CHAPITRE V
ASSOCIATIONS DE
SÉCURITÉ CIVILE
Article 31
Agrément des
associations de sécurité civile
Cet article prévoit une procédure d'agrément des associations de sécurité civile par l'autorité administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
L'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association définit l'association « comme la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ». Régies par les principes généraux du droit des contrats, les associations de personnes peuvent ainsi « se former librement sans autorisation ni déclaration préalable » 168 ( * ) .
La valeur constitutionnelle du principe de la liberté d'association a été consacrée en 1971, empêchant toute subordination de leur existence à un contrôle préalable 169 ( * ) . Cela n'interdit pas à l'Etat de contrôler les activités associatives, en premier lieu lorsqu'elles assurent des missions de service public 170 ( * ) .
Les associations fondées « sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs », ou qui auraient « pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement » sont nulles et de nul effet 171 ( * )
Par ailleurs, toute association désirant, « sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons des établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer » 172 ( * ) en dehors des subventions (de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics), les cotisations des membres, le local où se tient son siège et les immeubles strictement nécessaires au but qu'elle se propose, doit être rendue publique par ses fondateurs .
Ceux-ci doivent pour cela faire une déclaration préalable à la préfecture ou à la sous-préfecture du département où le siège de l'association serait implanté. Cette déclaration, qui comprend le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions, domiciles et nationalité de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.
Les associations déclarées qui ont « pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale » peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les associations caritatives ou de secourisme, qui ont parfois un objet plus large (actions humanitaires ; lutte contre la précarité...) que la sécurité civile mais qui sont toutefois de véritables auxiliaires des pouvoirs publics (exemple du sauvetage en mer avec la SNSM), peuvent être reconnues d'utilité publique (exemple du secours catholique/caritas France depuis 1962 ou de la fédération nationale de la protection civile depuis 1969) par décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans (qui n'est pas exigée si les ressources prévisibles de l'association en cause sur un délai de trois ans, sont de nature à assurer son équilibre financier).
Les critères à remplir par les associations désireuses d'obtenir une telle reconnaissance sont plus stricts quant à la forme de la demande et des statuts 173 ( * ) .
La demande est adressée au ministre de l'intérieur qui fait procéder, s'il y a lieu, à son instruction (demande éventuelle d'un avis du conseil municipal de la commune où l'association a son siège et d'un rapport du préfet), avant transmission au Conseil d'Etat.
Se voir reconnaître la qualité d'association d'utilité publique permet aux associations de sécurité civile de faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, posséder ou acquérir les immeubles nécessaires au but qu'elles se proposent ainsi que des bois, forêts ou terrains à boiser et recevoir les dons et les legs.
Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social ont clairement un but d'intérêt public qui justifie leur reconnaissance. Celle-ci est essentielle pour leur survie en raison des facilités financières qui en résultent. A titre d'exemple, en 2002, les ressources de la Croix Rouge française issues de la générosité du public s'élevaient à 38,7 millions d'euros, dont 23,5 millions d'euros constitués pour les dons des particuliers et des entreprises, les legs et la quête nationale annuelle représentant 3,4 millions d'euros.
Mais, si le statut d'association d'utilité publique favorise le maintien de l'activité des « associations de sécurité civile », celles-ci ne sont pas définies par le droit en vigueur.
Leur taille, leurs moyens en matériels et en personnel, la formation de ce dernier et leur capacité opérationnelle pour faire face à une catastrophe sont très variables en l'absence de critères fixés par l'Etat.
Ainsi, l'encadrement de la participation des associations de sécurité civile aux opérations de secours n'est assuré que par des dispositions contractuelles (protocoles, conventions ...).
Par exemple, la fédération nationale de protection civile a passé des conventions avec les ministères de l'intérieur et de la santé (missions opérationnelles), avec la caisse nationale d'assurance maladie (enseignement du sauvetage-secourisme au travail) ou encore avec l'institut national de recherche et de sécurité (formation des moniteurs de sauvetage-secourisme au travail).
En outre, une procédure d'agrément des associations par le ministère de l'intérieur existe déjà pour l'enseignement des premiers secours et la formation des instructeurs de secourisme. A l'exception de cette dernière activité qui est réglementée avec précision, les conditions d'engagement et de mobilisation des associations sont donc très variables d'un département à l'autre.
Cette variété de situations va de pair avec une variété de l'efficacité opérationnelle des associations, constatée lors de retours d'expérience : certaines d'entre elles passent des conventions avec l'Etat pour assurer des missions (sécurité d'une manifestation sportive ; secours d'urgence) qu'elles ne peuvent assumer en réalité.
Ainsi, la situation actuelle n'est ni satisfaisante pour les associations qui considèrent que les pouvoirs publics pourraient leur confier des tâches supplémentaires en cas de crise, ni pour ces derniers qui constatent parfois une carence associative.
C'est pourquoi le présent article tend à prévoir une procédure d'agrément des « associations ayant la sécurité civile dans leur objet social » afin de clarifier l'état du droit et de poser une définition des associations de sécurité civile (par leur objet social et leur capacité d'engagement). Cette innovation a été saluée par les associations consultées par votre rapporteur (Croix Rouge Française, Spéléo Secours, SNSM). Les agréments concerneraient les formations aux premiers secours et la pratique de ces derniers. Le décret prévu devrait définir avec précision les modalités de la procédure d'agrément. Des listes nationales et départementales des associations agréées et conventionnées seraient établies par la suite.
La création d'un agrément doit permettre d'éliminer la participation des associations ne respectant pas un minimum de règles déontologiques et d'assurer une meilleure reconnaissance du rôle des associations dans les dispositifs de sécurité civile.
Il serait de bon sens que la procédure d'agrément des associations de sécurité civile soit adaptée à leur capacité d'action, locale ou nationale, ainsi qu'à l'organisation des secours en France. Votre commission vous soumet donc un amendement tendant à prévoir que :
- les associations locales pourraient ainsi être agréées par le représentant de l'Etat dans le département ;
- l'agrément des associations ou fédérations nationales serait de la compétence du ministre chargé de la sécurité civile .
Elle vous propose d'adopter l'article 31 ainsi modifié .
Article 32
Missions des
associations de sécurité civile
Cet article tend à définir les missions et les conditions d'engagement des associations de sécurité civile, agréées selon la procédure prévue à l'article 31.
A l'exception des dispositions de l'instruction ORSEC de 1952 précitée qui prévoyait l'appel aux « secouristes » en vue de renforcer des services d'incendie et de secours pour les « secours et sauvetages », le recours aux associations de sécurité civile dans les dispositifs de secours a été le plus souvent réglé par voie de convention ou de réquisition.
En vue de mettre fin aux difficultés rappelées à l'article précédent (multiplication des associations intervenant dans les opérations de secours, en gênant parfois leur efficacité ; traitement inégal d'un département à l'autre...), le présent article conforterait sa logique : une fois agréées par le préfet ou le ministre chargé de la sécurité civile, les associations de sécurité civile seraient engagées « à la demande de l'autorité de police compétente (maire ; préfet de département ou de zone) ou lors du déclenchement du plan ORSEC, pour participer aux opérations de secours, aux actions de soutien des populations et à l'encadrement des bénévoles ».
Cette disposition rationaliserait le rôle des associations de sécurité civile et reconnaîtrait le concours qu'elles apportent aux pouvoirs publics lors des crises : sélectionnées au préalable pour leur efficacité opérationnelle par l'agrément, elles pourraient être intégrées par l'Etat dans les dispositifs préventifs des secours .
Ainsi, les conditions de leur engagement et de leurs interventions seraient précisées en amont de la crise, améliorant la répartition des tâches et la collaboration des différents acteurs lors de celle-ci. Cette collaboration planifiée doit en outre être expérimentée lors d'exercices.
La réforme envisagée consacrerait également dans la loi la qualité du travail des associations en les intégrant mieux à la réponse des secours face à des catastrophes de grande ampleur (tri et évacuation des victimes vers les hôpitaux ; alimentation et logement d'urgence ; urgences médico-psychologiques).
A titre d'exemple, le plan « températures extrêmes », élaboré par la préfecture de police de Paris pour prévenir notamment une éventuelle canicule lors des étés à venir, prend en considération l'importance des renforts que constituent les associations de sécurité civile en cas de crise (installation de postes de secours dans les lieux les plus fréquentés de Paris, mise en place de patrouilles mixtes (sapeurs-pompiers, policiers, secouristes) qui se rendraient chez les personnes fragiles et isolées en vue de les aider ou de les conduire dans des locaux rafraîchis).
Les associations de sécurité civile agréées et susceptibles d'intervenir en cas de crise pour renforcer l'action des secours se verraient reconnaître deux autres missions facultatives :
- en premier lieu, elles pourraient « contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes » (installation de postes de secours à proximité de manifestations festives ou sportives...) ;
- en second lieu, elles pourraient également « assurer des actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme ».
En pratique, la plupart des associations de sécurité civile assurent déjà ces missions . Ainsi, elles assurent une initiation à l'alerte et aux premiers secours 174 ( * ) ainsi que des formations au secourisme, dans le cadre de cours organisés pour les particuliers, les entreprises et les collectivités territoriales. Elles semblent à ce titre compétentes pour assurer la formation prévue à l'article 4.
Les diplômes officiels du secourisme en France
Initiation à l'alerte et aux premiers secours ;
Attestation d'initiateur aux premiers secours ;
Attestation de formation aux premiers secours (AFPS) : elle a remplacé le brevet national de secourisme en 1991 . Elle est délivrée à l'issue d'une formation pratique et limitée (deux jours) qui permet d'apprendre à réaliser les gestes de premiers secours ;
Attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ;
Attestation de formation complémentaire aux premiers secours en milieu maritime ;
Attestation de formation complémentaire aux premiers secours sur la route ;
Diplôme de premiers secours en milieu sportif ;
Certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe ;
Certificat de formation aux activités de premiers secours routiers ;
Brevet national de moniteur des premiers secours (BNMPS) ;
Certificat de formation aux activités de premiers secours en milieu sportif ;
Brevet national d'instructeur de secourisme ;
Brevet d'assistant sanitaire ;
Brevet de surveillance de baignade ;
Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
Brevet d'assistant sanitaire ;
Brevet de surveillance de baignade ;
Brevet d'Etat d'éducateur sportif 1 er degré activité natation ;
Certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur ;
Attestation de formation à l'utilisation du défibrillateur semi-automatique ;
Sauveteur secouriste du travail.
La définition large des compétences qui pourraient être reconnues aux associations conformément à l'article 32 tient compte de la diversité réelle de leur statut, de leur organisation et de leurs compétences. En pratique, les conventions prévues par l'article 33 qu'elles pourraient passer avec l'Etat, les SDIS ou les communes préciseraient, au cas par cas, leurs missions exactes et les modalités de leurs interventions.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 32 sans modification.
Article 33
Fixation des
modalités d'intervention
des associations par convention
Cet article prévoit que les associations de sécurité civile agréées par l'Etat, peuvent conclure des conventions fixant les modalités de leurs interventions avec ce dernier, les services départementaux d'incendie et de secours et les communes.
Le dispositif envisagé par cet article prend acte de la nécessité d'intégrer les associations de sécurité civile dans les opérations de secours, sans engendrer des difficultés opérationnelles.
La sollicitation et l'implication des associations sont variables en fonction de leur situation et de l'organisation locale des secours.
De plus, leurs interventions engendrent des coûts parfois élevés pour la collectivité bénéficiaire des secours, à l'origine de difficultés réelles dans leur prise en charge.
Le dispositif proposé prévoit que les associations de sécurité civile agréées auraient la faculté , et non l'obligation de conclure une convention avec l'Etat, le service départemental d'incendie et de secours ou la commune en vue de préciser les missions qui pourraient leur être confiées (dans le respect des principes de l'article 32), les moyens en personnel et en matériel qu'elles mettraient en oeuvre, les conditions d'engagement et d'encadrement de leurs équipes, les délais d'engagement et les durées d'intervention.
Selon la nature des objectifs et des missions en cause, les conventions intéresseraient en effet l'un ou l'autre des acteurs précités (par exemple, elles seraient passées avec les communes pour le soutien aux populations et avec l'Etat pour des missions dépassant le cadre départemental). A l'heure actuelle, de telles conventions existent déjà avec la Croix Rouge française, la Fédération nationale de protection civile ou encore Spéléo secours.
Outre cette partie opérationnelle, la convention définirait également « le cas échéant, les modalités financières de la participation de l'association », conformément au partage de la responsabilité financière posé par l'article 22, afin d'éviter les problèmes récurrents de remboursement des interventions constatés à l'heure actuelle.
Ces conventions, conclues pour un an, seraient reconductibles .
Ce dispositif conventionnel semble pertinent au regard de la souplesse nécessaire des modalités d'engagement et de mobilisation des associations, en raison de la diversité des circonstances locales.
Le présent article prend cependant en considération la nécessité de fixer les modalités d'intervention des associations et de prise en charge de ces dernières en amont de la crise et dans le cadre des dispositions des articles 31 et 32 qui définissent les associations de sécurité civile. L'instauration de conventions préalables à l'engagement de celles-ci aurait l'avantage de fixer explicitement le rôle de la répartition des charges entre parties.
Afin de dissiper les inquiétudes de certaines associations sur l'ambiguïté du texte concernant les conditions de dévolution de certaines compétences prévues à l'article 32 par les pouvoirs publics (en particulier l'encadrement de bénévoles) , votre commission vous propose un amendement tendant à indiquer explicitement que les conventions précitées auront pour objet de préciser les conditions de leur engagement (procédures, moyens, délais) « pour l'exercice des compétences énumérées à l'article 32 ».
Elle vous propose d'adopter l'article 33 ainsi modifié.
Article 34
(art. L. 122-24-12
nouveau, section IV-6 du chapitre II du titre II
du livre Ier
du code du travail ; art. 40-1 et 40-2 nouveaux de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; art. 59-1 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
art.
45-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière)
Protection des
membres des associations de sécurité civile
Cet article tend, d'une part, à insérer un article L. 122-24-12 nouveau dans le code du travail et, d'autre part, à insérer des articles 40-2, 59-1 et 45-1 dans les lois statutaires de la fonction publique du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 afin de prévoir certaines garanties professionnelles en faveur des salariés et des fonctionnaires membres d'associations de sécurité civile durant leurs périodes d'engagement.
Les membres des associations de sécurité civile assurent régulièrement leurs missions de secours, de formation et d'encadrement de manifestations collectives. Par ailleurs, en cas d'urgence, ils peuvent intervenir aux côtés des sapeurs-pompiers, des policiers et des gendarmes dans les opérations de secours.
En pratique, lorsqu'ils ne sont pas salariés de leur association, ces personnels doivent concilier leur engagement associatif et leurs obligations professionnelles, pouvant ainsi être amenés à s'absenter de leur travail. Le besoin de règles juridiques claires pour encadrer ces absences autorisées et empêcher qu'elles ne provoquent une sanction professionnelle du salarié ou du fonctionnaire concerné, semble donc tout aussi évident que celui qui est à l'origine des dispositions protectrices en faveur des réservistes de sécurité civile prévues à l'article 30.
Les garanties apportées par le présent article au profit des membres des associations de sécurité civile s'inspirent elles aussi de celles qui ont été retenues pour les personnels de la réserve opérationnelle militaire . Il convient de souligner par ailleurs que ces dispositions ne seraient applicables qu'aux personnels des seules associations agréées selon la procédure de l'article 31 , confortant ainsi la logique de rationalisation du statut des associations de sécurité civile proposée par le texte.
En premier lieu , le présent article insérerait une section IV-6 nouvelle dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, composée d'un article L. 122-24-12 et relative aux « règles particulières applicables aux salariés participant à des opérations de secours » (I).
Le salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile, sollicité dans le cadre de la mise en oeuvre du plan ORSEC ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe, devrait obtenir l'accord de son employeur mais ce dernier ne pourrait s'opposer à son absence, « sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise ». Celle-ci relève de l'appréciation du chef d'entreprise, qui doit cependant motiver sa décision.
Ainsi, seules des contraintes liées à la survie même de l'entreprise pourraient justifier de ne pas donner suite à une demande d'absence du salarié.
De plus, les absences du salarié issues de son engagement dans des opérations de secours pour une association de sécurité civile ne pourraient ultérieurement être à l'origine de pénalités à son encontre : « aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences résultant des (...) dispositions » du projet de loi.
Le présent article inciterait également l'employeur à prendre une part active dans la détermination des modalités de conciliation entre les exigences professionnelles et associatives de son salarié ; les conditions de prise en compte de l'absence de ce dernier seraient définies « en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile ».
Les situations d'absences autorisées seraient strictement limitées aux cas d'urgence et de crises importantes, l'activité associative « normale » du salarié ne pouvant légitimement les motiver, au risque de fragiliser le fonctionnement de l'entreprise.
En second lieu , le dispositif envisagé modifierait la loi statutaire de la fonction publique d'Etat du 11 janvier 1984 (nouvelle numérotation de l'article 40 bis actuel en article 40-1 et insertion d'un article 40-2 nouveau), la loi statutaire de la fonction publique territoriale du 26 janvier 1984 (insertion d'un article 59-1) et la loi statutaire de la fonction publique hospitalière du 9 janvier 1986 (insertions d'un article 45-1) (II, III, IV) afin d'autoriser explicitement les absences des agents membres d'une association de sécurité civile : dans les hypothèses précitées de mise en oeuvre du plan ORSEC ou de demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe, le fonctionnaire concerné devrait obtenir l'accord de son chef de service ou de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celui-ci ne pourrait s'opposer à l'absence de l'agent, « sous réserve des nécessités du service ».
Enfin, aucune sanction disciplinaire ne pourrait être prononcée à l'encontre de l'agent en raison de ses absences résultant d'interventions de l'association de sécurité civile dont il fait partie dans les deux situations précitées.
Toutefois, le projet de loi distingue le statut protecteur offert au salarié ou à l'agent engagé dans une réserve de sécurité civile de celui offert aux personnels, agissant par ailleurs comme bénévoles dans une association de sécurité civile.
En effet, les premiers bénéficient de garanties supplémentaires (autorisations étendues ; motivation et notification du refus de l'employeur ; mention explicite de l'interdiction de licenciement ou de déclassement professionnel ; absences intégrées dans la durée du travail effectif au regard des prestations sociales) en raison de la nature d'engagement civique et des contraintes spécifiques du statut de réserviste de sécurité civile.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 34 sans modification .
Article 35
Encadrement des
associations hors de France
Cet article prévoit un encadrement clair des actions menées par les associations de sécurité hors de France.
Depuis quelques années, nombre d'associations de sécurité civile, françaises ou internationales (Croix Rouge) interviennent à l'occasion de conflits (Rwanda ; guerres de l'ex Yougoslavie et au Kosovo ; Afghanistan), de catastrophes naturelles (tremblements de terre au Honduras, en Turquie, en Algérie en 2003) pour secourir les populations (premiers secours, repas et logements d'urgence...) et les accompagner dans leur retour à une vie normale (suivi médical...) en soutien aux efforts déployés par les autorités locales.
Par ailleurs, sur demande du ministère des affaires étrangères, les renforts nationaux de la sécurité civile (UIISC) interviennent souvent hors du territoire national pour venir en aide aux pays démunis face à un accident ou un sinistre de grande ampleur. Les équipes envoyées sur place peuvent comprendre également des membres d'associations de sécurité civile.
Les interventions de la sécurité civile à l'étranger
Régulièrement sollicités depuis une vingtaine d'années par des Gouvernements du monde entier , à la suite de catastrophes naturelles ou technologiques, pour venir en aide dans l'urgence à des populations en danger, les moyens de la direction de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur interviennent à l'étranger dans le cadre d'une procédure précisément définie .
Une demande formelle d'assistance ayant été nécessairement transmise au ministère des affaires étrangères, la délégation à l'action humanitaire de ce dernier décide alors du principe de l'intervention, en relation constante avec le ministère de l'intérieur (centre opérationnel de gestion interministérielle des crises - COGIC), qui propose une stratégie d'engagement des moyens.
Une analyse opérationnelle de la situation opérée par un élément de reconnaissance et d'évaluation (ERE) permet de définir la composition du détachement de secours la mieux adaptée aux besoins locaux et de préparer son arrivée. Sous commandement unique, les détachements engagés sont placés auprès de l'ambassadeur de France et composés de sapeurs-pompiers, de militaires des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile (UIISC) , parfois accompagnés de secouristes appartenant à des associations ayant des accords de partenariat avec la sécurité civile.
Le financement de ces opérations extérieures est totalement pris en charge par le ministère des affaires étrangères sur un fonds d'urgence humanitaire (en 2002 , missions au Nigéria, dans les territoires palestiniens, en Grèce et au Maroc et en 2003 , engagement de moyens d'ampleur en Algérie ).
Certaines, comme Médecins sans frontières ou Médecins du monde, sont spécialisées dans ces opérations à l'étranger qui nécessitent souvent des moyens importants (personnels ; matériels) et une grande technicité. Or, les retours d'expérience des crises majeures ayant frappé récemment les pays étrangers soulignent que l'imprécision des modalités juridiques encadrant les interventions des associations françaises de sécurité civile à l'étranger a été de pair avec l'affluence desdites associations sur les terrains d'opérations, rendant plus difficile la coordination de leurs actions dans l'urgence faute d'une planification rigoureuse au préalable.
De plus, certaines associations venues « se rendre utiles » sont parfois inconnues des services de l'Etat, créées pour l'occasion ou régies par des statuts mal identifiés et s'intègrent avec difficulté dans les dispositifs de secours prévus par les autorités du pays touché par la catastrophe.
Cette profusion d'acteurs associatifs aux compétences et à l'efficacité incertaines, qui ont tendance à se baptiser « organisations non gouvernementales » pour asseoir leur légitimité, peut ainsi se révéler préjudiciable à l'organisation des secours.
Le présent article tirerait donc les leçons de ces constats appelant une nécessaire clarification du statut et du rôle des associations de sécurité civile intervenant à l'étranger et de la procédure d'agrément prévue à l'article 31 : seules les associations agréées dont le concours a été sollicité par l'autorité ministérielle compétente (en pratique, le ministère des affaires étrangères) seraient intégrées dans le dispositif de secours engagé par l'Etat.
La précision selon laquelle le concours de ces associations a été sollicité par l'autorité ministérielle compétente (ministère des affaires étrangères) semble superflue pour la cohérence du système proposé puisque cette sollicitation est déjà effective aujourd'hui. Il ne semble donc pas nécessaire d'inscrire cette prérogative dans la loi.
Par ailleurs, il convient de prévoir « la possibilité » d'insérer les associations agréées dans les équipes de secours, en fonction des circonstances et des besoins, et non de rendre cette insertion automatique quand celle-ci n'est souhaitée ni par l'Etat ni par les associations concernées.
Votre commission vous propose par conséquent un amendement tenant compte de ces observations.
Cette réforme devrait éviter une prolifération des associations au profit des plus efficaces. Elle permettrait aussi à l'Etat de prévoir les mesures nécessaires de planification et de coordination des interventions des associations avec les secours français avant l'émergence d'une crise. Ces précautions favoriseraient l'engagement d'associations disposant de compétences nécessaires pour assurer leurs missions et s'insérer dans l'organisation des secours locale, améliorant ainsi la réponse de la France aux demandes de soutien des pays touchés par une crise.
Elle n'interdirait pas pour autant aux associations non agréées d'intervenir à l'étranger mais elles ne pourraient se prévaloir de leur insertion dans un dispositif de secours envoyé par la France pour venir en aide à un pays étranger.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 ainsi modifié.
* 168 Article 2 de la loi du 1er juillet 1901 précitée.
* 169 Décision n°71-44 DC du Conseil constitutionnel en date du 16 juillet 1971.
* 170 Décision n°2000-434 DC du 20 juillet 2000-loi relative à la chasse.
* 171 Article 3 de la loi précitée.
* 172 Article 6 de la loi précitée.
* 173 Ces derniers sont fixés par le décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1 er juillet 1901 précitée.
* 174 Cette initiation est désormais assurée par la Croix Rouge française dans le cadre de la journée d'appel et de préparation à la défense (JAPD). 450.000 jeunes doivent en bénéficier cette année.