B. LE DÉVELOPPEMENT D'UN DROIT COMMUNAUTAIRE APPLICABLE À LA FONCTION PUBLIQUE

Le droit communautaire comprend aujourd'hui de nombreuses dispositions applicables à la fonction publique française. L'évolution est telle qu'un rapport, relatif à « L'adaptation de la fonction publique française au droit communautaire » a été écrit par M. le professeur Jean-Michel Lemoyne de Forges et remis en avril 2003 à M. Jean-Paul Delevoye, ancien ministre de la fonction publique, de l'aménagement du territoire et de la réforme de l'Etat.

Ce rapport présente l'ensemble des dispositions communautaires susceptibles de conduire à des modifications du droit français de la fonction publique 24 ( * ) . Il étudie ainsi successivement les exigences communautaires en matière d'ouverture de la fonction publique aux ressortissants communautaires, les possibilités offertes dans le domaine de la mobilité pour les fonctionnaires de chaque Etat membre au sein de l'Europe et enfin la nécessaire adaptation des normes françaises à la politique sociale communautaire.

Il apparaît que de nombreuses mesures communautaires concernent la fonction publique.

Ainsi, le droit communautaire s'applique notamment pleinement pour toutes les dispositions visant à assurer l'égalité entre les ressortissants communautaires . Ainsi en est-il notamment de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes et du principe de non discrimination « fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. » (article 13 du traité instituant la Communauté européenne). Pour l'application de ces règles établies par les traités institutifs, de nombreuses directives sont intervenues, en particulier la directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail 25 ( * ) .

En outre, de nombreuses dispositions européennes s'appliquent à l'emploi public dans la mesure où les fonctionnaires sont considérés comme des travailleurs comme les autres par le droit communautaire . Le lien juridique entre l'employeur et l'employé n'est pas pris en considération. Il s'agit ainsi de permettre une application identique des règles communautaires dans l'ensemble des Etats membres, sans tenir compte des spécificités nationales de l'emploi public.

Comme l'indique M. le professeur Lemoyne de Forges dans son rapport précité, il en découle que « les normes fondamentales qui, en l'espèce, résultent principalement de directives sont applicables de plein droit aux emplois publics . » Ainsi, le principe de liberté de circulation des travailleurs posé par l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne 26 ( * ) s'applique aux agents employés par l'administration. Non seulement les ressortissants communautaires doivent dès lors pouvoir accéder à la fonction publique française par la voie du concours ou par la voie de la mobilité, mais la possibilité d'être employé par l'administration d'un autre Etat membre doit également être offerte aux fonctionnaires français.

Une véritable politique sociale communautaire s'est également développée, sans distinguer l'emploi public de l'emploi privé.

Ainsi, la directive 1999/70/CEE du 28 juin 1999 concernant l'accord cadre CES, UNICE et CEEP 27 ( * ) sur le travail à durée déterminée pose notamment le principe selon lequel, comme l'indique le rapport de M. Jean-Michel Lemoyne de Forges, « la forme normale de travail est la relation de travail à durée indéterminée. » Elle demande en conséquence aux Etats membres de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs. Ces dispositions communautaires concernent tout autant le problème du recours abusif aux contrats à durée déterminée dans les entreprises privées qu'au sein des administrations publiques.

Le droit communautaire est également intervenu, par le biais de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 28 ( * ) , afin d'offrir des garanties aux salariés en cas de reprise de l'activité de l'entité économique les employant par une autre entité. Les principes posés s'appliquent dans l'hypothèse ou l'activité est reprise par une personne publique, qu'elle l'exerce dans le cadre d'un service public administratif ou industriel et commercial.

Autre intervention de la législation communautaire concernant le domaine de la fonction publique, la directive n° 97/81/CE du Conseil européen du 15 décembre 1997 reprenant un accord cadre conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES incite au développement de la possibilité du travail à temps partiel pour l'ensemble des travailleurs.

Le droit communautaire est également intervenu dans le domaine du dialogue social, notamment par la directive 2002/14/CE du Parlement et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.

De nombreuses mesures prises au niveau communautaire, en particulier par le biais de directives, s'appliquent donc au domaine de la fonction publique.

* 24 A l'exception des règles relatives aux pensions des agents publics.

* 25 Voir l'annexe 2 du présent rapport.

* 26 Communication de la Commission européenne du 11 décembre 2002 -COM(2002) 694.

* 27 La CES (Confédération européenne des syndicats de salariés), l'UNICE (Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe) et le CEEP (Centre européen des entreprises à participation publique et des entreprises d'intérêt économique général) sont des organisations représentatives des travailleurs au niveau européen.

* 28 Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (voir annexe 2 du présent rapport).

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