Article 17
(art.
L. 323-4-1 et L. 323-8-6-1 du code du travail)
Fonds pour l'insertion
professionnelle des personnes handicapées
dans la fonction
publique
Objet : Cet article crée un fonds d'insertion pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans les trois fonctions publiques, alimenté par les contributions des employeurs publics qui ne respectent pas le taux d'emploi de 6 % fixé par le code du travail.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Afin de remédier à l'absence de sanction applicable aux employeurs publics qui ne respectent le taux d'emploi de 6 % à laquelle ils sont pourtant soumis depuis la loi du 10 juillet 1987, le présent article prévoit la création d ' un fonds commun aux trois fonctions publiques et reposant sur un système contributif analogue à celui existant dans le secteur privé .
Composé de trois sections étanches destinées à recueillir les contributions des employeurs de chacune des trois fonctions publiques, ce fonds servira à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs publics membres de chaque section.
Les ressources du fonds seront constituées des contributions des employeurs publics qui n'atteignent pas le taux d'emploi de 6 %. Ces contributions seront déterminées en fonction du taux d'emploi observé dans chaque collectivité concernée. Pour le calcul de ce taux d'emploi, il est prévu de retenir, comme base des effectifs employés, l'ensemble des agents rémunérés pendant au moins six mois au cours de l'année civile, sans tenir compte du caractère à temps plein ou partiel de leur activité. Les contributions pourront également être modulées en fonction des sommes consacrées à des mesures en faveur de l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des effectifs globaux employés. S'agissant des services de l'État, la contribution exigible ne sera pas déterminée ministère par ministère mais globalement, puis répartie dans un deuxième temps entre les ministères au prorata de leurs résultats.
Le présent article ne précise pas le montant de la contribution par unité manquante mais renvoie à la loi de finances le soin de fixer le plafond de celle-ci.
Les fonds collectés pourront être affectés, selon une définition d'ailleurs très large, à des « actions réalisées à l'initiative des employeurs » pour « favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques » . L'affectation de ces crédits devra être précédée de la définition d'orientations par un comité national.
En première lecture le Sénat avait principalement tenu à préciser le dispositif sur trois points : la gestion du fonds, confiée à un établissement public sous la tutelle de l'État, la mise en oeuvre des actions de ce fonds, en prévoyant la possibilité pour lui de conventionner les organismes de placement spécialisé du réseau Cap Emploi, et la composition paritaire du comité national chargé de définir les orientations pour l'utilisation des fonds collectés.
Il avait, en outre, modifié le mode de décompte des effectifs handicapés, pour prévoir que les effectifs pris en compte ne seraient pas les agents présents depuis plus de six mois, mais les agents en poste au 1 er janvier de l'année considérée.
Mis à part deux amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a apporté de nombreuses précisions , d'importance variable, à cet article.
Après avoir explicitement classé l'exploitant public La Poste parmi les employeurs publics assujettis au fonds « fonction publique », les députés ont souhaité préciser le mode de calcul du taux d'emploi dans la fonction publique : celui-ci est défini comme le rapport entre le nombre de personnes handicapées employées au 1 er janvier de l'année considérée et les effectifs totaux à la même date.
A l'initiative du Gouvernement, d'utiles précisions ont également été apportées concernant le mode de calcul de la contribution de chaque employeur public au fonds « fonction publique » : il est désormais prévu que la contribution soit égale au nombre d'unités manquantes, ce chiffre étant défini comme la différence entre 6 % de l'effectif total employé et le nombre de personnes handicapées réellement employées, multipliée par un montant unitaire de 600 euros, identique à celui applicable au secteur privé.
Le nombre d'unités manquantes, et donc in fine la contribution de chaque employeur, peut être réduit pour tenir compte des dépenses réalisées en matière de sous-traitance, des dépenses visant à faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des efforts d'emploi ou de maintien dans l'emploi de personnes lourdement handicapées. Le nombre d'unités à retrancher est obtenu en divisant le total de ces dépenses par le traitement brut minimal d'un agent à temps complet.
Il est également précisé que, pour l'État, la contribution est calculée « au niveau de l'ensemble des personnels rémunérés sur les crédits de chacun des programmes au sens de la loi organique relative aux lois de finances » . Bien que le sens de cette formule ne soit pas très clair, il semblerait que l'intention des députés ait été de remplacer, comme base de calcul des effectifs globaux de la fonction publique de l'État, le nombre d'agents en poste au 1 er janvier de chaque année par le nombre d'agents officiellement rémunérés selon les documents annexés au projet de loi de finances.
Pour ce qui concerne les missions du fonds, il est précisé :
- que celles-ci s'étendent à l'information et la formation des agents publics en contact avec les personnes handicapées ;
- que les actions financées par le fonds « fonction publique » seront des actions réalisées à l'initiative des employeurs en concertation avec les associations de personnes handicapées ;
- qu'à l'image des dispositions prévues pour les relations entre l'AGEFIPH et les organismes de placement spécialisé, la conclusion de conventions entre le fonds « fonction publique » et ces derniers est la condition nécessaire à leur financement par le fonds.
Les députés ont enfin prévu que le comité national chargé de définir les orientations des actions du fonds aurait, comme le conseil d'administration de l'AGEFIPH, une composition tripartite, associant des représentants des personnes handicapées et que ce comité transmettrait son rapport annuel sur le bilan des actions financées au conseil national consultatif des personnes handicapées.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve les modifications adoptées à l'Assemblée nationale concernant les missions du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique.
Ainsi, la précision apportée concernant l'assujettissement de La Poste au fonds « Fonction Publique » est particulièrement utile : en son absence, cet exploitant public risquait d'être le seul employeur à n'être assujetti à aucune contribution, que ce soit à l'AGEFIPH ou au nouveau fonds. Il s'agit d'ailleurs d'une mesure de cohérence avec les dispositions de l'article 14 qui rappelle que La Poste est assujettie aux mêmes règles, concernant l'emploi des personnes handicapées, que l'État employeur.
Répondant également à une critique qui lui avait été adressée en première lecture au Sénat, le Gouvernement a précisé devant les députés les modalités de calcul du taux d'emploi et de la contribution au fonds pour les employeurs publics. Si elle approuve, dans leur ensemble, les précisions apportées, votre commission s'interroge sur les modalités retenues pour le calcul du taux d'emploi pour les services de l'État .
Les députés ont en effet prévu que ce calcul s'effectue programme par programme, au sens de la loi organique relative aux lois de finances. Or, un tel mode de calcul est très déséquilibré : certains programmes dits « de moyens » regroupent un grand nombre d'emplois, ce qui leur permet d'effectuer une mutualisation dans le calcul de la contribution. A l'inverse, pour d'autres programmes dits « opérationnels » qui ne regroupent qu'une dizaine d'emplois, toute mutualisation serait impossible. A titre de comparaison, ce mode de calcul, appliqué aux entreprises devrait les conduire à respecter le taux d'emploi de 6 % service par service.
Votre commission estime qu'il est préférable que le calcul de la contribution s'opère au niveau du ministère : il constitue - au même titre que l'établissement en droit du travail - une unité économique et sociale cohérente et c'est à ce niveau qu'est organisée la politique de recrutement et de gestion des ressources humaines. Elle vous proposera donc de préciser le dispositif dans ce sens.
Elle vous proposera également de soumettre toutes les personnes publiques, y compris l'État et ses établissements publics, à l'obligation de déclaration annuelle de leur taux d'emploi . Dès lors en effet qu'un alignement complet sur les règles applicables au secteur privé a été souhaité en matière de calcul de la contribution au fonds pour l'insertion des personnes handicapées, il n'y a aucune raison de dispenser l'État et ses établissements publics de l'obligation de dépôt d'une déclaration annuelle.
S'agissant ensuite des mentions relatives à la place des associations de personnes handicapées , votre commission estime que nombre d'entre elles sont redondantes : ainsi, dès lors que celles-ci sont associées au comité national qui définit les orientations du fonds, il ne semble pas nécessaire de rappeler systématiquement que les actions financées par le fonds seront celles réalisées à l'initiative des employeurs en concertation avec les associations. Votre commission vous proposera donc de supprimer ces répétitions inutiles.
Votre commission vous proposera, en outre, quatre amendements de coordination à cet article, le premier pour supprimer les dispositions qui prévoient les conditions dans lesquelles le fonds finance les organismes de placement spécialisés, ces dispositions figurant désormais à l'article 11, les trois autres tirant la conséquence de l'affiliation de La Poste au fonds « Fonction publique ».
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Section 3
-
Milieu
ordinaire de travail