Article 15 bis (nouveau)
(article 35 de la loi n° 2000-321du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations)
Coordination
Objet : Cet article additionnel de coordination tire les conséquences des modifications apportées au titre III du statut général de la fonction dans la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale, vise à tenir compte, dans la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, des changements apportés par l'article 15 du présent projet de loi à l'article 38 du titre III du statut général de la fonction publique.
L'objet de l'article 35 de la loi du 12 avril 2000 précitée ne change pas : il continue d'énumérer les catégories d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale dont le recrutement intervient de façon obligatoire en CDI.
II - La position de votre commission
Votre commission considère qu'il n'était sans doute pas nécessaire de consacrer un article à part entière à cette disposition de coordination, qui contient d'ailleurs une erreur matérielle qu'elle vous propose de modifier en conséquence.
Sous réserve de cette observation, votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 16
(articles 27,
27 bis et 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière)
Modalités d'emploi des personnes
handicapées
dans la fonction publique hospitalière
Objet : Cet article a pour objet de renforcer les dispositions favorisant l'accès des personnes handicapées à la fonction publique hospitalière.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Le présent article élargit les dispositions du titre IV du statut général de la fonction publique relatif à la fonction publique territoriale, pour permettre l'accès des personnes handicapées aux emplois hospitaliers dans des conditions comparables à celles prévues pour les fonctions publiques d'État et territoriales.
Comme pour ces dernières, il prévoit donc d'abord, un élargissement des catégories de personnes handicapées pouvant bénéficier d'une dérogation aux limites d'âge posées pour l'accès aux différents corps ou d'un recrutement contractuel ouvrant droit à titularisation à l'issue d'une période de stage, ensuite, une possibilité de déroger aux règles de déroulement normal de concours et enfin, le dépôt du rapport annuel sur l'application de l'obligation d'emploi, prévu par le code du travail pour tous les employeurs soumis à cette obligation, auprès de l' « assemblée délibérante », après avis du comité technique paritaire.
Les modifications apportées par le Sénat sont identiques à celles adoptées aux articles 14 et 15 concernant les fonctions publiques de l'État et territoriale, à savoir la possibilité, pour les fonctionnaires territoriaux handicapés, de bénéficier des aménagements raisonnables prévus par le code du travail et d'obtenir de plein droit l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, sous réserve de l'avis du médecin de prévention, ainsi que la possibilité, pour les fonctionnaires territoriaux accompagnant une personne handicapée, de demander des aménagements d'horaires, cette autorisation étant accordée en opportunité par le chef de service, après prise en compte des nécessités du service.
De la même manière, les amendements adoptés par l'Assemblée nationale à cet article visent à assurer un parallélisme des règles avec celles prévues pour les deux autres fonctions publiques et donc à :
- interdire le fait d'écarter une personne handicapée d'un poste de la fonction publique hospitalière, sauf si la visite d'aptitude déclare le handicap incompatible avec l'exercice de la fonction, même une fois tenu compte des possibilités de compensation ;
- rendre obligatoire l'aménagement des règles de déroulement des concours de la fonction publique hospitalière au bénéfice des personnes handicapées et d'étendre ces dérogations aux examen professionnels d'accès à la fonction publique ;
- permettre au candidat handicapé à un concours de la fonction publique hospitalière de préciser, lors de son inscription, les aides humaines et techniques qui lui seront nécessaires ;
- obliger les responsables de l'organisation des concours à prévoir des temps de repos suffisants entre chaque épreuve ;
- rectifier le champ d'application des règles sur les aménagements raisonnables pour l'élargir à l'ensemble des personnels hospitaliers qu'ils aient été recrutés par contrat ou par concours ;
- étendre au fonctionnaire handicapé la possibilité de demander des aménagements d'horaires déjà prévue par le Sénat pour les personnes accompagnant des personnes handicapées. Il y est accédé de plein droit dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service ;
- préciser que les aménagements d'horaires demandés par les fonctionnaires territoriaux accompagnant un conjoint, un enfant, un ascendant ou une autre personne à charge handicapée sont accordés de plein droit, sauf nécessité de service.
II - La position de votre commission
Les trois premiers amendements que votre commission vous propose visent à assurer une cohérence des dispositions applicables en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique hospitalière par rapport à celles prévues aux articles 14 et 15 pour les deux autres fonctions publiques.
Elle vous propose en outre de rectifier une erreur portant sur l'autorité destinataire du rapport annuel sur la mise en oeuvre de l'obligation d'emploi, prévu par l'article L. 323-2 du code du travail : s'agissant des établissements publics hospitaliers, il n'existe pas en effet d' « assemblée délibérante » à qui ce rapport pourrait être transmis. Il convient en revanche de viser le conseil d'administration de l'établissement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.