TITRE
II
-
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Article
2
(art. L. 651-1 et L. 651-5 du code de la sécurité
sociale)
Assujettissement des institutions financières
à la
contribution sociale de solidarité des sociétés
Objet : Cet article modifie la liste des personnes morales assujetties à la contribution sociale de solidarité des sociétés, ainsi que l'assiette sur laquelle elles acquittent leur contribution.
I - Le dispositif proposé
Le présent article assujettit les mutuelles et institutions de prévoyance à la contribution sociale de solidarité (C3S), tout en définissant de manière restrictive l'assiette sur laquelle est calculée leur contribution.
Le paragraphe I redéfinit la liste des personnes morales susceptibles d'acquitter la C3S. Actuellement, le 9° de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale soumet à cette taxe l'ensemble des sociétés financières, par un simple renvoi aux catégories d'entreprises visées par l'article 235 ter Y du code général des impôts (contribution des entreprises financières). Or, le dernier alinéa de cet article disposant que le prélèvement cesse d'être applicable aux dépenses et charges engagées à compter de 2004, le Gouvernement saisit cette occasion pour fixer, dans le code de la sécurité sociale, les différentes catégories d'institutions financières redevables de la C3S.
Le 9° précité est ainsi remplacé par une disposition qui inclut, dans le champ des assujettis, l'ensemble des établissements de crédit et entreprises d'assurances, mais également les mutuelles et institutions de prévoyance auparavant non soumises à la C3S puisque le code général des impôts les exonère de la contribution des entreprises financières.
La disparition de la contribution des entreprises financières ne pose pas en soi une difficulté juridique : elle pourrait demeurer une liste de référence pour l'assujettissement des entreprises et institutions financières à la C3S. En revanche, la conformité du régime juridique de cette dernière avec les dispositions du droit communautaire de la concurrence resterait imparfaite.
En effet, les institutions financières et entreprises d'assurances sont soumises à la C3S sur le chiffre d'affaires réalisé au titre d'activités strictement identiques à celles que réalisent les mutuelles et les institutions de prévoyance, qui en sont pourtant exemptées.
On peut toutefois craindre qu'un assujettissement aussi brutal remette en cause l'équilibre financier des mutuelles et des entreprises de prévoyance.
Le paragraphe III pallie ce risque, en fixant des conditions d'assujettissement avantageuse, par l'exclusion de l'assiette d'une fraction de leur chiffre d'affaires : les contrats solidaires, les « contrats groupes » (15° et 16° de l'article 995 du code général des impôts), les remises de gestion qui leur sont consenties en contrepartie de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie, ainsi que certaines subventions versées par le fonds national de solidarité d'actions mutualistes.
Ces exonérations ne contreviennent pas au droit de la concurrence : l'ensemble des entreprises financières peuvent en bénéficier. Mais, les mutuelles exercent un monopole de fait sur ce secteur. Au total, son impact sur le produit de la C3S sera nul ou quasi nul, mais elle aura permis de mettre en conformité le régime juridique de cette taxe avec le droit communautaire.
Le paragraphe II apporte une précision rédactionnelle.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification
II - La position de votre commission
Votre commission vous demande adopter cet article sans modification.
Article
2 bis (nouveau)
Modalités de recouvrement des indus
par les
caisses de sécurité sociale
Objet : Cet article a pour objet d'étendre aux différentes caisses de sécurité sociale, les pouvoirs dont dispose la branche de recouvrement pour assurer le recouvrement des cotisations.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, étend aux caisses de sécurité sociale, dans le but de favoriser la récupération des prestations indûment servies, les prérogatives dont disposent les URSSAF pour assurer le recouvrement des cotisations et contributions sociales.
L'initiateur de cette mesure, Yves Bur, l'a justifiée par le souci que « les caisses n'aient plus besoin d'attendre une décision de justice pour obtenir un titre exécutoire » .
L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit pourtant déjà des modalités de recouvrement des prestations indûment versées en raison d'une erreur de droit par les professionnels de santé (non respect de la nomenclature des actes professionnels, de biologie médicale, tarif interministériel des prestations sanitaires ou règles de tarification des frais de transport). Mais ce recouvrement est effectué auprès des professionnels de santé et non des usagers.
Le présent article étend en quelque sorte à l'ensemble des caisses la procédure de contrainte prévue par l'ancien article L. 244-9 qui disposait que « la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et des majorations de retards comporte [à défaut d'opposition dans un délai donné] tous les effets d'un jugement (...)» .
II - La position de votre commission
Votre commission s'interroge sur l'opportunité d'étendre le champ de la procédure visée à l'article L. 133-4 à la récupération des prestations indûment versées.
Elle comprend sa justification en matière de recouvrement des contributions sociales. La nature de la relation entre la branche du recouvrement et ses usagers implique nécessairement des outils permettant à la sécurité sociale de ne pas être pénalisée par la prolifération de « mauvais payeurs ». Il en est de même du non-respect des règles de nomenclature par les professionnels de santé, car ces obligations encadrent l'exercice habituel de leur profession.
En revanche, si l'extension de cette procédure à l'ensemble des prestations de sécurité sociale permettrait de contrer plus facilement les fraudes, elle pourrait aussi, si elle était appliquée sans discernement, dégrader les relations des assurés avec les organismes de sécurité sociale. Tous les cas de prestations indûment versées ne sont pas, loin de là, imputables à leur bénéficiaire. Dans ce contexte, est-il impérieux de procéder à une telle extension ? Votre commission le pense d'autant moins que l'article en lui-même n'est pas articulé avec la procédure prévue par l'article L. 133-4 précité. A tout le moins, l'extension devrait-elle être effectuée sur ce modèle.
A titre conservatoire, elle vous demande de supprimer cet article.
Article
2 ter (nouveau)
(art. L. 376-1 et L. 454-1 du code de la
sécurité sociale)
Modification du régime de la
procédure de recours contre tiers
Objet : Cet article retouche la procédure du recours contre tiers.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, modifie les conditions dans lesquelles des frais de procédures peuvent être perçus par les caisses dans le cadre de la procédure du recours contre un tiers responsable d'un accident ayant justifié le versement à la victime de prestations ou d'indemnités par les caisses d'assurance maladie.
L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale précise que ces caisses bénéficient, dans le cadre de cette procédure de recours, d'une indemnité en contrepartie des frais qu'elles engagent pour obtenir de l'assureur du tiers le remboursement des prestations servies à l'accidenté. Ces indemnités sont fixées au tiers des sommes remboursées, dans les limites d'un plafond et d'un plancher. Or, depuis leur création en 1996, aucune de ces deux limites n'a été réévaluée.
Le paragraphe I relève respectivement ces deux limites de 760 à 910 euros pour le plafond et de 76 à 91 euros pour le plancher et instaure le principe de leur révision par arrêté conjoint des ministres en charge de la sécurité sociale et en charge du budget.
Le paragraphe II opère une coordination.
Le paragraphe III impose à l'assureur du responsable de l'accident d'informer l'organisme complémentaire de la victime, sous peine de devoir acquitter une indemnité. Celle-ci n'est toutefois due que dans l'hypothèse où cet organisme peut être identifié par l'assureur.
II - La position de votre commission
Cette proposition complète la modification de la procédure du recours contre tiers prévue par la loi de financement pour 2004. Elle soulève toutefois une série de difficultés :
- la revalorisation prévue par le présent article atteint 20 %, ce qui paraît excessif dès lors qu'elle intervient en l'absence de toute concertation ;
- le mécanisme de revalorisation pour 2006 n'ayant pas d'impact sur les comptes de la sécurité sociale pour 2005, il est irrecevable dans le présent projet de loi de financement ;
- il en est de même pour le paragraphe III relatif à l'obligation d'information prévue au bénéfice des régimes complémentaires. Une telle identification apparaît en outre difficile dans un contexte où l'assureur ne dispose pas des moyens de contraindre la victime de l'accident à lui révéler les références de sa protection sociale complémentaire.
Votre commission propose en conséquence de ne conserver de cet article que le mécanisme de revalorisation des limites de l'indemnité. A compter de 2005, cette revalorisation sera effectuée par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale.
Elle vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.
Article
3
(article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative
à la solidarité
pour l'autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées)
Mesures garantissant
la continuité des missions
de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie
Objet : Cet article fixe le montant de la contribution apportée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement du volet médico-social de l'ONDAM.
I - Le dispositif proposé
La loi du 30 janvier 2004 a créé deux prélèvements au bénéfice du financement de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées : une contribution assise sur le produit d'une journée de travail supplémentaire et une cotisation additionnelle à la taxe de 2 % sur les revenus du capital. L'ensemble a été affecté la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) instituée pour l'occasion.
L'article 13 de cette loi a réparti les moyens nouveaux selon les modalités suivantes : 80 % des moyens disponibles sont affectés pour moitié à des actions en faveur des personnes âgées et pour moitié à des actions en faveur des personnes handicapées.
Le présent article précise les dispositions de l'article 13, en affectant 48 % des 40 % destinés aux personnes âgées au financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux (soit 365 millions d'euros). Un prélèvement à finalité identique mais à hauteur de 15 % seulement est opéré sur la fraction réservée aux personnes handicapées (soit 114 millions d'euros).
Au total, le présent article organise ainsi la ponction de 480 millions d'euros sur les ressources de la CNSA au bénéfice des régimes d'assurance maladie afin d'assurer le financement de l'ONDAM médico-social.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision rédactionnelle.
III - La position de votre commission
En l'état, le présent article présente deux difficultés.
La première, d'ordre juridique, est imputable aux défauts de coordination entre différents textes en cours d'examen, notamment du présent article, avec les dispositions du projet de loi sur l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées.
En effet, l'article 26 quater de ce projet de loi prévoit l'abrogation de l'article 13 précité au 1 er janvier 2006. Dans ce contexte, la modification apportée par l'Assemblée nationale, qui précise que les dispositions du présent article n'ont de valeur que pour 2005 est inutile, puisque l'article 13 qu'il modifie serait abrogé par l'article 26 quater précité à compter du 1 er janvier 2006.
En revanche, la coordination interne du projet de loi relatif aux personnes handicapées reste à assurer : en l'état actuel, son article 26 nonies modifie la répartition des recettes de la CNSA prévue par l'article 13 à l'entrée en vigueur de la loi tandis que l'article 26 quater maintient en vigueur les effets de ses dispositions jusqu'au 1 er janvier 2006
La deuxième difficulté est d'ordre intellectuel : le présent projet de loi prévoit l'affectation d'une somme « au financement, par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie, des établissements (...) » . Il s'agit d'une contribution de la caisse au financement de l'ONDAM médico-social. On pourrait en conclure la substitution des crédits de la CNSA à ceux de l'assurance maladie, concrétisant un désengagement de cette dernière du secteur médico-social. En l'absence d'informations fiables sur la répartition finale de l'ONDAM, votre commission ne peut trancher.
Sous ces réserves, elle vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article
additionnel après l'article 3
(art. L 241-2 et L. 245-7 du code de la
sécurité sociale)
Impositions affectées à la
Caisse nationale d'assurance maladie
des travailleurs salariés
Objet : Cet article additionnel, propose de préciser dans le code de la sécurité sociale le pourcentage du produit du droit de consommation sur les tabacs et de la taxe sur les boissons alcooliques affecté à la CNAMTS.
Le présent article additionnel propose de préciser, dans le code de la sécurité sociale, le montant de deux recettes fiscales affectées à la sécurité sociale.
Le paragraphe I reprend les dispositions de l'article 5 bis , pour qu'elles figurent avant l'article 4 qui établit les prévisions de recettes.
Le paragraphe II conserve 20 % du produit de la cotisation sur les boissons alcooliques au profit de la CNAM, au lieu de supprimer totalement cette recette comme le propose l'article 77 pour 2005. Ce maintien d'un taux de 20 % - le solde étant versé au fonds de financement de la couverture maladie universelle - permet de compenser à la CNAM la perte de recettes imputable à la compensation imparfaite de ce transfert de ressources 3 ( * ) .
Votre commission vous demande d'insérer cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous propose.
Article
4
Prévision de recettes pour 2005
Objet : Cet article détermine les prévisions de recettes pour 2005 de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes créés pour concourir à leur financement.
I - Le dispositif proposé
En application du 2° du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, cet article prévoit, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement.
La nomenclature de la présentation des produits, qui n'est pas fixée par la loi organique, reprend pour l'essentiel, à un niveau agrégé, la classification retenue par la Commission des comptes de la sécurité sociale. Elle consiste à distinguer la partie contributive, elle-même répartie en cotisations effectives - divisées entre cotisations effectivement prélevées et prises en charge par l'État - et cotisations fictives des autres ressources, lesquelles sont moins sensibles aux variations de l'activité économique.
Dans le projet de loi initial, les prévisions de recettes pour 2005 s'élèvent à 354,1 milliards d'euros en 2005, contre 333,3 milliards en 2004 (+ 6,2 %). Elles se répartissent comme suit :
- les cotisations effectives (188,1 milliards d'euros) , qui comprennent les cotisations effectivement prélevées sur les salaires, les revenus de remplacement et les revenus des entrepreneurs individuels ;
- les cotisations fictives (34,1 milliards d'euros) , qui correspondent, conformément aux conventions de la comptabilité nationale, aux cas où l'employeur fournit directement des prestations sociales. Elles recouvrent pour l'essentiel des prestations vieillesse servies par certains régimes spéciaux (pensions civiles et militaires, SNCF, RATP, Banque de France) et des prestations maladie, invalidité et accidents du travail servies également directement, sans contrepartie en termes de cotisations par les salariés ;
- les cotisations prises en charges par l'État au titre de la politique de l'emploi (22,9 milliards d'euros) , qui avaient fortement augmenté en 2004, à la suite de la rebudgétisation du FOREC. Leur croissance devrait se poursuivre en 2005 du fait de la mise en place de dispositifs nouveaux et de la montée en charge du dispositif Fillon. On notera toutefois que la prévision est construite sur un plafond d'exonération à 1,7 SMIC alors que le projet de loi de finances ramène celui-ci à 1,6 SMIC. En conséquence, cette ligne se trouve artificiellement majorée de 1,7 milliard d'euros au détriment des cotisations effectives ;
- les contributions publiques (11,8 milliards d'euros) , qui sont des participations du budget général de l'État à certains régimes de sécurité sociale pour garantir leur équilibre financier. Elles regroupent deux éléments principaux : des remboursements de prestations dues par l'État ou par des organismes publics (pour l'allocation aux adultes handicapés ou l'allocation de parent isolé) et des subventions d'équilibre versées par l'État à certains régimes spéciaux ;
- les impôts et taxes affectés (89,2 milliards d'euros) , qui regroupent l'ensemble des ressources de nature fiscale affectées aux régimes de base et aux fonds de financement des régimes. Cette catégorie de recettes augmente fortement du fait d'une part, des mesures fiscales prises dans le cadre de la réforme de l'assurance maladie (augmentation de la CSG, de la C3S et de la majoration de la part du produit des droits sur les tabacs affectés à la CNAM), d'autre part, des modalités de comptabilisation d'une fraction de la soulte des industries électriques et gazières (IEG) (progression artificielle de 4,14 milliards d'euros) ;
- les transferts (600 millions d'euros) , qui sont constitués par la prise en charge de cotisations opérées par un régime au profit de ses bénéficiaires. Les transferts internes aux régimes de base, qui figurent en dépenses selon leur origine, n'entrent pas dans cet agrégat ;
- les revenus des capitaux (1 milliard d'euros) , qui constituent une recette de trésorerie sur les placements réalisés. Cette ressource doit évoluer en fonction inverse des besoins de trésorerie, lesquels sont d'autant plus grands que le déficit augmente ;
- les autres ressources (6,4 milliards d'euros), qui incorporent les recours contre tiers, les recettes des départements d'outre-mer - pour des motifs tenant à la fiabilité des outils statistiques - et les recettes diverses qui ne figurent pas dans l'une des autres rubriques. Il s'agit notamment du versement de la seconde fraction de la soulte IEG.
Les prévisions de recettes établies pour 2005 prennent en compte :
- d'une part, les évolutions tendancielles de chaque catégorie de recettes, telles qu'elles ont été déterminées par la Commission des comptes de la sécurité sociale dans son dernier rapport, et sur la base des hypothèses retenues dans ce cadre (notamment une progression de la masse salariale de 2,7 % et 4 % pour les masses plafonnées et déplafonnées en 2005) ;
- d'autre part, les mesures nouvelles définies, en recettes, par le présent projet de loi.
Mesures nouvelles de recettes dans le projet de loi de
financement
de la sécurité sociale pour 2004
(en millions d'euros)
Agrégat de recettes 2005 |
Régime général |
Autres régimes |
Recettes supplémentaires |
Contribution tarifaire IEG |
4.140 |
4.140 |
|
Contribution des employeurs IEG |
2.760 |
2.760 |
|
Baisse des cotisations des enseignants du privé |
- 22 |
- 22 |
|
Prise en charge par l'État des prestations des enseignants du privé |
22 |
22 |
|
Retraite anticipée - Fonction publique d'État (cotisations fictives d'équilibre) |
70 |
70 |
|
TOTAL |
- 22 |
6.992 |
6.970 |
Source : annexe C p. 17
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements :
- le premier à l'initiative du Gouvernement pour préciser les modalités de comptabilisation de la soulte IEG. Cet amendement réduit l'objectif initialement proposé de 3,6 milliards d'euros ;
- le second à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, pour prendre en compte la diminution, par le projet de loi de finances, du plafond de rémunération ouvrant droit à exonération (de 1,7 à 1,6 SMIC).
III - La position de votre commission
Sous le bénéfice des observations formulées dans l'exposé général sur la prévision budgétaire pour 2005, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification .
Article
5
Prévisions révisées de recettes pour 2004
Objet : Cet article a pour objet de réviser les prévisions de recettes adoptées dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, afin de prendre en compte les évolutions constatées depuis lors.
I - Le dispositif proposé
En application du dernier alinéa du II de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, seules les lois de financement peuvent modifier des dispositions faisant partie de leurs domaines obligatoires. Il en est ainsi des prévisions de recettes par catégorie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement.
Le présent article vise à tirer les conséquences des évolutions constatées depuis le vote de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004.
Les principaux écarts sont les suivants :
- cotisations effectives : - 1,8 milliard d'euros, en raison de la révision en baisse de la prévision de croissance de la masse salariale en 2004 ;
- cotisations fictives : + 0,4 milliard d'euros, imputable à la hausse des cotisations fictives des pensions de retraite des fonctionnaires ;
- cotisations prises en charge par l'État : + 200 millions d'euros expliqués notamment par une sous-estimation initiale du coût des différents dispositifs d'allègements de cotisations ;
- contributions publiques : - 600 millions d'euros du fait de l'absence de subvention d'équilibre au régime des exploitant agricoles ;
- impôts et taxes affectés : - 600 millions d'euros, en raison notamment de la diminution du produit de la CSG (- 230 millions), d'une moindre progression des produits de la fiscalité des tabacs (- 150 millions d'euros) et d'une baisse de rendement de la C3S sur les sociétés et de la taxe de 2 % sur les produits du capital (- 160 millions) ;
- autres ressources : - 400 millions d'euros, du fait d'une modification des produits de gestion courante.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification
II - La position de votre commission
Sous le bénéfice des observations formulées dans l'exposé général sur l'exécution 2004, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article
5 bis (nouveau)
(art. L. 241-2 du code de la sécurité
sociale)
Modification du taux de droit de consommation sur les
tabacs
affectés à la Caisse d'assurance maladie
Objet : Cet article vise à coordonner, dans le code de la sécurité sociale, les dispositions du projet de loi de finances qui procèdent à la répartition des droits de consommation sur les tabacs.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, coordonne dans le code de la sécurité sociale les dispositions figurant dans l'article 42 du projet de loi de finances pour 2005 qui procèdent à la répartition des droits de consommation sur les tabacs.
Cette répartition est la suivante :
- 32,5 % du produit de cette taxe sont affectés à l'assurance maladie ;
- 52,36 % au fonds de financement des prestations sociales agricoles ;
- 14,83 % au budget général ;
- 0,31 % au financement de l'indemnisation des victimes de l'amiante.
Cette nouvelle répartition majore la fraction affectée à la CNAM et minore celle attribuée à l'État. Elle concrétise en premier lieu l'engagement pris par le Gouvernement, lors de la réforme de l'assurance-maladie, de lui rétrocéder un milliard d'euros de recettes à titre d'indemnisation de l'insuffisance des compensations dont elle fut victime lors de la mise en place des trente-cinq heures. Cette rétrocession est en outre majorée de 90 millions d'euros pour compenser en partie à la CNAM la perte de la cotisation sur les boissons alcoolisées au profit du fonds de financement de la CMU 4 ( * ) .
II - La position de votre commission
Par coordination avec l'article additionnel qu'elle vous propose d'insérer après l'article 3, votre commission vous demande de supprimer cet article .
* 3 Cf. Tome 1, p. 15.
* 4 Cf. Tome 1, p. 13.