N° 116

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 15 décembre 2004

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, autorisant l'approbation de l'accord entre les États membres de l'Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l' Union européenne , des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l' Union européenne dans le cadre de la préparation et de l' exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne , y compris lors d'exercices, et du personnel militaire et civil des États membres mis à la disposition de l'Union européenne pour agir dans ce cadre (SOFA UE),

Par M. Jean-Pierre PLANCADE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Serge Vinçon, président ; MM. Jean François-Poncet, Robert Del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, Mme Hélène Luc, M. André Boyer, vice-présidents ; MM. Simon Loueckhote, Daniel Goulet, Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, André Rouvière, secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mme Paulette Brisepierre, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, MM. Francis Giraud, Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Robert Hue, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Jacques Pelletier, Daniel Percheron, Jacques Peyrat, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Jean Puech, Yves Rispat, Josselin de Rohan, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1781 , 1933 et T.A. 354

Sénat : 81 (2004-2005)

Traités et conventions.

INTRODUCTION

Les missions dévolues à la politique européenne de défense sont orientées vers des opérations à l'extérieur du territoire de l'Union, qui vont, dans le cadre des missions de Petersberg de l'action humanitaire au rétablissement de la paix.

Ces missions ont connu une première réalisation concrète avec les seuls moyens de l'Union européenne entre juin et septembre 2003, dans le cadre de l'opération Artémis au Congo. La France a joué le rôle de nation cadre pour cette opération menée à la demande du secrétaire général des Nations unies, sur la base de la résolution 1484 du conseil de sécurité. Elle a accueilli à ce titre le quartier général de l'opération qui comprenait des représentants des 17 Etats participant à l'opération.

L'opération Artémis a mis au jour le besoin de mettre en place un quartier général européen permanent pour accueillir les structures de commandement des opérations de l'Union européenne. Elle a également soulevé la question du statut des personnels des Etats membres accueillis sur le territoire d'un autre Etat membre dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions mais aussi lors des exercices.

C'est à cette difficulté que vise à répondre le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre les Etats membres de l'Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l'Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'Union européenne dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices, et du personnel militaire et civil des Etats membres mis à la disposition de l'Union européenne pour agir dans ce cadre.

Cet accord est appelé « SOFA UE », par référence au « Status Of Forces Agreement » ou SOFA de l'OTAN, adopté le 19 juin 1951, dont le présent accord s'inspire largement.

I. LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

A. UN CHAMP D'APPLICATION INSTITUTIONNEL ET OPÉRATIONNEL

L'accord cadre est divisé en quatre parties. La première est relative aux dispositions communes à l'ensemble des personnels visés par l'accord, la deuxième vise les personnels détachés auprès des institutions de l'Union européenne, la troisième partie vise les quartiers généraux et les forces ainsi que les personnels militaires et civils travaillant pour eux. La dernière partie est relative aux dispositions finales.

Il ne concerne donc pas seulement les opérations de l'Union mais règle des questions relatives aux institutions permanentes de la politique étrangère et de sécurité commune, le comité militaire de l'Union européenne, composé des chefs d'état major des Armées, représentés par leurs délégués militaires et l'état major de l'Union européenne, composé de 150 personnes et chargé de l'alerte rapide, de l'évaluation des situations et de la planification stratégique pour les missions de Petersberg.

Les personnels militaires détachés par l'Union européenne ne sont en effet couverts par aucun texte, à l'exception de la décision du Conseil du 16 juin 2003, relative aux experts et militaires nationaux détachés auprès du Secrétariat général du Conseil qui ne règle pas la question des privilèges et immunités.

Le régime fixé par l'Accord est identique à celui accordé aux fonctionnaires et autres agents des communautés européennes par le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965, à l'exception des privilèges accordés en matière fiscale et douanière.

L'Accord s'applique également aux personnels travaillant aux activités liées à l'accomplissement de missions de Petersberg, définies comme suit par l'article 17, paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne : « les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix ».

B. LES PERSONNELS VISÉS PAR L'ACCORD

L'article 1 er de l'Accord définit les personnels concernés.

Il entend par personnels militaires :

- le personnel militaire détaché par les Etats membres auprès du Secrétariat général du Conseil en vue de constituer l'état-major de l'Union européenne ;

- le personnel militaire autre que celui issu des institutions de l'Union européenne, auquel l'état major peut faire appel dans les Etats membres en vue d'assurer un renfort temporaire demandé par le Comité militaire de l'Union européenne pour des activités s'inscrivant dans le cadre des missions de Petersberg ;

- le personnel militaire des Etats membres détaché auprès des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'Union européenne.

Le personnel civil est entendu comme « le personnel civil détaché par les Etats membres auprès des institutions de l'Union européenne aux fins d'activités » s'inscrivant dans le cadre des missions de Petersberg ou le personnel civil, à l'exception du personnel recruté localement, travaillant pour les quartiers généraux ou les forces ou mis à disposition de l'Union européenne par les Etats membres pour les mêmes activités » .

L'accord s'applique également aux « personnes à charge », entendues comme toute personne définie ou admise comme membre de la famille, ou personne « principalement à charge » du personnel concerné.

C. UNE APPLICATION LIMITÉE AU TERRITOIRE DE L'UNION

L'Accord cadre sur le statut des forces concerne les personnels militaires ou civils des Etats membres, stationnés, en déploiement ou en transit sur le territoire d'un autre Etat membre dans le cadre d'un ordre de mission collectif ou individuel ou d'une décision de détachement auprès des institutions de l'Union européenne.

L'Accord ne concerne que le territoire métropolitain mais la France devrait notifier au secrétaire général du Conseil, dépositaire de l'Accord, son application aux collectivités d'outre mer, à la Nouvelle Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises, conformément aux possibilités ouvertes par les dispositions finales de l'Accord.

Le préambule de l'Accord prévoit que des accords spécifiques devront être conclus avec les pays tiers concernés dans le cas d'exercices ou d'opérations se déroulant hors du territoire des Etats membres, à l'exemple de l'Accord négocié avec la Macédoine, dans le cadre de l'opération Concordia ou avec l'Ouganda, pays qui accueillait la base logistique de l'opération Artémis au Congo.

Les Etats membres ont engagé un processus de négociation pour parvenir à la définition d'un accord type destiné à être signé avec les Etats tiers concernés par les opérations militaires ou de police de l'union européenne.

D. UNE APPLICATION SUBSIDIAIRE POUR LES OPÉRATIONS CONDUITES AVEC LES MOYENS DE L'OTAN

L'article 19 de l'Accord précise que ses dispositions ne sont applicables aux personnels concernés que lorsque leur statut « n'est pas régi par un autre accord ».

Lorsqu'un autre accord existe, un arrangement spécifique peut être conclu entre l'Union européenne, les Etats ou les organisations concernées afin de déterminer l'application éventuelle du SOFA UE. Dans l'hypothèse où l'ensemble des états d'envoi concernés par la mission ou l'exercice seraient membres de l'OTAN ou du Partenariat pour la paix, les dispositions du SOFA -OTAN de 1951 ou du SOFA -PPP trouveraient à s'appliquer en l'absence d'accord spécifique.

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