, en effet, la gestion de l'eau au niveau d'un bassin hydrographique relève des offices de l'eau créés par l'article 54 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 d'orientation pour l'outre-mer, codifié dans la section 7 du chapitre III du titre I er du livre II du code de l'environnement comprenant les articles L. 213-13 à L. 213-20.
L'article 39 du projet de loi propose d'ailleurs un certain nombre de modifications sur ces articles, favorisant un alignement progressif sur le régime applicable en métropole.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
Article 36 -
Orientations
prioritaires des programmes pluriannuels d'intervention
des agences de l'eau
pour 2007-2012
Le paragraphe I de cet article détermine les orientations prioritaires des programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau pour les années 2007 à 2012.
Le texte du projet de loi :
Dans la version du projet de loi transmise au Conseil d'Etat, cet article était codifié, alors qu'il ne l'est plus dans la version du projet de loi soumis à votre examen. Ceci est cohérent puisqu'il ne s'agit pas de dispositions pérennes mais de la définition des orientations thématiques stratégiques que devront respecter les IX e programmes des agences pour 2007-2012 et que le Parlement doit avoir préalablement approuvées.
Il s'agit, en quelque sorte, de la déclinaison concrète des principes énoncés à l'article L. 213-9-2 nouveau du code de l'environnement, tel que proposé par l'article 35 du projet de loi.
Ensuite, les comités de bassin vont devoir délibérer sur la définition territoriale de ces orientations, en leur affectant des moyens financiers adaptés aux enjeux spécifiques de leur bassin, et elles seront définitivement adoptées par les agences de l'eau, dès lors qu'elles respectent l'encadrement fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances.
Ces orientations prioritaires sont déclinées à travers huit rubriques qui peuvent être ainsi présentées.
- Premièrement , les programmes pluriannuels des agences doivent contribuer à la réalisation des objectifs du SDAGE résultant de la mise en oeuvre de la directive 2000/60/CE fixant un cadre communautaire pour l'eau et faciliter ainsi les conditions permettant d'atteindre, d'ici 2015, le bon état des masses d'eau ;
- Deuxièmement , les interventions financières des agences devront soutenir la réalisation des objectifs environnementaux des schémas d'aménagement et de gestion des eaux ;
- Troisièmement , les agences de l'eau devront contribuer à l'épuration des eaux usées et au traitement des boues et soutenir les actions tendant à lutter contre la pollution de l'eau, qu'il s'agisse de pollution industrielle, domestique, au travers de l'assainissement non collectif ou de toute autre forme de pollution ;
- Quatrièmement , les programmes d'intervention des agences devront soutenir les actions menées en matière d'eau potable, pour garantir sa qualité et l'approvisionnement des consommateurs, en privilégiant les actions à caractère préventif dans les bassins versants en amont des points de captage ;
- Cinquièmement , les agences devront veiller aux conditions d'un développement durable des activités économiques, utilisatrices d'eau, en favorisant les économies d'eau et le recyclage, en prenant en compte le respect de l'équilibre entre volumes consommés et ressources disponibles, ou en soutenant la mobilisation de ressources nouvelles, dès lors que l'impact global sur les milieux aquatiques est positif ;
- Sixièmement , les agences devront soutenir des actions de préservation, de restauration et d'entretien des écosystèmes aquatiques ;
- Septièmement , les programmes d'intervention devront porter sur les actions de gestion des crues, d'entretien et de restauration des rivières ;
- Huitièmement , les agences de l'eau devront soutenir les programmes de communication, d'information et de sensibilisation du public dans le domaine de l'eau, de la pêche, de la protection des milieux aquatiques, des sports, des sports et des loisirs nautiques.
Proposition de votre commission :
Votre commission souligne, pour s'en féliciter , que les deux premières orientations stratégiques définies par le présent article pour structurer les interventions des agences de l'eau concernent la mise en oeuvre du SDAGE et des SAGE , afin d'atteindre les objectifs fixés par la directive cadre sur l'eau. Cet affichage lui apparaît essentiel puisque le IX e programme des agences doit s'achever en 2012 et mettre en place l'essentiel des mesures permettant d'atteindre le « bon état écologique » des eaux. Elle rappelle également que la périodicité de six ans retenue pour la durée du programme d'intervention des agences de l'eau correspond à la périodicité de mise à jour des SDAGE, comme exigé par la directive cadre sur l'eau.
Au-delà, et à travers cet inventaire des actions à promouvoir à l'échelle du bassin hydrographique, votre commission souhaite identifier plus distinctement les interventions des agences de l'eau effectuées au titre de la solidarité envers les communes rurales , dont elles sont désormais investies, du fait du transfert du FNDAE.
Il vous est ainsi proposé d' afficher cette orientation prioritaire à travers un alinéa spécifique, et de rectifier en conséquence les troisième et quatrième thèmes d'orientations des agences. Il est également rappelé que ces interventions font l'objet d'une gestion contractuelle avec les départements qui participent au financement de telles actions.
S'agissant du thème relatif au développement durable des activités économiques utilisatrices d'eau et plus particulièrement du soutien des agences aux actions favorisant la mobilisation de ressources nouvelles , il vous est proposé d'indiquer que l'appréciation du bien-fondé de ce type d'actions doit se faire au regard de l'ensemble des intérêts et des objectifs généraux de la gestion de l'eau énoncés par l'article L. 212-1 du code de l'environnement , et non pas seulement de l'impact global sur les milieux aquatiques. Il s'agit d'établir un bilan coût avantage de l'impact attendu tant sur les milieux aquatiques que pour les activités économiques recensées à l'échelle du bassin versant.
Outre un amendement précisant que les agences doivent intervenir pour contribuer à la régulation des crues, votre commission vous propose de supprimer le dernier thème possible d'intervention des agences de l'eau concernant le soutien à des actions de communication et de sensibilisation du public dans le domaine de l'eau, de la pêche, de la protection des milieux aquatiques, du patrimoine piscicole, des sports et des loisirs nautiques.
Ce type d'actions ne correspond en rien aux objectifs assignés aux agences de l'eau par la loi du 16 décembre 1964 précitée, à savoir contribuer financièrement à la réalisation des diverses actions « d'intérêt commun au bassin » qu'aucun maître d'ouvrage n'a intérêt à réaliser pour lui-même, à son seul profit, afin de favoriser une gestion optimisée de la ressource en eau et des milieux aquatiques. En outre, l'action des agences de l'eau doit être réorientée vers la mise en oeuvre des objectifs de la directive cadre sur l'eau.
Le paragraphe II de l'article 36 du projet de loi fixe le montant des dépenses à la charge des agences de l'eau ainsi que les modalités de leur encombrement.
Le texte du projet de loi :
Il est tout d'abord précisé que pour la période 2007-2012, couverte par le IX e programme des agences de l'eau, le montant total des dépenses effectuées par l'ensemble des agences de l'eau ne pourra excéder douze milliards d'euros, soit deux milliards par an, non compris le montant des primes que les agences peuvent verser, en application de l'article L. 213-9-2 [nouveau] du code de l'environnement, pour récompenser les résultats effectivement obtenus par les différents maîtres d'ouvrage s'agissant de la réduction de certaines pollutions ou de pollution évitée. Au sein de ces douze milliards, il est précisé que le total des contributions des agences de l'eau à l'ONEMA ne pourra excéder 108 millions d'euros par an.
Il est ensuite rappelé qu'un arrêté conjoint des ministres en charge de l'environnement et des finances, pris après avis du comité national de l'eau, fixe pour chaque agence le montant pluriannuel global de ses dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention.
Proposition de votre commission :
En ce qui concerne la définition même des dépenses, dont cet article fixe le montant global pour les périodes 2007-2012, il vous est suggéré de préciser que la contribution des agences de l'eau au financement de l'ONEMA n'entre pas dans le décompte des dépenses afin de ne pas restreindre les capacités d'intervention des dites agences.
Au-delà de la définition de l'enveloppe globale des dépenses des agences de l'eau autorisée pour la période 2007-2012, votre commission vous propose de fixer, au sein de cette enveloppe, le montant global que les agences devront consacrer au financement d'actions relevant de la solidarité envers les communes rurales, tant en matière d'adductions d'eau que d'assainissement. La somme de cent cinquante millions d'euros qu'il vous est proposé d'inscrire correspond au plafond maximum des ressources dont a disposé le FNDAE avant sa suppression .
Elle vous suggère, enfin, de supprimer le second alinéa du paragraphe II de l'article 36 du projet de loi car il s'agit d'un alinéa de procédure qui ne fait que reprendre le dispositif de l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement tel que proposé par l'article 35. Ce dispositif ayant été complété pour préciser le champ d'intervention de l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances, il n'est pas utile de maintenir une disposition semblable à l'article 36 du projet de loi qui ne traite que des orientations prioritaires des interventions des agences de l'eau pour la période 2007-2012.
Le paragraphe III de l'article 36 dispose qu'en l'absence de nouvelles dispositions législatives adoptées avant fin 2012, les programmes d'intervention des agences seront reconduits par période de six ans, selon les orientations prioritaires fixées par le présent projet de loi et avec le même encadrement financier, à savoir 12 milliards d'euros de dépenses pour chaque période et une contribution globale pour le financement de l'ONEMA plafonnée à 108 millions d'euros par an.
Proposition de votre commission :
Sur le plan des principes, votre commission s'étonne que le Gouvernement envisage d'emblée le cas où le Parlement ne pourrait pas, dans les délais requis, se prononcer sur les orientations prioritaires des programmes des agences de l'eau à partir du 1 er janvier 2013.
Ce dispositif semble ignorer l'arsenal des dispositions prévues par la Constitution, notamment dans ses articles 28 (relatif à l'ordre du jour prioritaire) et 29 (relatif à la convocation du Parlement en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé), s'agissant de la maîtrise de l'ordre du jour du Parlement par le Gouvernement. L'objectif de l'adoption d'une loi d'orientation tous les six ans apparaît dont tout à fait raisonnable.
En outre, il convient de rappeler que le vote du Parlement n'intervient que sur la définition des orientations prioritaires des programmes d'intervention des agences de l'eau et qu'à défaut, les articles L. 213-9 à L. 213-9-2 du code de l'environnement, tels que proposés par l'article 35 du projet de loi, fixent le cadre d'intervention des agences et les modalités d'approbation de leurs dépenses, notamment dans les limites fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances.
Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose la suppression du paragraphe III de cet article.
Votre commission se propose d'adopter cet article ainsi modifié. |