TITRE PREMIER -
DROITS ET
OBLIGATIONS
CHAPITRE PREMIER -
EXERCICE DES DROITS CIVILS ET
POLITIQUES
Article 2
Champ d'application
du statut - Statuts particuliers
Cet article actualise le champ d'application du statut général des militaires après la professionnalisation. Il inclut les réservistes de la réserve opérationnelle et ne fait plus mention des appelés du service national.
Le statut s'applique donc aux personnels suivants :
- les militaires de carrière ;
- les militaires servant en vertu d'un contrat ;
- les militaires servant au titre de la réserve militaire ;
- les fonctionnaires en détachement qui exercent certaines fonctions spécifiques en qualité de militaires . Cette dernière catégorie désigne les fonctionnaires détachés au sein de la poste aux armées et de la trésorerie aux armées qui servent en qualité de militaires pour la durée de leur détachement.
Cet article fonde le caractère général du statut et le principe d'unicité de la fonction militaire.
L'article 2 reprend également, avec des modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 3 du statut de 1972 relatives aux statuts particuliers des militaires . La définition de ces statuts relève de décrets en Conseil d'Etat et ne peut déroger aux dispositions du titre premier du statut relatif aux droits civils et politiques ainsi qu'aux dispositions relatives au recrutement, aux conditions d'avancement et aux limites d'âge. Outre le titre premier, les statuts particuliers ne peuvent en conséquence déroger aux dispositions des chapitres II et VI du titre II, relatifs au recrutement et à l'avancement, ni aux dispositions des articles 89 et 90 relatifs aux limites d'âge.
Ces statuts particuliers sont actuellement au nombre de 45 et ne prévoient que des dérogations peu nombreuses qui portent sur la hiérarchie et l'exercice à titre professionnel d'une activité lucrative.
Votre Commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification .
Article 3
Exercice des droits
et libertés des militaires
Cet article reprend la rédaction du statut de 1972 qui pose le principe de la jouissance par les militaires de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens mais prévoit que l'exercice de certains d'entre eux est interdit ou restreint par le statut. Ce principe général est au fondement même du statut des militaires, citoyens dont l'état spécifique réduit la portée des droits pour une période de leur vie.
Les interdictions ou restrictions font l'objet des articles suivants.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 sans modification .
Article 4
Liberté de
conscience, d'opinion et d'expression
Cet article reprend les termes du statut de 1972 pour affirmer la liberté d'opinion et de conscience des militaires. Il apporte les mêmes restrictions en matière d'expression en posant, de façon comparable aux exigences aux fonctionnaires de la fonction publique d'Etat, les principes de la liberté d'expression en dehors du service et du devoir de réserve .
La nécessité d'une autorisation préalable du ministre pour évoquer publiquement « des questions politiques ou mettant en cause une puissance étrangère ou une organisation internationale » est supprimée , de même que la mention de la détermination par voie d'instruction ministérielle des conditions dans lesquelles les militaires « pourront, sans autorisation préalable, traiter publiquement de problèmes militaires non couverts par les exigences du secret ».
Le projet de loi précise que ces principes s'appliquent à tous les moyens d'expression , lesquels ont effectivement connu des développements très importants au cours des trois décennies qui séparent ce texte du statut de 1972.
Tout comme le statut de 1972, le texte préserve le libre exercice des cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte, justifié par les restrictions de la liberté d'aller et venir liées aux obligations de la fonction militaire.
Le troisième alinéa de l'article 4 reprend les obligations posées par l'article 18 de l'ancien statut, relatives à l' obligation de discrétion qui s'applique à tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Il précise que les militaires ne peuvent être déliés de cette obligation, en dehors des cas prévus par la loi, que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.
Le dernier alinéa introduit des dispositions nouvelles dans le statut, pour tenir compte de l'évolution des technologies de l'information et de la communication et des conséquences de leur utilisation sur les activités militaires. Il dispose, selon une formulation très générale, que l'usage de moyens de communication et d'information , quels qu'ils soient, peut être restreint ou interdit pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de leur mission ou la sécurité des activités militaires. Cet alinéa laisse donc un pouvoir d'appréciation très large aux autorités militaires auxquelles il appartiendra de définir dans quelles circonstances l'exécution de la mission requiert les restrictions posées par l'article.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 sans modification .
Article 5
Interdiction
d'adhésion à des partis politiques
Cet article, qui interdit aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique, est certainement un des éléments les plus dérogatoires du statut général des militaires.
Les dispositions du statut de 1972 sont reconduites par le présent projet de loi. Elles posent le principe de l'interdiction de l'adhésion à un parti politique tout en ménageant la possibilité pour les militaires d'adhérer pour la durée d'une campagne électorale et, le cas échéant d'un mandat électif.
En cas d'élection, les militaires sont placés en position de détachement. 15 officiers sont actuellement dans cette position statutaire (2 pour l'armée de terre, 1 pour la gendarmerie et 11 pour le service de santé des armées).
L'interdiction posée par le présent article n'est donc pas totale et le principe de neutralité des armées s'accommode de militaires ayant pu participer à des campagnes ou être élus à toute fonction élective.
Dans la pratique, comme l'a relevé le rapport de la commission Denoix de Saint Marc, la possibilité d'être élu reste assez largement théorique dans la mesure où la vie politique de notre pays est structurée par le rôle des partis politiques et où l'adhésion le temps d'une campagne est insuffisante pour l'obtention d'une investiture.
Le maintien de l'interdiction d'adhésion à un parti politique est lié à notre histoire nationale et au refus légitime de voir la communauté militaire teintée d'une coloration politique quelle qu'elle soit. Les militaires n'ont retrouvé leur droit de vote qu'en 1945, après avoir été tenus à l'écart de la citoyenneté.
Ce refus est assez largement partagé par les militaires de toutes catégories que votre rapporteur a pu entendre. Il lui est toutefois apparu que ce refus était attaché à une conception relativement peu valorisée de la politique. Cette impression souligne la nécessite de renforcer la connaissance réciproque des élus et de la communauté militaire. Elle doit cependant être tempérée par l'intérêt manifesté par certaines personnes auditionnées pour l'exercice de mandats locaux, témoignant d'une aspiration à se confronter aux difficultés de la gestion quotidienne.
Il est apparu à votre rapporteur que les conditions n'étaient pas réunies à ce jour pour une modification du statut général dans le sens d'une participation plus large des militaires aux activités des partis politiques de notre pays. Si la neutralité des armées doit, à l'évidence, impérativement être préservée, les modalités de participation des citoyens militaires au débat public devraient certainement être améliorées afin que les militaires ne s'en sentent pas tenus à l'écart.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 sans modification .
Article 6
Interdiction de
l'exercice du droit de grève.
Régime de la liberté
d'association
Cet article pose le principe de l'incompatibilité de l'exercice du droit de grève avec l'état militaire.
La défense est un domaine où l'exigence de continuité du service ne peut faire l'objet d'aménagements et sur ce point, le nouveau statut s'inscrit dans la continuité de celui de 1972.
Le second alinéa de l'article a trait au syndicalisme et pose le principe de l'incompatibilité de groupements professionnels à caractère syndical et de l'adhésion des militaires à des groupements professionnels avec les règles de la discipline militaire.
Il est vrai que dans son principe même, l'existence de groupements visant à instaurer un équilibre des pouvoirs dans une négociation paraît difficilement compatible avec une organisation fondée sur un fonctionnement hiérarchique. Aussi les membres des organismes de concertation auditionnés ont-ils fait part à votre rapporteur d'une opposition largement partagée au principe de l'action syndicale dans les armées, compte tenu de l'image de confrontation attachée au syndicalisme à la française.
Pour autant, le sentiment est également partagé d'un traitement moins favorable des militaires du fait de l'absence des syndicats. S'il est largement désapprouvé, le mouvement des gendarmes de décembre 2001 est perçu comme ayant permis de donner satisfaction aux revendications portées. La possibilité d'adhérer à des organisations syndicales n'est pas demandée mais le besoin d'un dispositif alternatif permettant de se faire entendre est clairement exprimé, notamment dans les attentes qui sont placées dans l'organisme d'évaluation de la condition militaire prévu à l'article premier.
Le dernier alinéa de l'article confie à la hiérarchie la responsabilité de la défense des intérêts des subordonnés .
La définition de ce seul principe, bien qu'essentielle est, à l'évidence, insuffisante à l'expression des besoins des militaires et doit être complété par un dispositif de concertation efficace.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 sans modification .
Article 7
Obligation de
disponibilité des militaires
Cet article pose le principe de la disponibilité des militaires « appelés à servir en tout temps et en tout lieu » selon les termes repris du statut de 1972.
En conséquence, les alinéas suivants prévoient que la liberté de résidence et la liberté de circulation des militaires peuvent faire l'objet de restrictions.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sans modification .
CHAPITRE II -
OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS
Article 8
Obligation
d'obéissance et responsabilité
Cet article pose deux principes complémentaires, celui de l'obéissance hiérarchique et de la responsabilité des personnels dans l'exécution des missions qui leur sont confiées.
Le deuxième alinéa de l'article affirme la primauté du droit, interne et international ainsi que des coutumes de la guerre sur les ordres donnés . L'article dispose que la responsabilité des subordonnés ne dégage pas les supérieurs de leurs responsabilités propres.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 sans modification .
Article 9
Interdiction du cumul
des fonctions
avec une activité lucrative et déontologie
Cet article pose le principe, commun à l'ensemble des fonctionnaires, de l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative. L'obligation de disponibilité entrerait en contradiction avec l'exercice d'une autre fonction.
Le texte ouvre la possibilité de déroger exceptionnellement à cette règle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et actuellement régies par le décret-loi du 29 octobre 1936.
Le second alinéa de l'article est relatif à la déontologie des militaires dans leurs relations avec les entreprises privées et leur interdit d'avoir des « intérêts de nature à compromettre leur indépendance » dans des entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature. Cette interdiction est valable pendant la durée d'activité du militaire et pendant les cinq années qui suivent la cessation de ses fonctions.
A la différence du statut de 1972, le texte du projet de loi vise l'article L 432-13 du code pénal relatif à la prise illégale d'intérêt pour la définition du délai, afin de rendre applicable aux militaires toute modification éventuelle de ce délai, dans le cadre de la réflexion en cours sur le pantouflage.
La traduction dans le statut de cette notion apparaît opportune dans la mesure où la durée de la carrière des militaires, qui rend nécessaire une reconversion, les expose à un risque déontologique en cas de recrutement par une entreprise proche de leur domaine d'activités dans un délai trop rapproché.
Ces dispositions sont proches de celles retenues en matière de « pantouflage » des fonctionnaires de l'Etat et leurs modalités d'application, définies par le décret n° 96-28 du 11 janvier 1996, sont voisines : information de l'administration, consultation d'une commission et décision du ministre.
L' obligation de déclaration de la profession du conjoint , dont l'exposé des motifs du texte souligne qu'elle est mal respectée et largement méconnue, est supprimée par cet article.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 sans modification .