Article L. 1331-1 du code
de la santé publique -
Possibilité pour les communes de
fixer des prescriptions techniques
pour la réalisation des travaux de
raccordement des immeubles
au réseau de collecte des eaux
usées domestiques
Le 1° de l'article 22 du projet de loi insère un nouvel alinéa après le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique -qui rend obligatoire dans un délai de deux ans le raccordement des immeubles aux égouts collectant les eaux usées domestiques- afin de donner aux communes la possibilité de fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des travaux de raccordement .
Aucun texte ne prévoyant actuellement de telles prescriptions, il paraissait opportun, afin d'assurer la qualité de réalisation de ces raccordements, d'habiliter les communes à les fixer pour la totalité du branchement (partie publique et partie privée). Ces prescriptions porteront sur des éléments tels que la nature des matériaux à utiliser, les diamètres des tuyaux, les types de regards, etc.
Article L. 1331-4 du code
de la santé publique -
Contrôle de la conformité des
installations permettant d'amener
les eaux usées domestiques à
la partie publique du branchement
Le 2° de l'article 22 du projet de loi substitue deux nouvelles phrases à la seconde phrase de l'article L. 1331-4 du code de la santé publique. En l'état actuel dudit article, cette seconde phrase donne aux communes la possibilité de contrôler la conformité des installations permettant d'amener les eaux usées domestiques à la partie publique du branchement .
Sont visés les tuyaux de raccordement partant de la sortie des eaux usées -ou des sorties d'eaux vannes et d'eaux ménagères lorsqu'elles sont distinctes- de l'immeuble, complétés le cas échéant par une pompe de relevage.
Les deux nouvelles phrases qu'il est proposé d'y substituer tendent à préciser :
- que les propriétaires , qui ont la charge exclusive de ces installations, doivent les maintenir en bon état de fonctionnement . Il apparaît en effet que ces installations ne font parfois l'objet d'aucun entretien ;
- que la commune en contrôle , non plus uniquement la conformité, mais également la qualité d'exécution et le maintien en bon état de fonctionnement .
Les communes disposeraient à cet effet des moyens de leurs services d'assainissement collectif, dont les agents sont habilités par l'article L. 1331-11 du code de la santé publique -dans sa version modifiée par le projet de loi- à accéder aux propriétés privées pour en contrôler les installations d'assainissement. Les contrôles pourraient prendre pour référence les prescriptions techniques que la nouvelle rédaction de l'article L. 1331-1 du même code permet aux communes de fixer.