TITRE II
-
DON ET
UTILISATION DES ÉLÉMENTS
ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN
Article 6
(art.
L. 1221-5, L. 1221-8 et L. 1221-12 du code de la santé
publique)
Collecte, préparation et conservation du sang, de ses
composants
et des produits sanguins labiles
La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 7
(art.
L. 1231-1, L. 1231-3 à L. 1231-5, L. 1232-1 à
L. 1232-6,
L. 1233-1 à L. 1233-3, L. 1235-1
à L. 1235-4, L. 1235-6 et L. 1235-7
du code de la
santé publique)
Prélèvements d'organes
M. Jean-Michel Dubernard, vice-président, a rappelé les principes fondateurs de la médecine qui veulent qu'avant toute chose soit respectée l'intégrité du patient et la règle du primum non nocere . Il a rappelé que la mortalité des donneurs vivants, en cas de greffe de foie, s'élève à près de 1 % des cas. Il s'est inquiété qu'une trop grande extension du cercle des donneurs vivants ne se traduise par une mercantilisation des dons d'organes et par l'abandon progressif des efforts destinés à valoriser le don post mortem .
M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est associé à ces propos et a présenté un amendement tendant à dispenser les seuls père et mère du receveur de l'autorisation préalable à tout don d'organe entre vifs donnée par un comité d'experts.
La commission a adopté cet amendement puis l'article 7 ainsi rédigé.
Article 7 ter
(art. L.
1244-6 du code de la santé publique)
Campagne de sensibilisation au
don d'ovocytes
La commission a supprimé cet article.
Article 8
(art. L. 1241-1,
L. 1241-3, L. 1241-4, L. 1241-6,
L. 1241-7,
L. 1242-1 à L. 1242-3, L. 1243-1
à L. 1243-8, L. 1244-2, L. 1244-4,
L. 1244-5 et
L. 1245-1 à L. 1245-8 du code de la santé
publique
et art. 38 du code des douanes)
Principes généraux
applicables aux prélèvements de tissus ou de cellules et à
la collecte de produits issus du corps humain
La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
TITRE III
-
PRODUITS DE
SANTÉ
Article
13
(art. L. 4211-8 à L. 4211-10, L. 5121-1,
L. 5121-5, L. 5121-20, L. 5121-21, L. 5124-1 et
L. 5124-13 du code de la santé publique)
Régime juridique
des préparations de thérapie génique
et cellulaire
xénogénique
La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
TITRE IV
-
PROCRÉATION ET EMBRYOLOGIE
CHAPITRE III
-
Diagnostic prénatal et assistance
médicale à la procréation
Article
17
(art. L. 2131-1, L. 2131-2,
L. 2131-3, L. 2131-4, L. 2131-4-1 nouveau
et L. 2131-5
du code de la santé publique)
Diagnostics
prénatal et préimplantatoire
La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 18
(art. L. 2141-1, L. 2141-2,
L. 2141-3, L. 2141-4, L. 2141-5, L. 2141-6, L. 2141-7,
L. 2141-9, L. 2141-10, L. 2141-11, L. 2141-12,
L. 2141-2, L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2142-2,
L. 2142-3, L. 2142-4 du code de la santé publique)
Assistance médicale à la
procréation
M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a tout d'abord proposé que les réglementations relatives à la stimulation ovarienne soient établies dans le cadre de recommandations de bonnes pratiques ainsi que le prévoyait la rédaction de l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
Concernant l'embryon, il a réitéré sa conviction qu'aucun argument éthique ne permet de distinguer les embryons surnuméraires à l'entrée en vigueur de la présente loi et ceux qui le deviendront par la suite. Il a insisté sur le fait que tous les embryons doivent être traités avec dignité et qu'en conséquence, il ne saurait en être créés à des seules fins de recherches.
Enfin, il a souligné que le principe de la possibilité de réaliser, à titre dérogatoire, des recherches sur l'embryon est en réalité posé par l'article 19 du projet de loi qui a été adopté conforme par les deux assemblées.
M. Jean Chérioux, sénateur, a insisté pour que cette distinction soit préservée car elle participe de l'équilibre de la loi, qui n'autorise qu'une transgression temporaire au principe d'interdiction de recherche sur l'embryon.
Mme Christine Boutin, députée, a exprimé son opposition foncière à de telles recherches qui constituent une atteinte fondamentale à la chaîne humaine.
M. Alain Claeys, député, a déclaré que l'amendement proposé par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, bien que moins restrictif que celui du Sénat, aurait dû autoriser plus nettement encore la poursuite de recherches sur l'embryon.
M. Bernard Cazeau, sénateur, a partagé cette position.
M. Paul Blanc, sénateur, a estimé que l'autorisation de la procréation médicalement assistée conduit obligatoirement à l'existence d'embryons surnuméraires condamnés. Il a estimé préférable, plutôt que de mettre brutalement fin à leur existence, que leur sacrifice puisse faire avancer la médecine humaine et embryonnaire.
M. Jean Chérioux, sénateur, a rappelé que les règles de la procréation conduisaient à ce qu'un grand nombre d'embryons soient naturellement expulsés. Ces embryons sont dans la même situation que les embryons surnuméraires ne faisant plus l'objet d'un projet parental. D'un point de vue éthique, l'abandon du projet parental devrait entraîner la mort de l'embryon.
Toutefois, dans un esprit de compromis, il devrait être possible de procéder à des recherches sur des embryons surnuméraires à l'entrée en vigueur de la loi car ceux-ci n'ont pas été créés dans les conditions prévues pour définir le projet parental par le présent projet de loi.
Il a ensuite confirmé qu'il ne pourrait continuer à siéger au sein de la commission mixte paritaire si celle-ci revenait à la rédaction proposée par l'Assemblée nationale pour l'article 18.
M. Guy Fischer, sénateur, a rappelé que le vote négatif des membres du groupe communiste républicain et citoyen sur le projet de loi avait été motivé par la frilosité du texte sur certains de ses aspects, notamment les conditions trop restrictives permettant de procéder à des recherches sur les cellules souches embryonnaires.
Mme Christine Boutin, députée, a estimé que la transgression première avait été constituée dès 1992, par la création et la conservation d'embryons à des fins d'assistance médicale à la procréation. Elle a affirmé que l'Allemagne, en refusant la conservation des embryons, n'est pas confrontée aux difficultés posées par l'existence d'embryons surnuméraires.
M. Jean Leonetti, député, a également estimé que la véritable transgression réside dans l'autorisation que soient créés des embryons, mais a jugé que le plus important est le refus unanime de création des embryons à des seules fins de recherches.
A l'issue de ce débat, la commission a adopté l'article 18 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
CHAPITRE IV
-
Recherche sur l'embryon et les
cellules souches
embryonnaires et foetales humaines
Article 19
(art.
L. 2151-1, L. 2151-2, L. 2151-2-1, L. 2151-2-2,
L. 2151-3, L. 2151-3-1, L. 2151-3-2, L. 2151-4 du code de
la santé publique)
Recherche sur l'embryon et les cellules souches
embryonnaires humaines
La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 19 bis
Rapports en vue
d'une évaluation des recherches sur l'embryon
et les cellules souches
embryonnaires
La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 20
(art. L. 1241-5 nouveau du code de la
santé publique)
Tissus et cellules embryonnaires ou foetaux
issus
d'une interruption de grossesse
La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.