TITRE IV
-
DISPOSITIONS
RELATIVES AUX AUTRES POLITIQUES
DE SÉCURITÉ SOCIALE
Section 1
-
Branche
accidents du travail et maladies professionnelles
Article 19
Contribution de la
branche accidents du travail et maladies professionnelles au Fonds
d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA)
Objet : Cet article fixe à 200 millions d'euros, pour 2005, le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au financement du FIVA.
I - Le dispositif proposé
L'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a prévu que serait fixé, chaque année, dans la loi de financement de la sécurité sociale, le montant de la contribution demandée à la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général pour financer le FIVA.
Le FIVA
L'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a créé un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) afin de faire bénéficier les salariés d'une indemnisation intégrale du préjudice né d'une exposition à l'amiante.
Ce dispositif intéresse tous les salariés qu'une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante. Il concerne aussi les personnes qui ne bénéficient pas d'une couverture du risque accidents du travail/maladies professionnelles. Les ayants droit peuvent faire valoir leur préjudice propre.
Dès lors que la victime accepte l'offre de réparation du fonds, elle ne peut plus engager d'action en justice pour rechercher la faute inexcusable de l'employeur. L'acceptation n'a pas en revanche d'incidence sur d'éventuelles actions pénales.
Le fonds est financé pour partie par l'État et
pour partie par la branche AT-MP.
Le présent article fixe le montant de la contribution pour 2005 à 200 millions d'euros, contre 100 millions d'euros en 2004.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission a déjà analysé les conditions de financement du FIVA 6 ( * ) .
Ayant perçu des dotations limitées en 2004 (la branche AT-MP a versé 100 millions d'euros, tandis que l'État n'a apporté aucune contribution), le fonds a dû puiser largement dans ses réserves pour financer ses dépenses, qui continuent d'augmenter.
Or, il s'attend à recevoir entre 9.000 et 10.000 dossiers d'indemnisation en 2005, pour une dépense totale de l'ordre de 600 millions d'euros. Dans ces conditions, une augmentation de la dotation par rapport à 2004 est nécessaire et la fixer à 200 millions d'euros apparaît raisonnable.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 20
Contribution de la
branche accidents du travail et maladies professionnelles au Fonds de cessation
anticipée d'activité
des travailleurs de l'amiante
(FCAATA)
Objet : Cet article fixe à 600 millions d'euros en 2005 le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au financement du FCAATA.
I - Le dispositif proposé
L'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a prévu que serait fixé chaque année, dans la loi de financement, le montant de la contribution demandée à la branche AT-MP du régime général pour financer le FCAATA.
Le FCAATA
L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a créé une allocation de cessation anticipée d'activité destinée aux « travailleurs de l'amiante ». Le bénéfice de ce dispositif a d'abord été ouvert aux personnes de cinquante ans et plus :
- travaillant ou ayant travaillé dans un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante ;
- reconnues atteintes d'une maladie provoquée par l'amiante.
Les établissements ainsi que les maladies professionnelles en question ont été précisés par arrêté.
Le dispositif a été progressivement étendu :
- aux salariés et anciens salariés des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ;
- aux salariés et anciens salariés des établissements de construction et de réparation navales ;
- aux dockers, dans la mesure où ils avaient exercé leur activité dans un port et pendant une période indiquée par arrêté ;
- aux salariés et anciens salariés du régime agricole reconnus atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante.
Un fonds spécifique, le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA), prend en charge le financement des allocations et des cotisations de retraite complémentaire qui les accompagnent. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, les prestations étant attribuées et servies par la CNAMTS.
Les recettes du fonds sont constituées par une fraction du produit du droit de consommation sur les tabacs et par une contribution de la branche AT-MP du régime général de la sécurité sociale et du régime des salariés agricoles, fixée chaque année.
Ses dépenses sont, à ce jour, constituées par le versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité et par la prise en charge des cotisations retraite des allocataires.
Un conseil de surveillance est chargé du suivi et du contrôle des activités du fonds et de son fonctionnement. Il examine les comptes et le rapport annuel d'activité, au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle de l'exercice concerné. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 prévoit que le rapport d'activité doit également être transmis au Gouvernement et au Parlement.
Le présent article fixe à 600 millions d'euros le montant de la contribution de la branche AT-MP du régime général pour 2005. Il était de 500 millions d'euros.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
L'augmentation de la dotation demandée témoigne de la poursuite de la montée en charge rapide du FCAATA, du fait notamment de l'élargissement continu du champ potentiel de bénéficiaires et de la croissance du nombre de maladies professionnelles reconnues liées à l'amiante.
Ses dépenses devraient encore augmenter de 14 % en 2005 pour s'établir à plus de 750 millions d'euros.
La croissance des dépenses ne s'est pas accompagnée d'une progression aussi forte des recettes, ce qui devrait conduire le FCAATA à afficher un déficit d'environ 130 millions d'euros cette année.
Votre commission s'était déjà préoccupée l'an passé de la dégradation de la situation financière du FCAATA ; les résultats attendus pour 2004 ne contribuent pas à apaiser ses craintes.
Pour 2005, il est prévu de porter la dotation de la branche AT-MP du régime général à 600 millions d'euros.
Cette mesure, que complète la création, à l'article 21, d'une nouvelle contribution sur les entreprises pour alimenter le FCAATA, devrait permettre de ramener le fonds quasiment à l'équilibre.
Compte tenu de la gravité des enjeux sanitaires liés à l'amiante, et de la nécessité d'accroître les ressources du FCAATA pour lui permettre de faire face à ses charges, votre commission ne peut s'opposer à l'augmentation de la dotation demandée à la branche accidents du travail et maladies professionnelles, en dépit du fait qu'elle contribuera à aggraver la détérioration de sa situation financière.
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 21
Contribution des
entreprises ayant exposé leurs salariés à l'amiante au
Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de
l'amiante (FCAATA)
Objet : Cet article institue, au bénéfice du FCAATA, une nouvelle contribution à la charge des entreprises ayant exposé leurs salariés à l'amiante.
I - Le dispositif proposé
Cet article met à la charge des entreprises ayant exposé leurs salariés à l'amiante une nouvelle contribution destinée à alimenter le FCAATA. Cette contribution est due pour chaque salarié admis à bénéficier du dispositif et est versée en une fois au moment de son départ.
Le paragraphe I indique que son produit est exclusivement affecté au FCAATA, puis définit les règles d'assujettissement à la contribution.
Y sont assujetties les entreprises :
1° dont un salarié ou ancien salarié est admis à bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée par le FCAATA ;
2° et qui supportent, au titre des cotisations accidents du travail, les dépenses liées à la maladie professionnelle d'un salarié ou ancien salarié liée à l'amiante ;
3° ou qui, si le salarié n'est pas atteint par une maladie professionnelle provoquée par l'amiante :
- soit ont des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navale ;
- soit sont des entreprises de manutention ou des organismes gestionnaires de port employant (ou ayant employé) des ouvriers dockers professionnels ou des personnels de manutention dans des ports où est (ou a été) manipulée de l'amiante.
Si le salarié admis dans le dispositif a été employé par plusieurs entreprises, on applique les règles suivantes :
- en cas de succession d'entreprises dans l'exploitation d'un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navale, l'entreprise assujettie à la totalité de la contribution est celle qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié dans le dispositif ;
- en cas d'embauche du salarié dans plusieurs entreprises exploitant ce type d'établissements - soit concomitamment, soit successivement - ou dans plusieurs entreprises ou organismes portuaires, la contribution est répartie entre les employeurs au prorata de la durée d'exposition du salarié au risque.
Pour les dockers professionnels intermittents, un dispositif de mutualisation entre les employeurs est instauré : la contribution correspondant à la période d'intermittence sera répartie au prorata des rémunérations totales brutes payées aux dockers.
Pour éviter de pénaliser les très petites entreprises, le texte propose d'exonérer de la contribution le premier bénéficiaire admis dans le dispositif au cours de l'année civile.
Le paragraphe II détermine le montant de la contribution.
Celui-ci est égal à 15 % du coût de l'allocation sur la période prévisible de versement, c'est-à-dire jusqu'aux soixante ans du salarié, majoré des cotisations à la charge du fonds (cotisations de retraite).
0,15 x (montant de l'allocation du FCAATA+ cotisations sociales) x (60-âge du bénéficiaire)
Pour éviter de mettre en difficulté des entreprises déjà fragiles, le texte dispense du versement de la contribution les entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire. De plus, il prévoit un double plafonnement :
- le montant de la contribution ne peut excéder 2 millions d'euros pour chaque année civile par redevable ;
- ni représenter plus de 2,5 % de la masse totale des salaires versés au personnel pour la dernière année connue.
La contribution sera appelée, recouvrée et contrôlée par certaines URSSAF, désignées à cet effet par le directeur de l'ACOSS, selon les mêmes règles applicables au recouvrement des cotisations du régime général.
Le paragraphe IV précise que les conditions d'application du présent article seront fixées par décret.
Le paragraphe V indique que la contribution s'appliquera pour chaque nouveau bénéficiaire admis dans le dispositif à partir du 5 octobre 2004. Elle ne comporte donc pas d'effet rétroactif pour les bénéficiaires actuels de l'allocation.
II - La position de votre commission
Le financement du FCAATA représente une charge de plus en plus considérable, qui est actuellement supportée par l'ensemble des entreprises via leurs cotisations à la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Dans ces conditions, il est légitime de vouloir mettre davantage à contribution les entreprises qui ont exposé leurs salariés à l'amiante et qui portent donc une responsabilité particulière dans le déclenchement de cette crise sanitaire. Il convient toutefois de ne pas les déstabiliser en fixant le montant de la contribution à un niveau économiquement déraisonnable.
Le dispositif proposé paraît, de ce point de vue, satisfaisant, notamment grâce au mécanisme de double plafonnement. La contribution devrait essentiellement frapper les plus grandes entreprises : 5 % des entreprises supporteront 60 % de cette nouvelle charge.
Le rendement attendu de la contribution est de 120 millions d'euros pour 2005. Cette ressource supplémentaire devrait permettre de ramener les comptes du FCAATA quasiment à l'équilibre l'an prochain. A l'avenir, elle permettra de limiter les contributions demandées à la branche accidents du travail et maladies professionnelles et facilitera donc le rétablissement de sa situation financière.
Votre commission souhaite que la mise en oeuvre de cette contribution soit aussi simple et efficace que possible.
La juste application du dispositif de répartition de la contribution entre plusieurs entreprises ou organismes ayant employé un salarié, suppose que les URSSAF disposent de tous les éléments leur permettant de l'établir, à savoir la liste des entreprises et des établissements concernés ainsi que la durée de travail du salarié au sein de chacun d'eux. Il est prévu que le décret d'application confie aux CRAM la mission de transmettre ces informations aux URSSAF, ce qui devrait simplifier la gestion d'un dispositif a priori complexe.
Votre commission vous présente deux amendements à cet article :
elle observe que le prélèvement de la contribution sera confié à certaines URSSAF. Il lui paraît judicieux d'admettre une exception à cette règle, pour prévoir que le recouvrement des contributions dues par des entreprises agricoles sera assuré par les caisses de mutualité sociale agricole, qui sont habituellement compétentes pour prélever les cotisations sociales dues par ces entreprises.
elle vous propose une seconde mesure de simplification relative, cette fois, au mode de calcul de la contribution. Il est prévu de la calculer par référence au montant de l'allocation majoré des cotisations de retraite à la charge du fonds. Ces cotisations englobent les versements aux régimes de base et aux régimes complémentaires de retraite. Or, l'obtention des informations nécessaires auprès des régimes de retraite complémentaire risque d'être longue, vu la nécessité de vérifier la qualité de cadre, d'assimilé cadre ou de non-cadre du salarié. Il est donc préférable de prévoir une majoration forfaitaire, que votre commission vous propose de fixer à 40 %. Ce chiffre correspond au niveau moyen des cotisations rapporté au niveau de l'allocation. Il peut paraître élevé, mais votre commission rappelle que les cotisations sont calculées, dans l'intérêt des bénéficiaires, non par référence au niveau de l'allocation, mais par référence au dernier salaire perçu.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 21 bis
(nouveau)
(article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre
1998
de financement de la sécurité sociale pour
1999)
Procédure d'inscription sur la liste des entreprises ouvrant
droit
au bénéfice de la cessation d'activité
Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, décrit la procédure d'inscription d'un établissement ou d'un port sur la liste ouvrant droit aux salariés à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité.
I - Le dispositif proposé
Cet article précise les conditions dans lesquelles un établissement ou un port peut être inscrit sur la liste, établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, ouvrant droit au bénéfice de la cessation anticipée d'activité pour les salariés.
Le déroulement de la procédure étant mal défini, il est arrivé que des établissements soient inscrits sur la liste sans qu'ils en soient informés et parfois sans avoir jamais exposé leurs salariés à l'amiante.
L'absence de notification de la décision d'inscription a pu également priver certaines entreprises du droit de contester cette décision en justice, à cause d'un dépassement des délais de recours.
Le présent article vise à corriger les défauts de cette procédure. Il indique que l'inscription d'un établissement ou d'un port doit être précédée d'une information de l'employeur concerné et que la décision d'inscription doit obligatoirement lui être notifiée.
Afin que les salariés soient également informés, la décision d'inscription est obligatoirement affichée sur le lieu de travail concerné.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve les améliorations bienvenues apportées par cet article additionnel. Les insuffisances de la procédure d'inscription ont pu conduire à des erreurs regrettables ou ont empêché des chefs d'entreprise de faire valoir leur droit à contester les décisions de l'administration en justice.
Il importe qu'un échange ait lieu avec l'employeur avant que la décision d'inscription ne soit prise, afin qu'il puisse faire connaître ses observations à l'administration. Cette précaution permettra de prévenir de nombreuses difficultés. Il est souhaitable également d'assurer la publicité de la décision d'inscription.
En conséquence, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après
l'article 21 bis
(art. L. 242-5 du code de la
sécurité sociale)
Equilibre financier de la branche accidents
du travail
et maladies professionnelles
Objet : Cet article additionnel propose que les éléments de calcul des cotisations de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont déterminés en fonction de la situation financière de la branche.
L'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale indique que la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe les éléments de calcul des cotisations dues au titre des risques professionnels en fonction de l'équilibre financier de la sécurité sociale.
Afin de mieux affirmer l'autonomie de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, votre commission vous propose d'indiquer que la fixation des éléments de calcul des cotisations se fera désormais en fonction de l'équilibre financier de la branche et non plus de la situation financière de la sécurité sociale dans son ensemble.
Cette modification est conforme aux principes posés par la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994, relative à la sécurité sociale, qui organise la séparation financière des branches et confie à chaque caisse le soin de veiller à l'équilibre financier de la ou des branches dont elle a la charge.
Votre commission vous demande d'insérer cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet .
Article 22
Montant du versement
de la branche accidents du travail
à la branche maladie au titre de
la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies
professionnelles
Objet : Cet article reconduit à 330 millions d'euros en 2005 le montant du reversement forfaitaire de la branche AT-MP du régime général à la branche maladie au titre de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.
I - Le dispositif proposé
L'article 30 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, codifié à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale, a institué un reversement forfaitaire annuel de la branche AT-MP du régime général vers la branche maladie, afin de prendre en compte les dépenses supportées par cette dernière au titre des affections non prises en charge en application de la législation sur les maladies professionnelles. L'article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a étendu ce mécanisme à la prise en compte de la sous-déclaration des accidents du travail.
On rappellera que l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale, issu du même article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, dispose que le montant de ce versement est fixé chaque année en loi de financement de la sécurité sociale et qu'une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes remet tous les trois ans au Parlement et au Gouvernement, après avis de la commission des AT-MP, un rapport évaluant « le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » . Le dernier rapport de cette commission a été rendu le 19 septembre 2002.
Le présent article prévoit de reconduire le montant de ce reversement pour 2005 à un montant identique à celui fixé pour 2004, soit 330 millions d'euros, le Gouvernement estimant que « les travaux de cette commission étant triennaux, aucun élément nouveau ne justifie de modifier ce montant » 7 ( * ) .
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission a déjà exposé la raison d'être et l'évolution de ce reversement forfaitaire 8 ( * ) qu'elle juge légitime même s'il pèse sur les comptes de la branche AT-MP.
Pour l'heure, et en l'absence de tout élément objectif nouveau susceptible de modifier l'évaluation réalisée en septembre 2002 par la commission ad hoc , elle ne peut que partager la décision du Gouvernement de reconduire le reversement à son niveau de 2004.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 23
Fixation de
l'objectif de dépenses de la branche accidents du travail
et maladies
professionnelles pour 2005
Objet : Cet article fixe à 10,5 milliards d'euros en 2005 l'objectif de dépenses de la branche AT-MP.
I - Le dispositif proposé
En application du 3° du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, la loi de financement de la sécurité sociale « fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres ».
Pour la branche des accidents du travail, les dépenses sont constituées par :
- les dépenses des régimes et fonds existants : CNAM, salariés agricoles, mines, Fonds commun des accidents du travail agricoles (FCATA), Fonds d'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales 9 ( * ) ;
- les dépenses effectuées directement par les régimes d'employeurs en contrepartie de cotisations dites « fictives » 10 ( * ) .
Les transferts se rapportent, d'une part, au versement de la branche AT-MP à la branche maladie au titre de la sous-déclaration des accidents du travail prévue à l'article 22, d'autre part, aux transferts intra-branches 11 ( * ) .
Le présent article fixe cet objectif de dépenses pour 2005 à 10,5 milliards d'euros , en progression de 4 % par rapport à l'objectif révisé de la branche pour 2004, dont le montant est établi à 10,1 milliards d'euros par l'article 31 du projet de loi.
Cet objectif de dépenses, défini à partir du total des dépenses brutes de l'ensemble des régimes de base obligatoires de plus de 20.000 cotisants, auquel sont retranchés les transferts entre régimes, a été déterminé comme suit :
Détermination de l'objectif de dépenses pour 2005
(en droits constatés et en millions d'euros)
Dépenses brutes
|
Transferts intra-branches
|
Dépenses consolidées
|
Transferts inter-branches
|
Transferts
|
Agrégats
|
11.557 |
702 |
10.856 |
330 |
1032 |
10.526 |
Source : annexe C du projet de loi
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission souhaite que cet objectif d'évolution modéré des dépenses soit respecté afin de ne pas détériorer davantage le solde de la branche.
Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.
Section 2
-
Branche
famille
Article 24 A
(nouveau)
(art. L. 122-26 du code du travail)
Allongement de la
durée du congé de maternité
en cas de naissance
prématurée
Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, a pour objet d'allonger la durée du congé de maternité postnatal en cas de naissance prématurée et de l'adapter en fonction de la date de l'accouchement.
I - Le dispositif proposé
Aux termes de l'article L. 122-26 du code du travail, la durée de droit commun du congé de maternité s'établit à seize semaines, soit six semaines avant la date présumée de l'accouchement et dix semaines à compter de celui-ci. Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant l'accouchement (vingt-quatre en cas de naissances de plus de deux enfants) et se termine vingt-deux semaines après. Des dispositions particulières sont en outre prévues à la naissance d'un enfant de rang 3 ou plus : la mère bénéficie alors d'un congé de huit semaines avant la date prévue de l'accouchement et de dix-huit semaines ensuite.
Lorsque la naissance a lieu avant la date présumée, la période postnatale de suspension du contrat de travail peut être prolongée jusqu'à son terme légal (seize, vingt-six, trente-quatre ou quarante-six semaines, selon les cas).
Le congé de maternité n'est donc pas allongé en cas de naissance prématurée, mais seulement décalé dans le temps au profit du congé postnatal par compensation avec le congé prénatal non utilisé.
Le présent article propose d'aménager ce dispositif : en cas de naissance prématurée avant la vingt-huitième semaine d'aménorrhée (soit six mois et demi de grossesse environ), la durée du congé de maternité postnatal serait étendue de douze semaines ; avant la trente-troisième semaine (soit avant sept mois et demi de grossesse), de huit semaines ; avant la trente-septième semaine (soit avant huit mois et demi de grossesse), de quatre semaines.
Il s'agit de répondre aux besoins des 45.000 familles qui connaissent chaque année un cas de naissance prématurée nécessitant l'hospitalisation de l'enfant pour suppléer à l'inachèvement de son développement intra-utérin. Durant cette période d'hospitalisation, la présence de la mère est en effet requise pour des raisons tant psychologiques que médicales. Or, bien souvent, le congé de maternité actuel s'achève lorsque l'enfant sort de l'hôpital, obligeant alors la mère à s'en séparer au moment le plus difficile.
II - La position de votre commission
Votre commission partage largement l'esprit et les préoccupations qui ont présidé à l'adoption de cet article additionnel.
Elle observe toutefois qu'il est d'inspiration proche de l'article premier septies introduit, à l'initiative du Sénat, dans le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées en cours d'examen par le Parlement. Celui-ci dispose en effet que, lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue pour l'accouchement et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de suspension du contrat de travail est prolongée à due concurrence de la différence entre la date prévue de l'accouchement et sa date effective, afin d'associer la mère aux soins dispensés à son enfant et aux actions d'éducation à la santé préparant le retour à domicile.
Cette rédaction lui paraît préférable à deux titres :
- la condition de l'hospitalisation postnatale de l'enfant y est expressément mentionnée. En effet, lorsque la mère et l'enfant rentrent à leur domicile dans des délais normaux, un allongement du conté de maternité n'est pas nécessaire ;
- l'allongement du congé n'est possible que si l'accouchement a eu lieu au moins six semaines avant la date prévue, ce qui limite le bénéfice de cette mesure aux cas qui le justifient réellement.
Enfin, votre commission s'inquiète de l'introduction du présent article dans la section du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 consacrée à la branche famille, alors que le financement du congé de maternité est du ressort de l'assurance maladie. Il ne s'agit pas en effet de transférer la prise en charge de ces nouvelles dépenses de la branche maladie vers la branche famille.
C'est pourquoi, votre commission vous propose la suppression de cet article .
Article 24
(art. L. 531-2 du
code de la sécurité sociale)
Majoration de la prime
d'adoption
Objet : Cet article a pour objet de majorer la prime versée à l'occasion de l'adoption d'un enfant.
I - Le dispositif proposé
La prime d'adoption constitue l'une des composantes de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), créée par l'article 60 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.
Aux termes de l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale, qui en fixe les modalités d'attribution, cette prime est versée sous condition de ressources en fonction du rang de l'enfant adopté, de la taille et des revenus du ménage. Elle est due à l'arrivée de l'enfant dans son foyer adoptif.
La prime est versée pour chaque enfant, quel que soit son âge. Son montant, qui évolue en fonction de l'inflation, est identique à celui de la prime à la naissance, soit 812,23 euros en 2005.
Le présent article propose de majorer cette prime en cas d'adoption. Selon l'exposé des motifs du texte, elle devrait être doublée et portée à 1.624,75 euros en 2005.
Il s'agit de mieux prendre en compte le coût, pour les familles, des démarches effectuées en vue d'une adoption, estimé entre 10.000 et 20.000 euros pour un enfant adopté à l'étranger, soit un cas sur cinq des 5.000 adoptions réalisées chaque année en France. Ces dépenses comprennent des frais de dossiers, de nombreux déplacements entre la France et l'étranger et, bien souvent, le paiement des frais d'entretien de l'enfant avant même son arrivée en France.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve la mesure proposée au profit des familles adoptives et souhaite la mise en oeuvre rapide de la réforme des procédures d'adoption annoncée par Marie-Josée Roig, notamment la création de l'agence française de l'adoption.
Il apparaît en effet aujourd'hui indispensable de simplifier et de sécuriser l'adoption internationale, tant pour les familles adoptantes que pour les pays d'origine des enfants adoptés.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 25
(art. L. 211-10 du
code de l'action sociale et des familles)
Réforme du mode de
financement de l'Union nationale
des associations familiales (UNAF)
Objet : Cet article a pour objet de réformer le mode de financement de l'UNAF.
I - Le dispositif proposé
Les missions de l'UNAF
Les premières associations familiales sont nées en France à la fin du XIX e siècle, en vue d'organiser l'entraide entre les familles.
Après la seconde guerre mondiale, face aux défis de la reconstruction, le Gouvernement s'est trouvé confronté à l'urgence d'élaborer une politique familiale volontariste et ambitieuse. Pour définir cette politique et la mener à bien, il a souhaité s'appuyer, au niveau local et national, sur l'ensemble des familles. Le 3 mars 1945, une ordonnance a institué, dans ce but, l'UNAF et les unions départementales des allocations familiales (UDAF).
Ces missions, définies à l'article L. 211-3 du code de l'action sociale et des familles, sont les suivantes :
- donner leur avis aux pouvoirs publics sur les questions d'ordre familial et proposer des mesures conformes aux intérêts matériels et moraux des familles ;
- représenter officiellement, auprès des pouvoirs publics, l'ensemble des familles et notamment désigner ou proposer les délégués des familles aux divers organismes institués par l'État et les collectivités territoriales ;
- gérer tout service d'intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir leur confier la charge. A ce titre, on peut citer les tutelles des majeurs protégés et aux prestations sociales, le conseil en économie familiale (en cas de surendettement, notamment), la médiation familiale, l'accompagnement des allocataires du revenu minimum d'insertion, la formation des illettrés et l'aide aux familles immigrées. Ce type de missions ne cesse de croître et emploie désormais plus de 6.000 personnes dans les UDAF ;
- enfin, exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique, l'action civile contre des faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles. Dans les faits, il s'agit surtout d'affaires liées au respect du droit de la consommation.
Pour ce faire, l'UNAF anime le réseau des vingt-deux unions régionales des associations familiales (URAF) et des cent UDAF, soit 23.000 bénévoles, et les appuie dans leurs missions institutionnelles et de services aux familles.
L'UNAF est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique, réunissant exclusivement des personnes morales. Ses adhérents sont de deux types :
- sont membres actifs, outre les UDAF, huit mouvements familiaux nationaux généralistes et vingt mouvements « à recrutement spécifique » (agissant sur des domaines particuliers de la politique familiale : éducation, formation, action sociale, familles monoparentales, handicap, etc) ;
- sont en outre membres associés les trente-huit groupements nationaux à but familial agréés par l'UNAF. Ils ne sont pas considérés comme des associations familiales au sens propre du terme, mais leur action sur le terrain est jugée conforme aux intérêts des familles.
L'organisation financière
Les ressources de l'UNAF, mentionnées à l'article L. 211-10 du code de l'action sociale et des familles, proviennent de quatre sources :
- un fonds spécial, créé par la loi du 24 mai 1951, alimenté par un prélèvement annuel effectué sur les ressources des différents régimes de prestations familiales. Ce prélèvement est égal à 0,1 % du montant des allocations familiales versées annuellement par la caisse nationale des allocations familiales (CNAF), soit 23,3 millions d'euros en 2003.
L'UNAF en conserve 30 % pour son propre fonctionnement et reverse une partie de cette dotation aux mouvements nationaux agréés en qualité de membres actifs ; 66,15 % sont affectés aux UDAF, qui en reversent une partie aux associations adhérentes ; le solde est affecté aux URAF (soit 3,85 %) ;
- les cotisations des associations, fédérations, confédérations et sections d'associations familiales adhérentes ;
- les subventions publiques ou privées ainsi que les dons et legs ;
- les rémunérations ou indemnités pour frais de gestion que peuvent comporter les divers services familiaux.
La partie des ressources alimentée par le fonds spécial a fait l'objet de critiques récurrentes de la Cour des comptes quant à son financement.
Outre le fait que ce mode de financement rend l'UNAF tributaire des aléas de la politique familiale, les critiques portent sur un certain manque de transparence dans l'utilisation des fonds, notamment sur l'absence d'une convention d'objectifs avec l'État et sur la faiblesse des contrôles, tant internes qu'externes.
En outre, à l'occasion du contrôle des comptes de l'UNAF pour les exercices 1997 à 2002, la Cour des comptes a formulé plusieurs interrogations critiques sur la représentativité de certaines composantes du mouvement familial et sur les critères d'agrément actuellement utilisés par les mouvements en place pour refuser de nouveaux membres.
En réponse à ces critiques, le présent article modifie la partie de l'article L. 211-10 précité relative au fonds spécial.
Ainsi, le paragraphe I indique que le fonds spécial est alimenté par un versement effectué par la CNAF et la caisse centrale de MSA, au prorata du montant des prestations familiales versées l'année précédente par chacune des caisses. Désormais, les régimes spéciaux ne participent donc plus au financement du fonds.
Le fonds est ensuite séparé en deux enveloppes :
- la première, qui représente 80 % de la dotation, est destinée à couvrir les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 211-3. Elle évoluera comme l'inflation ;
- le solde financera des actions définies par voie conventionnelle entre l'UNAF et le ministère de la famille. Son indexation est plus dynamique puisqu'elle évoluera au même rythme que les prestations familiales.
A ce titre, le texte prévoit un mécanisme de lissage en cas de création ou de suppression d'une prestation pour réduire les variations de financement d'une année sur l'autre : le taux d'évolution retenu sera alors égal à la moyenne des taux des trois années précédentes.
Sont ensuite précisées les prestations familiales prises en compte pour le calcul de la dotation du fonds. Il s'agit de l'ensemble des prestations légales, hormis l'allocation de parent isolé (API), auxquelles s'ajoutent l'allocation pour jeune enfant (APJE), l'allocation d'adoption, l'allocation parentale d'éducation (APE), l'allocation pour la garde d'enfant à domicile (AGED) et l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA) jusqu'en 2007.
Le paragraphe II fixe le montant des deux enveloppes précitées pour l'année 2005, soit 19,45 millions d'euros pour la première et 4,86 millions pour la seconde, pour un total de 24,31 millions d'euros pour l'ensemble du fonds.
Hormis un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Soucieuse de la clarification et de la plus grande transparence du financement du fonds spécial de l'UNAF, votre commission approuve ce dispositif.
C'est pourquoi, elle vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 26
Prise en charge par
la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) des majorations de pension
pour enfants
Objet : Cet article prévoit la prise en charge des majorations de pensions de retraite pour enfant par la branche famille à hauteur de 60 % de leur coût.
I - Le dispositif proposé
Le fonds de solidarité vieillesse (FSV), institué par la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993, finance des avantages vieillesse à caractère redistributif, relevant de la solidarité nationale (minimum vieillesse, cotisations des périodes validées gratuitement au titre du service national ou du chômage). Il prend également en charge les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance vieillesse (régime général, régimes alignés et régime des exploitants agricoles), des majorations de pension de retraite pour conjoint à charge et celles qui sont accordées en fonction du nombre d'enfants.
Les majorations pour enfants, instaurées en 1945, ont pour effet d'augmenter, d'un dixième de son montant, la pension de retraite de tout assuré, qui a eu ou a élevé trois enfants ou plus avant leur seizième anniversaire, pendant au moins neuf ans. Elles sont versées sans condition de ressources.
Ce dispositif en faveur des parents de familles nombreuses vise à compenser, au moment de la retraite, les charges de famille et leurs conséquences en termes de pension, compte tenu du fort taux d'inactivité des mères de trois enfants ou plus.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a prévu la prise en charge progressive, par la branche famille, de ces majorations de pension de retraite pour enfants, par tranche de 15 % chaque année, selon un calendrier devant aboutir à un transfert intégral en 2007.
Faisant fi de cet échéancier, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 a fortement accéléré ce transfert en portant à 60 % la participation financière de la CNAF aux majorations de pension pour enfants remboursées au FSV.
Les lois de financement de la sécurité sociale suivantes ont ensuite maintenu ce taux à 60 %. Tel est également l'objet du présent article, alors que la prise en charge des majorations de pension par la CNAF aurait dû atteindre 75 % en 2005 en application du calendrier initial.
La charge supportée à ce titre par la branche famille s'élèvera à 1,97 milliard d'euros en 2005.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
A l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, votre commission avait déjà contesté le principe même de ce prélèvement sur la branche famille.
Les majorations de pension pour enfants constituent en effet, à ses yeux, un avantage vieillesse, c'est-à-dire un juste retour accordé aux parents qui ont contribué, en élevant des enfants, à l'équilibre des régimes de retraite par répartition.
Comme les années précédentes, votre commission dénonce le principe de ce transfert qui, en contraignant les finances de la branche famille, la prive des moyens du développement d'une politique familiale plus ambitieuse. Pour ces raisons, elle se contente du maintien du transfert du taux de 60 % pour 2005.
Elle appelle toutefois à nouveau de ses voeux une clarification des comptes de la CNAF et, plus largement, la fin des transferts entre les différentes branches de la sécurité sociale.
En attendant cette réforme essentielle, qu'elle espère proche, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
Article 27
Fixation de
l'objectif national de dépenses
de la branche famille pour 2005
Objet : Cet article fixe à 46,2 milliards d'euros en 2005 l'objectif de dépenses de la branche famille.
I - Le dispositif proposé
En application du 3° du paragraphe I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, cet article fixe le montant des dépenses de la branche famille pour 2005 à 46,2 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale comptant plus de 20.000 cotisants, actifs ou retraités titulaires de droits propres.
Les dépenses de la branche famille sont, pour l'essentiel, celles de la CNAF, qui retrace déjà dans ses comptes l'ensemble des prestations légales servies par les différents organismes, ainsi que les charges annexes supportées par les organismes du régime général. Les prestations extralégales versées par d'autres régimes ainsi que leurs dépenses de fonctionnement sont également prises en compte. Seules les sommes versées par certains régimes spéciaux, qui ont un caractère de complément de salaire, ne sont pas intégrées dans l'agrégat de dépenses.
L'objectif de dépenses est fixé en fonction des montants prévisionnels des charges, compte tenu des mesures nouvelles introduites par le projet de loi de financement, de l'évolution prévisible du nombre d'allocataires des prestations familiales, des objectifs des caisses d'allocations familiales en matière d'action sociale, ainsi que du taux retenu pour la BMAF.
Ce taux est de 2,2 % en 2005. En application de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, il est fixé en fonction de l'inflation prévue pour 2005 (soit + 1,8 %) et d'un correctif qui tient compte d'un éventuel décalage entre les prévisions de l'année précédente et l'inflation effectivement constatée (soit + 0,4 %).
L'objectif de dépenses initial pour 2004 avait été fixé à 45,5 milliards d'euros par l'article 52 de la précédente loi de financement. Il a été ramené à 45 milliards d'euros en conséquence d'une révision à la baisse des dépenses pour l'exercice 2003.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission observe que, cette année encore, la revalorisation de la BMAF se limite strictement à l'inflation compte tenu par ailleurs des mesures nouvelles qu'elle approuve, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Section 3
-
Branche
vieillesse
Article 28
(articles 18 et 19
de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004
relative au service
public de l'électricité et du gaz)
art. L. 135-6,
L. 135-7, L. 135-7-1, L. 135-7-2 et L. 135-8
du code de
la sécurité sociale)
Modalités de versement de la
soulte due par la Caisse nationale
des industries électriques et
gazières (CNIEG) en contrepartie
de son adossement à la Caisse
nationale d'assurance vieillesse
des travailleurs salariés (CNAV)
Objet : Cet article définit les modalités de versement de la soulte due à la CNAV en contrepartie de l'adossement de la CNIEG.
I - Le dispositif proposé
Cet article complète les dispositions du titre IV de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Il tend à préciser les modalités de versement de la soulte due par la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV). Afin d'éviter une comptabilisation de cette somme en une seule fois, il fait intervenir le Fonds de réserve pour les retraites (FRR). Un relèvement des fourchettes de la contribution tarifaire sur les activités régulées est également prévu pour faire face aux besoins de financement.
Montant définitif et paramètres de calculs de la soulte des IEG
Le dossier de la négociation des « droits d'entrée », c'est-à-dire de la soulte à acquitter par la CNIEG à la CNAV, a consacré le recours à la méthode dite « prospective ». Cette méthode consiste à projeter dans l'avenir les données financières, économiques et démographiques du régime adossé et celles du régime d'accueil, afin de prévenir une dégradation exogène des équilibres de ce dernier.
L'accord auquel le Gouvernement et la CNAV ont abouti dans la nuit du 18 au 19 octobre 2004 repose sur cinq paramètres principaux:
- une projection sur une durée de 25 ans ;
- un taux d'actualisation de 2,50 % par an ;
- la fixation du salaire de base pour le calcul de la pension des retraites à 100 % du plafond de la sécurité sociale pour 2006, alors que le salaire moyen des salariés des IEG s'établit à 95,6 % de ce même plafond ;
- la prise en charge par les IEG de l'écart entre 95,6 % et 100 % dudit plafond ;
- la prise en charge par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) des prestations familiales.
Au total, les IEG acquitteront, pour les seuls droits de base équivalant à ceux versés par la CNAV, un droit d'entrée qui correspondra à la soulte proprement dite, c'est-à-dire une contribution libératoire et exceptionnelle de 7,7 milliards d'euros.
Le paiement de cette soulte sera assuré de deux façons différentes :
- un versement initial de 40 %, soit 3,1 milliards d'euros valeur 2005, sera confié au FRR, pour être placé à long terme jusqu'en 2020, la CNAV recouvrant alors ce capital, majoré des intérêts capitalisés ;
- le solde de 4,6 milliards d'euros (en valeur 2005 actualisée) sera versé de façon échelonnée par la CNIEG à la CNAV pendant vingt ans, de 2005 à 2024.
Le paragraphe I organise l'intervention du FRR dans la gestion de la soulte et modifie en ce sens la rédaction de l'article 19 de la loi précitée du 9 août 2004. A côté des deux conventions à intervenir, avec la CNAV, d'une part, et les institutions de retraites complémentaires, d'autre part, il est prévu qu'une troisième convention soit signée entre la CNIEG et le FRR. L'intervention du FRR dans ce schéma, bien qu'éloignée de sa mission principale, est motivée par le souci d'éviter une comptabilisation en une seule fois du montant de la soulte. Faire appel à ce fonds pour gérer la trésorerie de la soulte permet également de bénéficier d'économies d'échelle et du recours aux meilleurs spécialistes de la gestion financière.
Le paragraphe II tend à compléter l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, en définissant cette nouvelle mission du FRR en plus de celle consistant à gérer les sommes destinées à assurer la pérennité des régimes de retraite qui lui incombe actuellement. Le FRR versera chaque année à la CNAV le montant correspondant au surcoût annuel, dû à la différence de niveau de prestations entre le régime des industries électriques et gazières et le régime général. Par là même, la neutralité de l'adossement sera assurée. Sur le plan juridique et comptable, les deux sections sont conçues comme séparées et étanches.
Le paragraphe III établit une coordination rédactionnelle à l'article L. 135-7 du même code.
Le paragraphe IV propose, en créant deux nouveaux articles L. 135-7-1 et L. 135-7-2 dans le code la sécurité sociale, de préciser les modalités d'intervention du FRR dans le cadre de sa nouvelle mission.
Le nouvel article L. 135-7-1 détermine ainsi les ressources et les dépenses de cette nouvelle section du FRR. L'unique type de ressources prévu est le produit « des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires », autrement dit des soultes. Il convient d'ailleurs, à ce titre, de s'interroger sur le pluriel retenu dans cette phrase, car la CNAV ne recevra qu'une seule soulte de la CNIEG, la seconde soulte devant être versée aux institutions de retraite complémentaire. Ce point ne revêt toutefois qu'un intérêt rétrospectif, dans la mesure où le présent paragraphe IV a été supprimé en première lecture à l'Assemblée nationale.
Logiquement, seuls les versements à la CNAV sont prévus au titre des dépenses. Il convient néanmoins de remarquer que le montant et la date de ces versements seront déterminés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des finances et du budget, selon la même procédure que celle prévue pour établir le montant de la soulte dans la loi du 9 août 2004.
Le nouvel article L. 135-7-2 prévoit que la CNAV recevra les intérêts capitalisés produits par le placement de la soulte, et ce l'année qui suit le dernier versement annuel du FRR, c'est à dire en 2025. Comme pour l'échéancier des versements du FRR à la CNAV, il est prévu que les modalités de calcul et de versement de ces intérêts seront fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des finances et du budget.
Le paragraphe V propose, par coordination avec les dispositions précédentes, de renforcer les pouvoirs du Conseil de surveillance du FRR. Ce dernier se voit ainsi confier la responsabilité de fixer les orientations générales de la politique de placement de la soulte, en respectant l'objectif et l'horizon de placement de celle-ci, et en tenant compte notamment, des échéances de versement de la CNIEG au FRR, d'une part, et du calendrier des versements du FRR à la CNAV, d'autre part.
Le paragraphe VI procède au relèvement des fourchettes encadrant le taux de la contribution tarifaire sur les activités régulées qui financera, à compter du 1 er janvier 2005, une partie des engagements de retraite des IEG.
Cette contribution tarifaire constitue une imposition de toute nature pesant sur les activités régulées, créée par l'article 18 de la loi du 9 août 2004, qui vient se substituer à une charge jusqu'alors intégrée dans les tarifs sous la forme de frais de gestion des tarifs d'utilisation des réseaux et qui s'élèverait à 800 millions d'euros pour EDF et GDF. Il convient également de rappeler son caractère complexe, caractérisé par plusieurs assiettes ainsi que la possibilité laissée au pouvoir réglementaire de déterminer son taux à l'intérieur des fourchettes assignées par la loi.
L'exposé des motifs précise que « les taux actuels de cette taxe ne lui permettent pas de financer l'intégralité des charges qu'elle est censée couvrir. Cette insuffisance s'explique notamment par le fait que, lors du vote de la loi (n° 2004-803 du 9 août 2004) , l'assiette de la contribution n'était pas connue avec précision. En effet, depuis lors, la commission de régulation de l'énergie a redéfini les tarifs d'acheminement de l'électricité ».
Trois des quatre fourchettes de la contribution tarifaire sont donc relevées de façon substantielle :
- pour celle acquittée par les consommateurs raccordés au réseau public de transport d'électricité, la fourchette applicable, actuellement comprise entre 1 % et 10 %, passe entre 10 % et 20 % ;
- pour celle payée par les consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution d'électricité, elle est portée de 1 % à 10 % à entre 10 % et 20 % ;
- pour celle acquittée par les consommateurs raccordés aux réseaux de transport de gaz naturel, elle passe d'entre 10 % et 20 % à entre 15 % et 25 %.
La quatrième fourchette déterminée par l'article 18 de la loi précitée du 9 août 2004 demeure inchangée. Il s'agit de celle concernant l'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel, qui reste comprise entre 10 % et 20 %.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement modifiant radicalement la rédaction initiale du présent article. L'importance de ces changements s'explique notamment par la nécessité d'intégrer, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, les termes de l'accord intervenu avec la CNAV, le 19 octobre 2004. Cet amendement a en outre été sous-amendé à trois reprises avec l'accord du Gouvernement, dont deux fois à l'initiative de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, et une fois à l'initiative de la commission des Finances, saisie pour avis, au paragraphe II.
Dans cette nouvelle rédaction, le paragraphe I ne prévoit plus l'intervention du FRR que pour la gestion d'une partie , et non plus de la totalité de la soulte (1°) .
Il précise désormais que le calendrier des versements, échelonnés en application de l'accord du 19 octobre 2004 entre le Gouvernement et la CNAV sera déterminé dans le cadre d'un arrêté des ministres chargé du budget et de la sécurité sociale. Il dispose que les versements directs de la CNIEG à la CNAV seront garantis par l'État, dans des conditions déterminées en loi de finances (2°) .
Les modalités financières de l'accord intervenu avec la CNAV, et notamment la répartition de la soulte entre deux ensembles distincts de 60 % et 40 %, sont de nature réglementaire et figureront dans l'arrêté précité.
Le paragraphe II complète les articles L. 135-6 du code de la sécurité sociale en apportant une précision rédactionnelle (1°). Il définit la nouvelle mission du FRR comme consistant à assurer la gestion financière de la partie de la soulte qui lui est confiée jusqu'à sa rétrocession à la CNAV « à compter de 2020 », c'est-à-dire la date à partir de laquelle le fonds commencera à utiliser ses actifs pour combler les déséquilibres démographiques (2°) . Les produits financiers seront versés à la CNAV à cette même date. Les modalités de rétrocession doivent être déterminées par une convention entre la CNAV et le FRR. Par rapport à la version initiale du projet de loi, le changement est important : dans la mesure où le FRR n'aura finalement pas à verser à la CNAV, chaque année, les fonds nécessaires à la couverture des besoins liés aux IEG, le projet de créer deux sections distinctes dans le cadre du fonds a été abandonné.
Les 3° et 4° tendent tous deux à faciliter et simplifier la gestion du FRR, non seulement pour la gestion de la soulte des IEG, mais aussi pour sa mission principale consistant à assurer la pérennité à long terme des régimes de retraite. Le 3° insère un nouvel alinéa à l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale pour autoriser le fonds, dans des cas exceptionnels et à titre temporaire, à gérer directement ses actifs, et ce dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale. Le 4° modifie l'article L. 135-12 du code de la sécurité sociale de façon à ce que les commissaires aux comptes certifient les comptes du FRR avec une périodicité annuelle et non plus semestrielle.
En conséquence, les paragraphes III, IV et V ont été supprimés. Le paragraphe IV, qui définissait les ressources et les dépenses de la deuxième section du FRR, dont la création a été finalement abandonnée, et qui fixait la date de versement à la CNAV des intérêts capitalisés, est devenu sans objet. La suppression des paragraphes III et V est de nature rédactionnelle.
En revanche, l'élargissement des différentes fourchettes de la contribution tarifaire exposées au paragraphe VI demeure inchangé.
III - La position de votre commission
Lors de l'examen de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, votre commission s'était fermement engagée en faveur de l'inscription dans la loi du principe de neutralité de l'opération d'adossement pour les assurés du régime général. Garantir la neutralité du montage supposait en effet un adossement juste et transparent, ce qui sera le cas.
Après l'accord du 19 octobre 2004 entre le Gouvernement et la CNAV, les négociations entre la CNIEG et les régimes complémentaires AGIRC et ARRCO doivent encore être conclues d'ici la fin de l'année. Les sommes en jeu sont ici aussi considérables et pourraient atteindre 9 milliards d'euros, en cas de reprise total des droits.
Votre commission se félicite, en premier lieu, que l'adossement des IEG soit parfaitement équitable pour la CNAV : le montant de la soulte correspond aux prestations particulièrement généreuses versées par le régime des IEG. Sur 76 milliards d'engagements de retraite au 1 er janvier 2003, ceux correspondant au « régime chapeau » sont évalués à 36 milliards, soit presque autant que ceux des « droits de base » estimés à 40 milliards d'euros. On peut en conclure que la situation au regard de la retraite des personnels gaziers et électriciens est près de deux fois plus favorable que celle des assurés sociaux du secteur privé relevant de la CNAV, d'une part, des retraites complémentaires AGIRC et ARRCO d'autre part. Cet écart s'explique pour moitié par un âge de liquidation plus précoce et pour moitié par des calculs de liquidation plus avantageux. Il convient enfin de noter que, contrairement aux assurés sociaux du régime général, des régimes alignés et des trois fonctions publiques désormais, les personnels gaziers et électriciens sont exclus du champ d'application de la réforme des retraites du 21 août 2003.
Votre commission se réjouit, en second lieu, de voir consacrée la méthode de calcul de la soulte dite « prospective », qu'elle avait elle-même proposé d'intégrer directement dans les dispositions de la loi du 9 août 2004. L'autre méthode, dite « instantanée », ne lui semblait en effet appropriée que pour la reprise de petits régimes. On relèvera également que, en ayant recours à la méthode prospective, la CNAV s'aligne aussi sur les pratiques des régimes de retraite complémentaire.
Votre commission constate en troisième lieu, une évolution sensible des paramètres de ce dossier depuis le vote de la loi du 9 août 2004 et le dépôt du projet de loi initial de financement de la sécurité sociale pour 2005 en raison de l'achèvement de la négociation entre l'État et la CNAV. Elle observe que l'équilibre initial du présent article s'en trouve modifié sur plusieurs points :
- le montant de la soulte est plus élevé que prévu initialement : 7,7 milliards d'euros contre 6,9 milliards, soit un écart de 11 % ;
- les fourchettes de la contribution tarifaire sont relevées ;
- les majorations pour enfants des retraites des agents des IEG seront mises à la charge in fine du FSV, pour une valeur totale actualisée sur vingt-cinq ans de 1,3 milliard d'euros, d'après les calculs de la CNAV.
Or, le FSV présente une situation fragilisée depuis cinq ans et un déficit cumulé qui devrait atteindre, sur la base des dernières prévisions de la Commission des comptes de la sécurité sociale, 2,6 milliards d'euros à la fin de l'année 2005. Dans ce contexte, la mise à la charge du FSV d'une dépense supplémentaire rend indispensable et urgent son refinancement.
On peut se demander si la contribution tarifaire ne verra pas son champ étendu au-delà des seuls engagements de retraite spécifiques aux IEG décomptés au 31 décembre 2004, pour inclure également le financement de la soulte et donc les « droits de base ».
Au total, cet article illustre à nouveau le caractère particulièrement avantageux des prestations du régime de retraite spécial des électriciens et des gaziers. Si l'opération s'avèrera neutre pour l'assuré social du régime général, le redevable de la CSG ( via le FSV) et le consommateur risquent tous deux, à terme, d'être mis à contribution.
La loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières a donc résolu le problème du financement de ce régime de retraite spécial et de l'adaptation des IEG aux nouvelles normes comptables internationales. Néanmoins, votre commission estime que se poseront, à terme rapproché, les questions de la pérennité du niveau des prestations des IEG au regard de son coût élevé et croissant, de sa légitimité par rapport aux autres régimes de retraites, qui sont pour leur part concernés par la réforme des retraites, et de l'hypothèse de la mise en extinction de ce régime spécial.
Votre commission proposera également deux amendements .
Le premier vise à préciser l'année du début (2005), et l'année de fin (2024), des versements pluriannuels qui seront effectués par la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, au titre de la seconde partie de la soulte.
Le second amendement tend, afin d'expliciter le mécanisme de la soulte :
- à prévoir que l'arrêté interministériel indiquera les paramètres retenus pour le calcul de ladite soulte ;
- à soumettre cet arrêté à l'avis du conseil d'administration de la CNAV, préalablement à sa publication.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé
Article 29
Régime de
retraite anticipée des fonctionnaires territoriaux
et hospitaliers
relevant de la Caisse nationale des retraites
des agents des
collectivités locales (CNRACL)
Objet : Cet article tend à transposer à la fonction publique territoriale et hospitalière, le dispositif des « carrières longues » bénéficiant déjà aux assurés sociaux relevant du régime général et des régimes alignés.
I - Le dispositif proposé
L'allongement progressif de la durée d'activité d'une part, et l'entrée plus tardive dans la vie active, d'autre part, ont rendu moins fréquents les cas de personnes justifiant de la durée maximale de cotisation avant l'âge de soixante ans. Néanmoins, demeure une population d'assurés ayant commencé leur activité très jeunes, à quatorze, quinze ou seize ans et ayant effectué une très longue carrière.
C'est à leur intention que l'article 23 de la loi n° 2003-775 portant réforme des retraites a ouvert la possibilité d'un départ anticipé en retraite avant l'âge de soixante ans, pour les personnes relevant du régime général et des régimes alignés. Le décret n° 2004-1036 du 30 octobre 2003 a précisé les modalités et les conditions d'application de ce dispositif.
Ce nouveau droit est ouvert, sous condition d'âge et de durée de cotisation, dans les conditions suivantes :
Age du début de carrière |
Age de départ |
Durée validée |
dont cotisée |
moins de 16 ans |
56 ou 57 ans |
42 ans |
42 ans |
moins de 16 ans |
58 ans |
42 ans |
41 ans |
moins de 17 ans |
59 ans |
42 ans |
40 ans |
Il n'était pas question d'exclure les fonctionnaires de cette mesure. Toutefois, compte tenu des spécificités de la fonction publique, et notamment du grand nombre de corps ayant chacun ses particularités et des multiples dispositifs autorisant une liquidation de pension avant l'âge de soixante ans, la mise en oeuvre de cette nouvelle dérogation à l'âge normal de départ en retraite a suivi un processus d'élaboration particulier. Conformément au relevé de décisions du 15 mai 2003 avec les partenaires sociaux, un groupe de travail a été constitué à l'été 2003. Au terme de ces travaux, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État a conduit en juin 2004 une concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique sur les modalités d'accès et de mise en oeuvre de cette mesure aux fonctionnaires de l'État, des collectivités locales et des hôpitaux.
A la suite des recommandations du Conseil d'État, le Gouvernement a décidé que la transposition du dispositif des « carrières longues » dans les fonctions publiques se présentera sous rédaction identique, mais dans deux véhicules législatifs différents :
- l'article 73 du projet de loi de finances pour 2005 institue un nouvel article L. 25 bis dans le code des pensions civiles et militaires pour les fonctionnaires de l'État ;
- le présent article du projet de loi de financement de la sécurité sociale reproduit, sans le codifier, le contenu de cet article L. 25 bis pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers affiliés à la CNRACL .
Le dispositif « carrières longues » dans la fonction publique repose sur un calendrier d'entrée en application étalé dans le temps, dont les quatre premiers alinéas du paragraphe I exposent le détail. Pour les fonctionnaires ayant eu une carrière longue, il se présente donc de la façon suivante :
Date d'ouverture |
Age du début de carrière |
Age de départ |
Durée validée |
dont cotisée |
1 er janvier 2008 |
moins de 16 ans |
56 ou 57 ans |
42 ans |
42 ans |
1 er juillet 2006 |
moins de 16 ans |
58 ans |
42 ans |
41 ans |
1 er janvier 2005 |
moins de 17 ans |
59 ans |
42 ans |
40 ans |
Ainsi, les fonctionnaires ayant atteint l'âge de cinquante-neuf ans et remplissant les conditions d'éligibilité, seront les premiers bénéficiaires du dispositif. Pour ceux âgés de cinquante-huit, cinquante-sept ou cinquante-six ans, la montée en charge du dispositif sera progressive jusqu'au 1 er janvier 2008, comme le sont d'ailleurs la plupart des dispositions de la réforme des retraites applicables aux fonctionnaires, à l'instar de la décote.
La durée validée prend en compte le cas des agents ayant accompli une partie de leur parcours professionnel dans un autre régime obligatoire de retraite.
Les critères d'éligibilité (durée cotisée, durée validée, conditions de début de carrière) retenus pour qualifier de « longue » la carrière d'un fonctionnaire et lui ouvrir droit à un départ anticipé sont identiques à ceux définis pour les assurés sociaux du régime général et des régimes alignés, par le décret du 30 octobre 2003 précité. Ainsi, par exemple, les bonifications et les majorations accordées à quelque titre que ce soit ne peuvent être prises en compte dans la durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires.
Les alinéas 5 à 7 du paragraphe I définissent la notion de condition d'âge. Pour être considérés avoir débuté leur activité professionnelle avant seize ou dix-sept ans, les fonctionnaires devront remplir l'une ou l'autre des deux conditions suivantes : avoir cotisé pendant cinq trimestres à la fin de l'année où est survenu leur seizième ou dix-septième anniversaire ou quatre trimestres au moins à ces mêmes dates s'ils sont nés au quatrième trimestre de l'année civile.
Les alinéas 8 à 12 du paragraphe I précisent la notion de durée d'activité. Comme pour les salariés du secteur privé, il est prévu de prendre en compte, au titre de la durée cotisée, à hauteur respectivement de quatre trimestres, les périodes de service national et les périodes de congés maladie. La disposition du onzième alinéa prévoyant que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations (...) ne peut « excéder quatre pour une même année civile » ne vise pas spécifiquement les fonctions publiques, mais plutôt les pluripensionnés ayant réalisé une partie de leur carrière dans le secteur privé. Cette disposition reprend d'ailleurs, mot pour mot, celle du décret du 30 octobre 2003.
Le treizième alinéa prévoit de la même façon, qu'il est tenu compte pour la durée validée de l'ensemble des bonifications et majorations à caractère familial.
Le paragraphe II prévoit, très logiquement, que le fonctionnaire doit prendre l'initiative de demander à bénéficier du dispositif des « carrières longues », avant son soixantième anniversaire. Les bénéficiaires de la mesure se verront appliquer, au moment où ils rentreront dans le dispositif, les conditions résultant de la loi portant réforme des retraites en matière de nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension et d'entrée en application du mécanisme de la décote.
Le paragraphe III fixe l'entrée en vigueur du dispositif au 1 er janvier 2005.
Évaluation du nombre des bénéficiaires potentiels et du coût de la mesure
D'après les renseignements disponibles et sur la base des travaux réalisés par l'INSEE, le nombre de bénéficiaires potentiels s'établit comme suit :
Nombre de bénéficiaires |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Ensemble de la fonction publique |
14.900 |
25.700 |
31.900 |
28.800 |
Dont fonction publique de l'État |
9.000 |
15.400 |
19.100 |
17.300 |
Pour les fonctionnaires de l'État, la mesure aura un impact sur le montant des charges de pensions supportées par le budget de l'État (chapitre 32-97) qui devraient augmenter en 2005 de 70 millions d'euros à 140 millions d'euros, en fonction de la répartition mensuelle des flux de départs.
Pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers qui relèvent d'une caisse de retraite, les dépenses supplémentaires de pensions seront supportées par la CNRACL dont le financement est assuré exclusivement par les cotisations des fonctionnaires qui y sont affiliés et de leurs employeurs.
L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve l'extension du dispositif des « carrières longues » à la fonction publique. Elle rappellera ici deux observations qu'elle avait formulées lors de l'examen de la loi portant réforme des retraites.
En premier lieu, malgré le caractère régulateur des critères d'éligibilité, le coût de la mesure apparaît élevé à court terme. A l'instar des assurés du régime général, compte tenu de la réforme Berthouin de 1959 (élévation de l'âge de la scolarité obligatoire à seize ans et traitement différencié de l'apprentissage), les effectifs concernés par la réforme devraient diminuer dans les années 2010 et revenir à un niveau relativement faible en 2020.
En second lieu, elle regrette à nouveau que d'autres possibilités de choix ne soient pas offertes aux assurés concernés. Elle estime qu'une alternative au départ anticipé devrait être introduite par le bais de l'ouverture exceptionnelle en leur faveur du mécanisme de la « surcote » pour les trimestres cotisés au-delà de ceux déjà nécessaires pour bénéficier de la sortie anticipée. Ceci permettrait à ces personnes de choisir entre le départ immédiat et la perception différée d'un avantage, matérialisée par une augmentation de la retraite à l'âge de soixante ans, du fait du bénéfice de la surcote. Votre commission avait d'ailleurs déposé un amendement en ce sens lors des débats de la loi portant réforme des retraites.
Par ailleurs, il convient de souligner que le coût très élevé du dispositif pour les finances publiques explique et justifie un étalement dans le temps du calendrier de cette avancée sociale. De surcroît, il convient d'observer que les fonctionnaires bénéficient encore aujourd'hui de règles beaucoup plus favorables que celles des assurés sociaux du régime général et des régimes alignés en matière d'ouverture des droits à pension avant soixante ans. Dans son rapport public particulier publié en avril 2003 et consacré aux pensions des fonctionnaires civils de l'État, la Cour des comptes constatait ainsi que , en 2001, 73 % des pensions ont été liquidées en 2001 avant l'âge de soixante ans.
Extraits du rapport public particulier de la Cour
des comptes consacré aux pensions des fonctionnaires civils de
l'État - Avril 2003
« Toutes les données disponibles montrent que, dans leur très grande majorité, les fonctionnaires privilégient une retraite précoce en utilisant pleinement toutes les possibilités qui leur sont offertes par la réglementation. L'article L. 24 rappelle que la jouissance de la pension civile est immédiate, en dehors des fonctionnaires radiés pour limite d'âge (soixante ans), pour tous les fonctionnaires « ayant atteint l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans ».
« De ce fait, l'âge moyen de départ en retraite, tous motifs de liquidation confondus, a été, pour les nouveaux retraités de 2001, de 57,35 ans. Cette moyenne a été tirée vers le bas par le nombre très important d'agents publics (20 056 soit 34,9 % du flux 2001) prenant une retraite au titre des services dits « actifs » (54,85 ans en moyenne)
« Parmi les autres retraités dits « sédentaires », pour lesquels la réglementation impose normalement un départ à soixante ans, de très nombreux agents partent en retraite avant soixante ans ou bénéficient de dispositifs de préretraite attractifs.
« Les départs avant soixante ans correspondent d'une part aux agents bénéficiaires de pensions d'invalidité (4 228 cas en 2001, soit 7,4 % du flux 2001 avec un âge moyen à la radiation de 53,35 ans) et, d'autre part, aux mères de famille ayant élevé au moins trois enfants qui, au titre de l'article L. 24-3, sont parties en retraite en 2001 à un âge moyen de 51,69 ans (5 096 fonctionnaires, soit 8,9 % du flux 2001).
« Les départs imposés à soixante ans révolus concernent, quant à eux, les cessations progressives d'activité (CPA) et les congés de fin d'activité (CFA). Conçus dans un objectif initial d'amélioration de l'emploi public, ces deux dispositifs, mis en place respectivement à partir de 1982 [9] et de 1996, se sont révélés très attractifs pour leurs bénéficiaires : en 2001, 12.677 nouveaux retraités étaient antérieurement bénéficiaires d'un CFA ou d'une CPA, soit 22 % du flux de nouveaux retraités de l'année.
« Au total, les agents sédentaires ayant utilisé les possibilités de départ en retraite avant soixante ans (cas d'invalidité, mères de famille d'au moins trois enfants) ou à soixante ans (mais à l'issue d'un dispositif de cessation progressive ou totale d'activité) représentent donc plus de 38 % de l'ensemble des retraités de 2001.
« La prise en compte de toutes ces situations particulières résultant de la réglementation en vigueur fait que, en définitive, seule une minorité d'agents (15.336 soit 26 % du flux 2001) est susceptible de cesser totalement son activité pour prendre sa retraite à partir de soixante ans, soit parce qu'elle ne peut pas partir avant soixante ans, soit parce qu'elle n'a pas utilisé, notamment pour des raisons financières, les formules de préretraite existantes.
« Cette population a eu tendance à diminuer au cours de ces dernières années en raison de l'augmentation sensible des agents partant en retraite au titre des services actifs et surtout de ceux qui ont bénéficié d'une CPA.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 30
Objectif de
dépenses de la branche vieillesse pour 2005
Objet : Cet article fixe l'objectif de dépenses de la branche vieillesse et veuvage pour 2005.
I - Le dispositif proposé
La branche vieillesse rassemble les prestations d'assurance vieillesse correspondant à des droits directs ou dérivés, les prestations d'assurance veuvage et les prestations d'invalidité servies à des bénéficiaires de droits dérivés.
Le présent article fixe à 160,5 milliards d'euros cet objectif de dépenses pour 2005.
Périmètre de l'objectif de
dépenses de la branche vieillesse et veuvage
Les dépenses incluses dans l'objectif de dépenses de la branche vieillesse et veuvage comprennent :
. les prestations sociales légales ou extralégales ;
. les prestations des services sociaux (notamment la prise en charge partielle des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux) ;
. les frais de gestion engagés par les organismes de sécurité sociale ;
. les transferts entre régimes de protection sociale ;
. les frais financiers et les autres dépenses.
Les objectifs de dépenses par branche du projet de loi de financement sont définis à partir du total des dépenses de l'ensemble des régimes de base obligatoires, de la façon suivante :
- sont soustraites les dépenses des régimes de moins de 20.000 cotisants ou bénéficiaires, les transferts internes aux régimes de base considérés, ainsi que les dépenses constituant la contrepartie des cotisations prises en charge par la sécurité sociale ;
- sont ajoutées les dépenses dans les départements d'outre-mer (DOM) qui, dans les comptes de la sécurité sociale, sont consolidées avec les recettes perçues dans les DOM.
L'évolution des dépenses de la branche vieillesse au cours des années récentes et le montant de l'objectif pour 2005 font apparaître quatre grandes tendances :
une accélération progressive, avant même que ne survienne le choc démographique attendu pour 2006, de la progression des prestations versées ;
Les prestations vieillesse des régimes de base évoluent à un rythme encore modéré mais croissant : + 3,4 % en 2003, + 4,5 % attendus en 2004 et + 4,7 % prévus en 2005. Cette évolution correspond aux départs en retraite des classes creuses nées pendant la Seconde guerre mondiale (entre 500.000 et 600.000 par an). Dès 2006, avec les premières générations issues du « baby boom » dont l'effectif moyen sera supérieur à 800.000 personnes par an, les dépenses seront amenées à s'accroître rapidement.
le calibrage exact des objectifs successifs de dépenses de la branche au cours des quatre dernières années ;
Au cours des dernières années, l'objectif de dépenses de la branche vieillesse a été fixé de façon réaliste : depuis 2001, l'écart entre l'objectif initial du PLFSS pour l'année n et l'objectif révisé de l'année n+1 a oscillé entre - 0,12 % et + 0,34 %.
la prise en compte de l'impact financier, à partir de l'année 2004, du dispositif des « carrières longues » ;
L'impact financier du dispositif des « carrières longues », dont ne bénéficiaient, pour des raisons techniques et juridiques, jusqu'ici que les assurés sociaux du régime général et des régimes alignés commence à faire sentir ses effets à partir de l'année 2004. Selon Danièle Karniewicz, présidente de la CNAV, compte tenu des délais de mise en place de cette mesure nouvelle, son impact financier se limiterait en 2004 à 630 millions d'euros, mais devrait atteindre en année pleine un montant moyen de 1,2 à 1,3 milliard d'euros chaque année entre 2005 et 2008.
l'effet exceptionnel, sur l'objectif de dépenses de l'année 2005, de la soulte correspondant à l'adossement du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières sur la CNAV.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement tendant à modifier le montant de l'objectif de dépenses, en le ramenant de 160,5 milliards d'euros à 156,7 milliards d'euros, soit une diminution de 3,8 milliards d'euros.
Cet amendement a un double objet :
- tenir compte du résultat définitif des négociations avec la CNAV sur le montant de la soulte des IEG : initialement évaluée à 6,9 milliards d'euros, celle-ci s'élèvera en définitive à 7,7 milliards d'euros, soit un écart de plus de 11 % ;
- clarifier le traitement comptable de la partie de la soulte qui sera versée pendant vingt ans. En conséquence, seule la partie de la soulte versée en une fois par la CNIEG au FRR, pour le compte de la CNAV (3,1 milliards d'euros), se trouvera consolidée dans l'objectif de dépenses pour 2005. S'en trouveront exclus, en revanche, les versements annuels directs de la CNIEG à la CNAV (4,6 milliards d'euros au total sur vingt ans, en valeur 2005 actualisée) qui n'étaient pas prévus à l'origine. Ces versements seront chiffrés sur la base d'annuités constantes en termes réels sur la période, dont 295 millions d'euros en 2005.
III - La position de votre commission
Initialement, la totalité de la soulte, alors évaluée à 6,9 milliards d'euros, était intégrée dans le l'objectif de dépenses de l'année 2005. L'intégralité des dépenses de la CNIEG s'y trouvait ainsi comptabilisée en une seule fois ainsi que les recettes permettant d'y faire face. L'annexe C du projet de loi de financement de la sécurité sociale classait ainsi cette dépense parmi les « autres charges techniques » des IEG, l'annexe D inscrivait en contrepartie parmi les recettes, la partie de la soulte payée par les IEG et confiée à titre transitoire au FRR (2,763 milliards d'euros de « divers produits techniques ») et les versements pluriannuels directs de la CNIEG à la CNAV (4,140 milliards d'euros au total en valeur actuelle et classés dans la catégorie « autres impôts et taxes affectés »).
Contrairement à ce qui était possible dans le cadre de l'ancienne comptabilité en encaissements-décaissements, les principes de la comptabilité en droits constatés ne permettent pas d'inscrire, en 2005, la totalité des paiements à venir, sur les vingt prochaines années, de la CNIEG à la CNAV.
Le schéma retenu en définitive est donc vertueux : le paiement de la plus grande partie de la soulte, 60 %, est étalé dans le temps, au lieu d'être intégralement attribué et comptabilisé à la CNAV en une fois, ce qui renforcerait artificiellement sa situation financière ; le solde, 40 %, sera placé jusqu'en 2020 pour éviter précisément cet écueil.
L'objectif ainsi corrigé des dépenses de la branche vieillesse en 2005 (156,7 milliards d'euros) s'inscrit en hausse de 7 % par rapport à celui de 2004 (146,5 milliards d'euros), dont 3,1 milliards au titre des IEG. En dehors de ce facteur exceptionnel, la croissance des dépenses de la branche vieillesse s'élève à + 4,7 %.
Approuvant ce nouveau schéma, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 6 Cf. tome IV du présent rapport
* 7 Selon les termes de l'exposé des motifs de l'article 22.
* 8 Cf. tome IV du présent rapport
* 9 Ayant moins de 20.000 bénéficiaires, le Fonds commun des accidents du travail (FCAT) ne rentre plus dans le champ des agrégats de dépenses.
* 10 Les « cotisations fictives » mesurent la contribution des employeurs au financement du régime d'assurance sociale qu'ils organisent eux-mêmes pour leurs propres salariés ou ayants droit. Elles sont la contrepartie des prestations sociales versées par l'employeur.
* 11 Ils comprennent les compensations entre le régime général, d'une part, et les régimes des mines et des salariés agricoles, d'autre part, la dotation au FCATA et la dotation à la gestion administrative de l'ACOSS.