II. LES DISPOSITIONS TECHNIQUES DE LA CONVENTION
A. L'HISTORIQUE DE LA CONVENTION FRANCO-TCHEQUE
Le présent projet de convention fiscale entre la République française et la République tchèque est destiné à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Alors qu'elle avait accepté de maintenir en vigueur la convention fiscale franco-tchécoslovaque du 1 er juin 1973, la République tchèque a, en juin 1994, manifesté le souhait de revoir certaines dispositions de cette convention.
Les négociations ont débuté en 1996 et ont abouti en février 1999, après 5 tours, au paraphe d'un nouvel accord. La phase de vérification de concordance des versions tchèque et française a été laborieuse et ne s'est terminée qu'en avril 2003.
Visant à tenir compte de la partition de ce pays le 1 er janvier 1993 et à moderniser les dispositions en vigueur, la nouvelle convention a été signée à l'occasion d'une visite ministérielle à Prague, le 28 avril 2003 et se substituerait donc à la convention franco-tchécoslovaque précitée.
Elle a fait l'objet d'une procédure d'approbation parlementaire en République tchèque qui s'est achevée en mars 2004.
B. UNE CONVENTION GLOBALEMENT CONFORME AU MODÈLE DE L'OCDE
Comme ceux récemment signés avec les Etats de la zone, le présent projet de convention fiscale, qui comporte les aménagements habituellement retenus dans les conventions conclues par la France, s'inspire très largement du modèle de convention de l'OCDE dont la République tchèque est membre depuis 1995.
Les autorités tchèques ont obtenu un rééquilibrage du texte de 1973 qui leur apparaissait exagérément favorable aux intérêts français. Certaines nouvelles dispositions sont cependant plus favorables aux investissements français que celles contenues dans le traité actuellement en vigueur.
1. Les définitions
S'agissant de la « résidence », définie par l'article 4 de la Convention, la France a pu obtenir de considérer les sociétés de personnes qui ont leur siège de direction effective en France comme des résidents pour l'application de la convention. Il est en outre précisé que sont considérées comme des résidents, les personnes morales de droit public de chacun des Etats contractants ou de leurs collectivités locales.
S'agissant des « établissements stables », l'article 5 reprend, contrairement à la convention de 1973, la notion d'établissement stable préconisée par l'OCDE. Cela étant, le modèle de convention de l'ONU et non de l'OCDE a été suivi, à la demande de la partie tchèque, en ce qui concerne l'insertion dans la définition de l'établissement stable, d'une part de la fourniture de services dans un Etat par une entreprise de l'autre Etat durant une période minimale de neuf mois au cours d'une période de quinze mois et, d'autre part, des activités de supervision de chantier si ces services se poursuivent pendant une période ou des périodes cumulées excédant douze mois. En outre, il est précisé qu'un chantier de construction, de montage ou d'installation ou les activités de supervision de chantier qui ont débuté avant la date de prise d'effet de la Convention ne sont pas considérés comme des établissements stables.
2. Navigation maritime et aérienne
L'article 8 reprend la règle classique de l'imposition exclusive des bénéfices du transport international maritime ou aérien dans l'Etat contractant du siège de direction effective. Il convient de préciser que le paragraphe 4 exonère de la taxe professionnelle en France, ou de son équivalent en République tchèque, les établissements qui sont exploités par une entreprise de transport aérien dont le siège se trouve dans l'autre Etat contractant.
3. Entreprises associées
L'article 9 reprend dans ses grandes lignes le modèle de l'OCDE concernant le règlement des cas de transfert de bénéfices entre entreprises associées.
Néanmoins, le paragraphe issu du modèle prévoyant que, lorsqu'un Etat redresse les bénéfices d'une société, l'autre Etat accorde, s'il estime ce redressement fondé, un ajustement corrélatif des bénéfices sur lesquels l'entreprise liée a été imposée, n'a pas été repris.
Les deux Etats gardent cependant la possibilité d'éliminer toute double imposition par voie d'accord amiable conformément à l'article 25. Cette disposition est suffisante pour traiter le cas des entreprises associées.
4. Les dividendes
L'article 10 traite des dividendes. La nouvelle convention prévoit un taux de retenue à la source de 10 % dans le cas général. Toutefois, l'exonération de toute retenue à la source sur les dividendes payés aux sociétés-mères par leurs filiales (détenues directement à plus de 25 %) a été prévue. Dans la mesure où la République tchèque a, depuis, adhéré à l'Union européenne, l'exonération de retenue à la source sera obtenue pour les participations supérieures à 10 %, conformément à la directive « mère-fille ».
En outre, le paragraphe 3 de cet article prévoyait le remboursement du précompte acquitté par la société distributrice à raison des dividendes payés par la société française. Les autorités compétentes tchèques ont été informées depuis lors de la suppression de ce dispositif (article 93 de la loi de finances initiale pour 2004) qui rend caduque la stipulation.
5. Les intérêts
A l'article 11, les dispositions nouvelles en matière d'intérêts prévoient l'imposition exclusive dans l'Etat de résidence du bénéficiaire alors que le modèle OCDE propose une retenue à la source de 10 %.
6. Les redevances
A l'article 12, les dispositions nouvelles en matière de redevances prévoient une retenue à la source de 10 % de leur montant brut. Dans le cas des entreprises associées, une exonération sera obtenue nonobstant le texte de la convention, en application de la directive « intérêts et redevances ».
La République tchèque a obtenu pour les paiements de redevances une période transitoire pour l'application de la directive, qui prendra fin six ans après la date d'application de la directive « épargne », le 1 er juillet 2005. Elle peut donc continuer à prélever une retenue à la source sur ces flux mais le taux de ce prélèvement sera d'au maximum 10 %. En outre, elle doit continuer à appliquer durablement les taux inférieurs conclus avec les Etats membres dans des conventions fiscales. Ce régime résulte de la directive 2004/76/CE du Conseil du 29 avril 2004.
Les droits d'auteur sont exonérés (sauf ceux portant sur des logiciels) et le taux de retenue à la source est limité à 5 % en ce qui concerne la location d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques.
Il est, en outre, précisé que, conformément aux commentaires du modèle de l'OCDE, les prestations d'assistance technique ne constituent pas des redevances pour l'utilisation d'un savoir-faire susceptibles d'être imposées à la source.
7. Les gains en capital
L'article 13 définit le régime applicable aux gains en capital. Le dispositif prévu ne s'écarte pas du modèle de l'OCDE ; il est seulement complété par des dispositions permettant à la France d'appliquer sa législation interne aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière qui sont imposables dans l'Etat où les immeubles sont situés.
8. Les professions indépendantes
L'article 14 traite de l'imposition des professions indépendantes. Celles-ci sont imposables dans l'Etat d'exercice de l'activité si l'exploitation est réalisée par le biais d'une base fixe ou lorsque l'activité est exécutée pendant une période de six mois au cours de douze mois consécutifs.
9. L'élimination des doubles impositions
L'article 23 traite des modalités d'élimination des doubles impositions par chacun des deux Etats contractants. La France a pu y insérer sa clause habituelle et retenir une combinaison des deux méthodes couramment utilisées pour éliminer la double imposition des revenus provenant de la République tchèque et perçus par un résident de France.
S'agissant des revenus des sociétés, la convention maintient le principe de l'exonération en France des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en République tchèque, dans la mesure où ils sont exemptés d'impôt sur les sociétés en application de la législation française.
Dans les autres cas, la double imposition des revenus provenant de la République tchèque et perçus par des personnes résidentes de France est éliminée par l'imputation sur l'impôt français d'un crédit d'impôt dont le montant dépend du type de revenu considéré.
Le crédit est calculé de façon différente selon les revenus :
a - bénéfices des entreprises et plus-values mobilières réalisées lors de la cession d'un bien inscrit à l'actif d'un établissement stable, dividendes, redevances, plus-values provenant de l'aliénation de biens immobiliers, de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière, rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié à bord d'un navire ou d'un aéronef, rémunérations d'administrateurs de société, revenus des artistes et sportifs : le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt tchèque effectivement payé à titre définitif ; lorsque cet impôt excède l'impôt français correspondant à ces revenus, ce crédit est limité au montant de l'impôt français.
La partie française a pu obtenir d'introduire dans la convention une disposition lui permettant notamment d'appliquer les dispositions de l'article 209 B du code général des impôts visant à imposer en France les bénéfices des filiales ou établissements étrangers de sociétés françaises établies dans des Etats ou Territoires à fiscalité privilégiée.
b - revenus non visés au a : le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Cette méthode équivaut à une exemption avec progressivité.
La rédaction de la clause française d'élimination des doubles impositions garantit à la France la possibilité d'appliquer sa législation interne destinée à lutter contre la délocalisation des bénéfices des sociétés (article 209 B du code général des impôts) et des revenus de placement des personnes physiques (article 123 bis du même code).
Enfin, s'agissant de l'imposition de la fortune, la France élimine la double imposition des biens immobiliers par imputation d'un crédit égal à l'impôt tchèque mais limité au montant de l'impôt français.
Du côté tchèque, ont été retenues les méthodes du crédit d'impôt égal à l'impôt français dans la limite de l'impôt tchèque correspondant et de l'exemption avec taux effectif.