B. LES GRANDS AXES DU PROJET DE LOI

Selon le Gouvernement, le projet de loi qui est soumis à votre examen a pour ambition de constituer le texte de référence de la politique française de l'eau et de conforter ses grands principes.

Composé de cinquante articles , le projet de loi comporte quatre titres respectivement consacrés :

- à la préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques ( titre I er ) ;

- à l'alimentation en eau et à l'assainissement ( titre II ) ;

- à la planification et à la gouvernance ( titre III ) ;

- et enfin à des dispositions finales et transitoires ( titre IV ).

Le titre I er , qui concerne la préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques , se compose de trois chapitres respectivement consacrés :

- aux milieux aquatiques ( chapitre I er ) ;

- à la gestion quantitative ( chapitre II ) ;

- à la préservation de la qualité des eaux et des milieux aquatiques ( chapitre III ).

Les dispositions du chapitre I er prévoient :

- de permettre à l'établissement public Voies Navigables de France de faire application de l'article L. 211-7 du code de l'environnement sur le domaine dont la gestion lui a été confiée ( article 1 er ) ;

- d'autoriser l'Etat à modifier ou retirer , sans indemnité, l'autorisation ou la concession des ouvrages hydrauliques dont le fonctionnement ne permet pas la préservation des poissons migrateurs ( article 2 ) ;

- d' étendre la procédure du débit affecté à tous les types de cours d'eau et à tous les ouvrages hydrauliques ( article 3 ) ;

- de redéfinir les critères et la procédure de classement des cours d'eau et de fixer une date butoir pour l'application du débit réservé s'imposant à tous les ouvrages hydrauliques ( article 4 ) ;

- de substituer la notion d'entretien d'un cours d'eau à celle de curage afin de clarifier les obligations des propriétaires riverains ( article 5 ) ;

- de permettre aux collectivités locales de mettre en demeure les propriétaires défaillants et d'exécuter d'office, à leurs frais, les travaux d'entretien ( idem ) ;

- de renforcer les sanctions administratives en cas de non respect de prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ( article 6 ) ;

- d' étendre les pouvoirs des agents chargés de la police de l'eau ( article 7 ) ;

- de redéfinir les cas dans lesquels la destruction de frayères peut faire l'objet de sanctions ( article 8 ) ;

- de limiter à cinq ans le partage du droit de pêche par les propriétaires riverains avec les associations agréées de pêche quand l'entretien du cours d'eau est majoritairement financé par des fonds publics ( article 9 ) ;

- de permettre à l'autorité administrative d' autoriser en tout temps la capture et le transport des poissons à des fins scientifiques ou de sauvetage ( article 10 ) ;

- de renforcer le dispositif de lutte contre le braconnage et les sanctions en cas de pêche d'espèces protégées ( article 11 ) ;

- d'étendre aux cours d'eau des départements d'outre-mer les dispositions du code du domaine public fluvial ( article 12 ) ;

- de permettre une gestion coordonnée des ouvrages hydroélectriques dans le cadre du contrat de service public d'EDF ( article 13 ).

Les dispositions des articles du chapitre II impliquent :

- la définition de zones de protection des bassins d'alimentation des captages d' eau potable ( article 14 ) ;

- la mise en place de servitudes d'utilité publique dans le périmètre de risques des ouvrages hydrauliques ( article 15 ) ;

- l'application de certaines dispositions prises au titre de la police de l'eau aux installations classées pour la protection de l'environnement ( article 16 ).

Les articles du chapitre III précisent :

- les conditions de mise à disposition de l'autorité administrative des informations relatives aux quantités de produits biocides mis sur le marché ( article 17 ) ;

- la mise en place d'un registre concernant la distribution des produits antiparasitaires ( article 18 ) ;

- l'habilitation des agents chargés de la police de l'eau pour contrôler l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des biocides ( article 19 ) ;

- la création d'un contrôle période obligatoire des pulvérisateurs en service et un contrôle préalable avant leur mise sur le marché ( article 20 ).

Le titre II, qui concerne l'alimentation en eau et l'assainissement , comprend deux chapitres respectivement consacrés :

- à l'assainissement ( chapitre I er ) ;

- au service public de l'eau et de l'assainissement ( chapitre II ).

Les dispositions du chapitre I er prévoient :

- la création d'un fonds de garantie des boues , appelé à prendre en charge l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires de terres qui ont fait l'objet d'un épandage de boues urbaines ou industrielles ayant occasionné la survenance d'un risque sanitaire ou d'un dommage écologique ( article 21 ) ;

- le renforcement des pouvoirs des communes et des syndicats d'assainissement concernant les dispositifs d'assainissement non collectifs , les branchements au réseau d'assainissement et les déversements d'eaux usées non domestiques dans le réseau ( article 22 ) ;

- l'instauration par les communes ou leurs groupements d'une taxe destinée à financer les travaux d'assainissement pluvial ( article 23 ).

Les dispositions du chapitre II prévoient :

- l' insertion dans le code de l'environnement , pour ce qui concerne les dispositions relatives à la distribution d'eau et à l'assainissement, d' un renvoi au code général des collectivités territoriales et au code de la santé publique ( article 24 ) ;

- la reconnaissance de la possibilité pour certaines communes et leurs groupements de financer leur service d'assainissement non collectif sur leur budget général ( article 25 ) ;

- la précision et le renforcement des compétences des communes en matière d'assainissement ( article 26 ) ;

- la modification du cadre législatif régissant les règlements de service et les tarifications de distribution d'eau ( article 27 ) .

Le titre III, qui concerne la planification et la gouvernance, se compose de cinq chapitres respectivement consacrés :

- aux attributions des départements ( chapitre I er ) ;

- à l'aménagement et à la gestion des eaux ( chapitre II ) ;

- aux agences de l'eau ( chapitre III ) ;

- au comité national de l'eau et à l'office national de l'eau et des milieux aquatiques ( chapitre IV ) ;

- à l'organisation de la pêche en eau douce ( chapitre V ).

Le chapitre I er propose :

- d'étendre les compétences des services d'assistance technique à l'exploitation des stations d'épuration à l'assainissement autonome, à l'alimentation en eau potable ou à la gestion des eaux de ruissellement ( article 28 ).

Les articles du chapitre II prévoient :

- d'introduire les orientations de la gestion équilibrée des ressources piscicoles dans les prescriptions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ( article 29 ) ;

- de modifier les dispositions relatives au schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ( article 30 ) ;

- de préciser les règles de composition des différents collèges de la commission locale de l'eau ( article 31 ) ;

- de rendre le règlement et les documents graphiques des SAGE opposables aux tiers (article 32 ) ;

- de soumettre le SAGE à enquête publique ( article 33 ) ;

- de définir les conditions de modification du SAGE ( article 34 ).

Le dispositif du chapitre III implique :

- la réforme du comité de bassin et la modification du régime juridique des agences de l'eau ( article 35 ) ;

- la redéfinition des missions de ces agences ( idem ) ;

- la fixation des orientations prioritaires des programmes pluriannuels des institutions de bassin ( article 36 ) ;

- la réforme des redevances des agences de l'eau et la création de sept redevances différentes ( article 37 ) ;

- la définition des procédures de recouvrement de ces redevances ( article 38 ) ;

- l'adaptation des dispositions de ce chapitre au statut spécifique des départements d'outre-mer ( article 39 ).

Les dispositions du chapitre IV visent à :

- modifier les règles de composition du comité national de l'eau et de lui donner de nouvelles missions consultatives ( article 40 ) ;

- créer un office national de l'eau et des milieux aquatiques se substituant au conseil supérieur de la pêche ( article 41 ).

Enfin, les articles du chapitre V prévoient :

- de renvoyer à un décret les dispositions relatives à l'approbation des statuts des fédérations départementales des associations de pêche et de protection des milieux aquatiques (FDAPPMA) ( article 42 ) ;

- de rendre obligatoire l'adhésion des FDAPPMA à une fédération nationale, chargée de missions de service public ( article 43 ) ;

- de créer un comité national de la pêche professionnelle en eau douce ( article 44 ) ;

- d'imposer l'adhésion du pêcheur à une association de pêche et le versement d'une cotisation statutaire ( article 45 ) ;

- d'autoriser les associations de pêcheurs professionnels, les FDPPMA et la fédération nationale à se porter partie civile ( article 46 ).

Enfin, le titre IV, relatif aux dispositions finales et transitoires, comporte quatre articles respectivement consacrés :

- à la mise en cohérence d'articles codifiés ( article 47 ) ;

- à la mise en place d'un dispositif de « lissage » des redevances prévues à l'article 37 ( article 48 ) ;

- à l'abrogation d'articles codifiés et de dispositions législatives devenues inutiles ou sans objet ( article 49 ) ;

- à l'entrée en vigueur différée de divers articles ( article 50 ).

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