TITRE PREMIER BIS
(NOUVEAU)
-
CONTRÔLE DE L'APPLICATION DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE
Article premier bis
(nouveau)
(art. L. 132-3-2 du code des juridictions
financières)
Modalités du contrôle de gestion des
établissements de santé
par la Cour des comptes
Objet : Cet article précise les modalités d'examen de la gestion des établissements de santé par la Cour des comptes, en liaison avec les chambres régionales des comptes.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative d'Yves Bur, rapporteur pour avis de la commission des Finances, cet article proposait dans sa version initiale une modification du code des juridictions financières pour préciser que la Cour des comptes examine la gestion des établissements de santé.
L'auteur de l'amendement reformulait ainsi, au nom de la commission des Finances et sous une forme différente, une proposition qu'il avait déjà avancée en tant que rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003. Cette proposition visait à confier à la Cour des comptes l'examen de la gestion des centres hospitaliers régionaux, qui relève pourtant de la compétence juridictionnelle et budgétaire des chambres régionales des comptes (CRC).
Le Sénat s'était montré réservé sur cette proposition pour trois raisons :
- il lui avait tout d'abord semblé paradoxal de recentraliser le contrôle des centres hospitaliers régionaux alors même que le Gouvernement s'engageait dans une nouvelle phase de décentralisation et qu'il affichait son souhait d'évoluer à terme vers une régionalisation de la santé ;
- il avait ensuite estimé contestable de dissocier les fonctions de contrôle de gestion, confiées à la Cour, et de contrôle des comptes, confiées aux chambres régionales. Or, l'évaluation de la gestion peut difficilement être envisagée sans qu'elle s'appuie sur l'examen des comptes, le jugement des comptes et l'évaluation de la gestion devant nécessairement aller de pair ;
- le Sénat avait enfin observé qu'une modification des champs de compétences respectives aurait soulevé des problèmes pratiques considérables, dont le transfert à Paris d'une cinquantaine de magistrats inamovibles.
Un compromis fut trouvé : la Cour des comptes fut habilitée à recueillir, en liaison avec les chambres régionales des comptes, des informations auprès des établissements de santé.
La première version de l'amendement présenté par la commission des Finances de l'Assemblée nationale, au présent projet de loi, visait à nouveau à confier à la Cour des comptes la compétence relative à la gestion des structures hospitalières, suscitant cette critique du Gouvernement « qu'il dissocierait le contrôle des comptes des CHU et des CHR, effectué par les chambres régionales des comptes, du contrôle de gestion attribué à la Cour ». En dépit de cette réserve, l'amendement fut adopté. Le Gouvernement ayant toutefois demandé une deuxième délibération sur cet article, il fut substantiellement rectifié.
La rédaction retenue prévoit désormais que la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes arrêtent et mettent en oeuvre annuellement un programme pluriannuel de travaux à mener en matière de contrôle de gestion hospitalière. Afin d'assurer sa recevabilité en lois de financement, le présent article prévoit enfin que la Cour en rende compte dans son rapport annuel sur la sécurité sociale.
II - La position de votre commission
Votre commission prend acte de l'insistance avec laquelle cette proposition est formulée de manière récurrente par l'Assemblée nationale. Critiquable dans sa version initiale, le présent article corrigé participe d'un objectif louable d'améliorer le contrôle de gestion à l'hôpital.
Elle propose toutefois, outre une modification rédactionnelle, de lui apporter une précision ponctuelle visant à prévoir un programme de travail trisannuel, plutôt qu'annuel et pluriannuel en même temps, ce qui lui paraît contradictoire.
Elle vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.
Article premier ter
(nouveau)
(art. L. 131-8 du code de la sécurité
sociale)
Rapport au Parlement sur les compensations d'exonérations
par l'État
Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, prévoit le dépôt d'un rapport annuel sur l'application du principe de la compensation à la sécurité sociale de toute perte de recettes décidée par l'État.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Le paragraphe I vise à améliorer l'information du Parlement sur l'application des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Cet article affirme le principe de la compensation à la sécurité sociale de toute perte de recettes que lui occasionnerait une décision de l'État.
Ce rapport, déposé dans les dix jours suivant la tenue de la tenue de la Commission des comptes de la sécurité sociale d'automne, doit notamment retracer :
- les différentes mesures donnant lieu à compensation ;
- la ventilation de ces mesures par branche et par régime de base obligatoire ;
- leur évolution sur les trois dernières années.
Le paragraphe II modifie la numérotation d'un article du code de la sécurité sociale pour permettre l'insertion des dispositions du présent article additionnel.
II - La position de votre commission
Votre commission a déjà constaté dans son exposé général les difficultés que pose l'application du principe de compensation. En l'absence de tout tableau ou annexe récapitulatifs des mesures en cause, le Parlement se trouve dépourvu des moyens d'en contrôler le respect.
Dans l'attente de la réforme de la loi organique - qui pourrait porter le contenu des dispositions de l'article L. 131-7 à un niveau supra législatif - elle propose de faire figurer dans ce rapport le montant des créances des organismes détenues par la sécurité sociale sur l'État au titre de l'application du principe de compensation. Elle souhaite aussi fixer au 1 er octobre la date limite de dépôt de ce document au Parlement.
Elle vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.
Article premier quater
(nouveau)
(art. L. 127-1 du code de la sécurité
sociale)
Modernisation des conventions d'objectifs et de gestion
Objet : Cet article ajuste le contenu des conventions d'objectifs et de gestion des caisses de sécurité sociale ainsi que les modalités du contrôle de leur application.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, propose de modifier le contenu des conventions d'objectifs et de gestion des caisses de sécurité sociale ainsi que les modalités du contrôle de leur application.
A cette fin, le 1° modifie l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale pour compléter le contenu actuel des conventions par un nouvel objectif : l'accroissement de la productivité des caisses de sécurité sociale et son articulation avec le maintien d'un maillage territorial de proximité. Cette proposition est inspirée partiellement des travaux de la Cour des comptes. Dans son dernier rapport sur la sécurité sociale, la Cour a estimé que les progrès dans la productivité des services pouvaient être accomplis. Elle a en outre déploré le caractère parfois anarchique du développement de points d'accueil locaux par les régimes.
La rédaction proposée pour cet article laisse entendre que les deux objectifs visés - l'amélioration de la productivité et le maintien d'un maillage territorial de proximité - sont antinomiques et doivent donc être conciliés.
Le 2° élargit la période pour laquelle peuvent être conclues des conventions d'objectifs et de gestion à quatre années au minimum, contre trois actuellement. Il prévoit enfin l'établissement d'un bilan de leur mise en oeuvre au moins une année avant leur terme.
II - La position de votre commission
Les conventions d'objectifs et de gestion sont des outils de pilotage et de réforme des différents réseaux dont le potentiel n'est plus contesté. A ce titre, toute mesure de perfectionnement mérite d'être sérieusement étudiée.
Pour autant, les dispositions du présent article pourraient faire l'objet de trois aménagements :
en l'état, elles tendent à opposer l'objectif de réaliser des gains de productivité et celui de préserver un maillage territorial alors que votre commission les juge complémentaires. Elle propose donc de remplacer la référence à un objectif de « maintien d'un maillage territorial » par un objectif d'amélioration de « l'organisation territoriale » de la sécurité sociale ;
en outre, votre commission s'inquiète de la superposition d'un bilan de la COG aux travaux réalisés par les conseils de surveillance que l'article L. 228-1 du code de la sécurité sociale charge de rédiger un avis, transmis au Parlement, sur la mise en oeuvre des conventions. Le Gouvernement, par la voix de Xavier Bertrand, s'est déclaré « réservé sur ce bilan, car il semble que l'information parlementaire est suffisamment assurée par le fait que des représentants des deux assemblées sont membres, voire présidents, des conseils de surveillance institués auprès des caisses » .
Toutefois le dispositif actuel est perfectible : les présidents des conseils de surveillance ne disposent pas des moyens nécessaires pour réaliser ce travail d'évaluation dans une parfaite indépendance vis-à-vis des caisses.
Aussi votre commission vous propose-t-elle d'officialiser une pratique officieuse à laquelle il fut déjà recouru par le passé pour contourner cette difficulté : les présidents des conseils de surveillance pourraient solliciter, dans le cadre de la rédaction de leur avis, une mission d'appui de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ;
elle propose enfin de doter l'ensemble des régimes de sécurité sociale - y compris spéciaux - d'un socle législatif commun pour l'organisation de ces conventions.
Elle vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.
Article premier quinquies
(nouveau)
Rapport sur la situation du fonds de financement
des
prestations sociales agricoles
Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, prévoit la rédaction d'un rapport sur la situation et les perspectives de la protection sociale agricole.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Cet article prévoit l'établissement d'un rapport sur la situation et les perspectives du financement de la protection sociale agricole. Ce rapport doit être remis au Parlement avant le 31 mars 2005.
II - La position de votre commission
Compte tenu des observations formulées sur la situation du FIPSA dans son exposé général, votre commission se bornera ici à formuler le souhait que le dépôt du rapport annoncé puisse intervenir avant l'examen par le Sénat du futur projet de loi organique relative aux lois de financement de sécurité sociale. Selon la Cour des comptes, « le financement des prestations sociales agricoles suppose une contribution du budget de l'État et l'examen des conditions d'équilibre du FIPSA. C'est en fonction de ces données qu'il appartient au Gouvernement de choisir entre le débat sur la loi de finances ou sur la loi de financement de la sécurité sociale pour procéder à l'examen [des comptes de la protection sociale agricole] » . Les options retenues par le Gouvernement pour assurer l'équilibre à terme du FIPSA auront nécessairement des incidences sur l'organisation de la loi de financement. Aussi serait-il préférable qu'elles soient rendues publiques avant la réforme de celle-ci, afin que le législateur organique puisse en tenir compte.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.