EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Définition de la sécurité civile

Cet article a pour objet de définir la sécurité civile.

La notion de sécurité civile découle de l'histoire des secours en France , elle-même issue de la réponse pragmatique apportée aux nouveaux risques. Elle a évolué en fonction des attentes sans cesse accrues des citoyens quant à leur sécurité.

La prévention des risques, l'organisation des secours et la protection des personnes et de leurs biens ont longtemps relevé de la seule commune 3 ( * ) . Le maire demeure aujourd'hui la première autorité responsable de la prévention des risques et de la direction des secours au titre de ses pouvoirs de police 4 ( * ) .

Depuis la Seconde guerre mondiale, l'émergence de risques majeurs et le développement de moyens complexes de prévention et de secours ont cependant amené une montée en puissance des interventions de l'Etat .

La sauvegarde des populations civiles a été à l'origine de dispositifs de défense passive (lois du 8 avril 1935 et du 11 juin 1938) initiés par le ministère de la défense. A partir de 1944, la protection civile, confiée au ministère de l'intérieur (service national de la protection civile en 1951, assortie en 1954 d'un service national de l'alerte) a pris en charge la préparation des dispositifs de prévention des risques et d'organisation des secours en temps de paix (exemple du groupement des moyens aériens). Le service national de la protection civile est transformé en direction de la sécurité civile (1975) puis en direction de la défense et de la sécurité civiles (DDSC).

La loi du 22 juillet 1987 5 ( * ) a structuré pour la première fois l'organisation de la sécurité civile et lui a donné une définition. L'Etat joue un rôle essentiel dans la coordination et la direction des secours lorsque la crise dépasse l'échelon communal ou en cas de carence du maire (ministère de l'intérieur et préfets) ainsi que dans l'élaboration du cadre juridique des actions de sécurité civile. Cette compétence lui permet de maintenir la cohérence de l'organisation de la sécurité civile , en dépit de la diversité des politiques et des acteurs concernés, par l'application de grands principes opérationnels (planification d'urgence ; unité de commandement ; mutualisation des moyens).

La sécurité civile est par nature interministérielle , les dispositions relatives à la prévention des risques sont en pratique du ressort des ministères techniques, les structures spécifiques des ministères de l'intérieur (centre opérationnel de gestion interministérielle des crises - COGIC) n'intervenant que pour la coordination des secours en cas de crise.

En outre, en matière de secours, la responsabilité première du maire à l'échelon communal doit être conciliée avec la départementalisation progressive des services d'incendie et de secours depuis 1996.

La loi du 22 juillet 1987 précitée a défini la sécurité civile dans son article premier : « La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes ». Le législateur a mis en exergue les deux missions traditionnelles relatives à la gestion des crises, la prévention et la protection qui impliquent « la préparation des mesures de sauvegarde et la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes », déterminées dans le cadre des plans d'organisation des secours.

Le présent article tend à actualiser cette définition afin de comprendre l'ensemble des modalités de la gestion des risques . Ainsi, entre « la prévention des risques de toute nature » et « la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes » seraient désormais également prises en compte « l'information et l'alerte des populations ».

Liée à la prévention des risques, l'information des populations correspond non seulement à la nécessité pour les pouvoirs publics de faire connaître la réalité de certaines menaces aux citoyens à l'exemple de la création de comités locaux d'information et de concertation sur les risques dans les bassins industriels par la loi du 30 juillet 2003 6 ( * ) , mais également de leur donner la possibilité de se préparer aux crises par une formation idoine 7 ( * ) susceptible de faire émerger une véritable culture de la sécurité civile en France.

Ces objectifs seraient réalisés selon l'article premier par « la préparation et la mise en oeuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des collectivités territoriales, des autres personnes publiques ou privées ».

Cette rédaction refléterait la diversité des acteurs impliqués et prendrait en considération l'importance du rôle des associations (secourisme) ou des entreprises à risques (plans de secours interne et plans particuliers d'intervention).

Comme le rappelle l'exposé général, la sécurité civile est distincte de la protection civile , terme générique autrefois défini en France et encore utilisé au niveau communautaire pour désigner l'ensemble des politiques de prévention des risques et de protection des populations. Elle diffère également de la défense civile , qui est constituée de l'ensemble des mesures tendant à l'ordre public, à la protection matérielle et morale des personnes et à la « sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général » 8 ( * ) , et de la sécurité intérieure 9 ( * ) , tout en étant liée à ces dernières.

Toutefois, ce sont les mêmes services et personnels qui ont en charge la mise en oeuvre de la défense et de la sécurité civiles (direction de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur ; services interministériels spécifiques dans les préfectures...). La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des secours en cas de crise de grande ampleur ont pour objet de protéger les populations contre les conséquences de cette dernière, quelle que soit son origine. Ainsi, les acteurs des secours se préparent activement à intervenir contre les menaces biologiques ou chimiques qui pourraient résulter d'un attentat terroriste.

Les définitions législatives doivent refléter ces réalités opérationnelles. Votre commission vous propose par conséquent de préciser les relations entre la sécurité civile, la défense civile et la sécurité intérieure dans un souci de clarté.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié .

Article 2
Acteurs de la sécurité civile

Cet article définit les personnels et les services chargés des missions de sécurité civile.

La loi du 22 juillet 1987 n'a pas identifié avec précision les acteurs de la sécurité civile. Les divers textes de réforme des services d'incendie et de secours ont néanmoins posé la place essentielle des sapeurs-pompiers. L'article L. 1424-5 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 3 mai 1996, rappelle que le corps départemental des sapeurs-pompiers est composé de sapeurs-pompiers professionnels, des sapeurs-pompiers volontaires et de sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.

Le présent article a l'ambition d'identifier clairement les acteurs de la sécurité civile après avoir défini cette dernière à l'article premier.

L'article 2 mentionnerait tout d'abord les acteurs qui « assurent principalement » les missions de sécurité civile en France « sapeurs-pompiers professionnels et (...) sapeurs-pompiers volontaires (...) , militaires des unités investies à titre permanent de missions opérationnelles en matière de sécurité civile et (...) personnels des services de l'Etat investis à titre permanent des mêmes missions ».

En premier lieu, il rappelle le rôle premier des sapeurs-pompiers « des services d'incendie et de secours » , dont la disponibilité au service de la population est permanente. Chargés des secours de proximité, les sapeurs-pompiers ont connu une augmentation importante de leur activité (environ 3 millions d'interventions par an). En raison de la diversification de leurs interventions, leur mission initiale de lutte contre les incendies ne représente plus que 10 % de ces dernières. Les secours à personnes (accidents domestiques ; malaises ou blessures sur la voie publique ou dans les lieux publics) constituent aujourd'hui l'activité principale (59 % des interventions) des sapeurs-pompiers avec le secours routier.

Les sapeurs-pompiers sont également mobilisés dans le cadre de la lutte contre les risques NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique) et ont développé des réponses appropriées à des menaces spécifiques (groupes de recherche et d'intervention en milieu périlleux ou GRIMP ; groupes d'intervention subaquatique ; équipes de sauvetage-déblaiement et équipes cynophiles).

Il existe plusieurs catégories de sapeurs-pompiers :

Dans les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et les centres de première intervention (CPI) communaux non intégrés, les sapeurs-pompiers volontaires , régis par la loi du 3 mai 1996 10 ( * ) , ne sont pas simplement le « complément indispensable » des sapeurs-pompiers professionnels, comme semble l'avancer l'exposé des motifs du projet de loi (p. 4).

Environ 200.000 (soit 85 % des sapeurs-pompiers français) , ils constituent plutôt l'ossature des services d'incendie et de secours en permettant un maillage territorial fin de la sécurité civile . Exerçant leur activité de sapeur-pompier en sus de leurs obligations professionnelles, ils doivent se soumettre à des contraintes de disponibilité en vue de participer aux missions de sécurité civile. Ils bénéficient de quelques dispositifs spécifiques (vacations horaires ; allocation de vétérance) tendant à faciliter la compatibilité de leur emploi et de leur engagement et prendre en compte les difficultés de ce dernier.

Les sapeurs-pompiers professionnels (environ 33.000), recrutés par concours et rattachés à la fonction publique territoriale tout en conservant certaines particularités (gardes et astreintes par périodes de 24 heures ou de 12 heures ; aptitude physique liée à leurs missions) sont affectés principalement dans les grandes agglomérations et les centres de secours les plus sollicités.

Pour des raisons historiques, des unités de sapeurs-pompiers militaires assurent les missions de sécurité civile à Paris et à Marseille :

la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) (plus de 7.000 hommes) est une unité de l'armée de Terre appartenant à l'arme du Génie. Mise à disposition du préfet de police de Paris 11 ( * ) , elle a la responsabilité des secours à Paris et dans les trois départements de la « petite couronne », Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. Elle est également chargée de la protection des sites d'Artix, Biscarosse et Lacq ainsi que du centre national d'études spatiales de Kourou (Guyane française).

le bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) 12 ( * ) est une unité de la Marine nationale composée de 2.100 hommes, qui intervient à Marseille ainsi que sur le complexe portuaire (Fos-sur-Mer, Port-de-Bouc) et l'aéroport de Marseille-Provence-Marignane. Hors de cette zone de compétence, il vient renforcer les moyens du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. A la charge de la ville de Marseille, le bataillon relève de diverses autorités en fonction de ses missions (maire de Marseille ; représentant de l'Etat dans le département ; ministres de la défense et de l'intérieur).

L'Etat dispose de moyens de renforts nationaux, rattachés à la direction de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur et prêts à intervenir sur tout le territoire ainsi qu'à l'étranger. Ainsi, les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile (UIISC) 13 ( * ) , unités de l'armée de Terre composées de 1.500 hommes, interviennent en soutien des secours locaux pour répondre aux catastrophes, de toute nature (elles étaient ainsi déployées l'été dernier dans le sud-est du pays pour lutter contre les incendies de forêt). Elles comprennent des détachements spécialisés, adaptés à des risques particuliers (séismes ou effondrement d'immeubles ; accidents technologiques ou attentats ; pollution des réseaux d'eau...).

La nécessité de répondre aux crises exceptionnelles par la solidarité nationale justifie aussi l'existence d'autres services et personnels spécialisés de l'Etat :

Le groupement des moyens aériens de la sécurité civile (GMA) , composé d'environ 390 hommes et 68 appareils (28 avions 14 ( * ) et 40 hélicoptères), participe à la lutte contre les feux de forêts, aux opérations de secours en milieu périlleux ou aux évacuations sanitaires d'urgence. Il a ainsi été fortement sollicité lors des feux de forêts de l'été 2003 (les pilotes des bombardiers d'eau ont effectué 9.000 heures de vol opérationnel contre 4.300 en moyenne annuelle sur la période 1998-2002). Conformément aux conclusions de la mission commune d'information du Sénat 15 ( * ) , ses moyens et sa polyvalence devraient être accrus rapidement.

les démineurs de la sécurité civile (environ 155) interviennent pour neutraliser des objets suspects, ou assurer la sécurité des personnalités sur les lieux sensibles. Par ailleurs, ils collectent et détruisent les anciennes munitions encore présentes dans le sol français 16 ( * ) . En 2002, ils ont effectué 2.400 opérations sur des engins explosifs, ramassé 423 tonnes de munitions et en ont détruit 343 tonnes.

les personnels (358 personnes) du siège de la direction de la défense et de la sécurité civiles (DDSC) , situé à Asnières (Hauts-de-Seine), les hauts fonctionnaires de défense, les états-majors de zone (EMZ) avec leurs centres de coordination opérationnelle (97 personnes), les personnels des écoles de formation (INESC 17 ( * ) et future ENSOSP) et des établissements de soutien opérationnel et logistique (ESOL) 18 ( * ) contribuent à la permanence de la sécurité civile.

Mais le présent article tend à définir d'autres services et personnels qui « concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile ».

A ce titre, il rappellerait d'abord l'action des « militaires des armées et de la gendarmerie nationale » ainsi que des « personnels de la police nationale » . Les missions des militaires des forces armées concernent de la Défense nationale. Elles tendent à préserver les intérêts vitaux de la France contre toute forme d'agression mais aussi à assurer des tâches de service public, notamment en renforçant les organisations chargées de la défense civile du territoire. La protection des installations stratégiques mais aussi la participation aux actions de sauvegarde des populations (mesures de prévention contre les risques naturels et technologiques ; lutte contre les feux de forêts ; sauvetage...), sur demande des autorités compétentes, en relèvent.

Au sein de l'armée, la gendarmerie nationale 19 ( * ) (environ 80.000 hommes) occupe une place particulière puisqu'elle assure, comme la police nationale, des missions de sécurité intérieure et de police judiciaire. Parmi ses missions complémentaires, elle participe aux actions de sécurité civile et possède des unités spécialisées dans le sauvetage en mer 20 ( * ) et en montagne 21 ( * ) .

L'aide et le secours aux personnes ainsi que le concours aux services d'incendie et de secours font partie de la mission d'assistance des personnes de la police nationale (environ 144.800 hommes, direction centrale de la sécurité publique ; missions de sauvetage en mer et en montagne des compagnies républicaines de sécurité).

L'article 2 souligne aussi le rôle des « agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie nationale... ».

L'action essentielle de certains services publics dans la réponse des secours aux catastrophes (services d'aide médicale d'urgence ou SAMU et services médicaux d'urgence et de réanimation ou SMUR regroupant plus de 3.000 personnes) est ainsi reconnue.

Cette formulation large rappelle aussi l'importance des agents des préfectures, constitués d'un service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile (SIACEPDC), des personnels administratifs et techniques, des services d'incendie et de secours (opérateurs des centres de traitement de l'alerte, logisticiens...), mais aussi des agents des collectivités territoriales mobilisés en cas de crise.

L'insertion des services spécialisés dans la prévention des risques et la sécurité de certaines entreprises (industries pétrolière, nucléaire ou chimique, aéroports...) et dans l'organisation des secours, qui apportent un concours appréciable (connaissance du terrain), est en outre prise en considération.

Enfin, la contribution des membres des associations de sécurité civile 22 ( * ) et des futurs réservistes de sécurité civile 23 ( * ) à la protection des populations est actée.

Cet article a pour objet de reconnaître la contribution déterminante des personnels évoqués dans la protection des populations . Cette définition doit aussi permettre au législateur et au pouvoir réglementaire de fixer des contraintes spécifiques aux personnels et services concernés. La rédaction envisagée a donc des justifications opérationnelles et ne tend pas à proposer un inventaire exhaustif de l'ensemble des intervenants, par ailleurs impossible.

Votre commission vous soumet un amendement de clarification rédactionnelle et vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié .

Article 3
Orientations de la politique de sécurité civile

Cet article a pour objet d'approuver des orientations de la politique de la sécurité civile définies dans l'annexe au projet de loi.

a. La valeur juridique des orientations :

La démarche proposée, tendant à déterminer les objectifs de la politique du Gouvernement dans des orientations annexées à un texte législatif a déjà été utilisée , par exemple pour la sécurité intérieure 24 ( * ) et la justice 25 ( * ) . Elle est inédite dans le champ de la sécurité civile.

Le Conseil d'Etat, saisi du rapport annexé à la loi d'orientation sur l'éducation 26 ( * ) ou du rapport relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale annexé à la loi du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale 27 ( * ) , a jugé que ces documents énonçant des objectifs « n'avaient pas la valeur normative qui s'attache aux dispositions de la loi elle-même ».

Cette analyse a été confortée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 août 2002 sur la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure précitée 28 ( * ) . Il a souligné que la mise en oeuvre des objectifs énumérés dans les orientations ne relevaient pas du seul législateur et que les rapports d'orientation n'entraient pas dans les catégories de textes législatifs reconnus : « Considérant que (...) les « orientations » présentées dans le rapport figurant à l'annexe I de la loi déférée ne relèvent (...) d'aucune des catégories de textes législatifs prévues par la Constitution et ne sont dès lors pas revêtues de la valeur normative qui s'attache à la loi ; que les mesures législatives ou réglementaires qui, le cas échéant, mettront en oeuvre ces orientations pour leur attacher des effets juridiques pourront, selon le cas, faire l'objet de saisines du Conseil constitutionnel ou de recours devant la juridiction administrative ».

b. Les engagements du Gouvernement énoncés par les orientations :

Rappelant que la « protection des populations compte parmi les missions essentielles des pouvoirs publics » , les orientations constatent la diversité des acteurs des secours 29 ( * ) ainsi que le champ étendu de la sécurité civile, résultant de la « pluralité des risques pesant sur la population d'une société moderne ».  La participation des services de secours au dispositif d'ensemble de la sécurité intérieure, qui « constitue une évolution marquante de la période récente », est explicitement mentionnée 30 ( * ) .

Par ailleurs, les orientations insistent sur la  nécessité d'une « coordination dépassant les frontières habituelles des services, de leurs attributions et de leurs prérogatives », tirant ainsi les leçons des cloisonnements administratifs constatés lors des crises passées (canicule) et de la nature interministérielle de la sécurité civile.

Afin de rappeler l'importance de l'engagement civique dans ces orientations, votre commission vous propose un amendement tendant à rappeler que les citoyens concourent par leur comportement à la sécurité civile.

Le premier axe de ces orientations tend à « s'attaquer résolument aux risques » par une amélioration de la connaissance des risques, de la planification opérationnelle et le recours à des entraînements de sécurité civile.

Tout d'abord, la création d'un conseil national de la sécurité civile , présidé par le ministre chargé de la sécurité civile et rassemblant les acteurs des secours, faciliterait la mise en commun des connaissances au service de la planification, de la préparation et de la conduite opérationnelle. Ce conseil rendrait compte de son action au Gouvernement à travers un rapport public annuel et serait décliné en conseils départementaux , placés auprès du préfet.

Par ailleurs, le Gouvernement aurait recours plus fréquemment aux travaux des inspections générales de l'Etat et, pour chaque risque, un ministère « chef de file » assumerait un rôle de veille en lien permanent avec la direction de la défense et de la sécurité civiles (DDSC) du ministère de l'intérieur.

Cette actualisation de la « doctrine de sécurité civile » inspirerait la rénovation de la planification opérationnelle envisagée , rendue nécessaire par le trop grand nombre et les faiblesses des plans de secours actuels (simplification autour du plan ORSEC 31 ( * ) qui serait décliné à partir d'une organisation des secours opérationnelle en toutes circonstances, pour adapter cette dernière à certains risques spécifiques). La réalisation de cette réforme de grande ampleur « peut être estimée à trois ans ». A cet égard, votre commission, soucieuse de la qualité de la planification des secours, déterminante pour leur efficacité en cas de crise, vous propose un amendement tendant à prévoir l'actualisation régulière des plans par les autorités.

Enfin, l'attaque des risques impliquerait le développement des exercices de sécurité civile incluant la participation des populations : « A brève échéance, il convient de s'astreindre à un exercice en vraie grandeur au moins par département chaque année. » Ces exercices seraient en outre l'objet d'une expertise indépendante .

Le second axe de la politique de sécurité civile dégagé par le rapport d'orientation tend à améliorer l'information et la formation de la population, la veille opérationnelle et l'alerte ainsi que l'engagement de tous dans la crise et ses suites.

Cet objectif suppose de créer une culture du risque qui « cimente la réponse collective » aux crises de sécurité civile. Les dispositions de l'article 7 du projet de loi, tendant à associer les « media » à la prévention des risques et à la gestion de la crise, et « la généralisation au collège et au lycée de l'apprentissage des gestes élémentaires de sauvetage et de sécurité et de la formation sur l'organisation de la sécurité civile » proposée par l'article 4 du projet de loi, vont dans ce sens.

Afin de mieux anticiper les crises, ces efforts seraient confortés par une modernisation des procédures de veille prévoyant une remontée systématique d'informations vers les centres opérationnels de zone (COZ) et le centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) rattaché au ministre chargé de la sécurité civile, qui devraient être mobilisés « dans toutes les périodes sensibles ».

En complément, le système national d'alerte (SNA), reposant aujourd'hui sur des sirènes, serait adapté par une refonte de l'alerte combinant le recours à un réseau des sirènes modernisé et l'utilisation des nouvelles technologies. Cette réforme urgente pourrait faire l'objet d'une programmation spécifique.

Enfin, la participation de tous pour faire face à une catastrophe devrait « être organisée, de façon prioritaire, au niveau local », en particulier dans la commune, avec la constitution de plans communaux de sauvegarde 32 ( * ) élaborés en concertation avec la population.

La gestion de la phase du « retour à la normale » serait également mieux prise en considération (instauration, facultative, de réserves de sécurité civile 33 ( * ) en appui aux services de secours ; renforcement des modalités de l'assistance médico-psychologique apportée aux victimes par la généralisation des cellules d'urgence médico-psychologiques (CUMP) à l'ensemble des départements fin 2005 ; établissement d'un « guichet administratif unique » au profit des victimes et d'une cellule d'évaluation des situations d'urgence, sous l'autorité du Premier ministre).

Issu du constat que « la réponse aux catastrophes exige la mobilisation rapide de tous les moyens publics et privés et leur coordination efficace sous une direction unique », le troisième axe des orientations procéderait à une adaptation de l'organisation des secours pour tenir compte des évolutions institutionnelles et statuaires.

A cet égard, votre commission vous propose un amendement faisant référence à l'engagement européen de la France en matière à la protection des populations . En effet, dans le respect du principe de subsidiarité, la France a contribué à la mise en place d'un mécanisme de coopération communautaire pour la protection civile, dont les objectifs sont de soutenir les efforts déployés aux niveaux national et local en matière de prévention des risques (élaboration des directives Seveso sur les risques industriels), de créer un cadre de collaboration rapide et efficace entre les services nationaux de protection civile lorsqu'une assistance mutuelle est nécessaire (exemple du 112, numéro d'appel d'urgence unique européen ; centre de suivi et d'information de l'unité « protection civile » de la commission, en service 24 h sur 24) et d'améliorer l'information du public.

Les principes traditionnels de cette organisation comme l'unité de commandement et l'échelon zonal , dont la pertinence a été prouvée lors de crises récentes, seraient confortés.

Le Gouvernement s'engagerait aussi à renforcer et à valoriser les moyens des préfectures pour prévenir les crises et y répondre (centres opérationnels ; intensification du programme d'aménagement des salles de crise).

Par ailleurs, la logique de la départementalisation des services d'incendie et de secours, initiée en 1996, serait confortée avec le maintien du statut d'établissement public départemental des SDIS et le rôle premier du département dans leur financement et la composition de leur organe délibérant 34 ( * ) . Une conférence nationale des SDIS , composée de l'ensemble des partenaires intéressés, serait « consultée sur toutes les mesures de caractère national susceptibles d'avoir des effets sur leur organisation, leurs missions et leurs budgets » et la constitution d'établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours (EPIDIS) 35 ( * ) serait encouragée.

Le rapport d'orientation évoque aussi la réforme du financement des opérations de secours , principalement confié aux SDIS selon « le principe : à risque quotidien, réponse de proximité ; à situation exceptionnelle, solidarité nationale » 36 ( * ) , l'Etat prenant en charge les renforts nationaux ou les aides extérieures au département qu'il mobilise et les communes se chargeant « des dépenses de soutien des populations et de restauration immédiate de la vie normale ».

Enfin, les orientations notent l'importance de la collaboration des différents acteurs concernés pour répondre à la crise, constatant le rôle premier des sapeurs-pompiers , « coeur de nos services de secours ». Insistant sur la nécessité de pérenniser l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires , le rapport annexé énoncerait la création d'un avantage de retraite à l'article 56 du projet de loi, en vue de satisfaire cet objectif.

La reconnaissance du statut des associations de sécurité civile par une procédure d'agrément , prévue à l'article 31 du projet de loi, serait mise en valeur.

Il convient de remarquer que l'absence de valeur normative du rapport d'orientation annexé au présent projet de loi limite la portée de l'approbation du législateur, qui se contente d'acquiescer aux engagements du Gouvernement.

Toutefois, ces orientations constituent un véritable programme, clarifiant les principes généraux de la sécurité civile , prévoyant l'actualisation des structures et des procédures et donnant « une impulsion renforcée et coordonnée par l'ensemble des pouvoirs publics pour assurer la protection des populations face aux risques et aux menaces de notre époque », par rapport auquel l'action du Gouvernement serait évaluée à l'avenir .

Sous réserve des modifications précitées, votre commission vous propose d'adopter l'article 3 et d'approuver l'annexe ainsi modifiés .

* 3 Le décret du 29 décembre 1875 est à l'origine de la constitution des corps de sapeurs-pompiers communaux.

* 4 Article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Voir aussi le commentaire de l'article 13.

* 5 Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection des forêts contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

* 6 Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

* 7 Voir commentaire de l'article 4.

* 8 Ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

* 9 Selon l'article premier de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifié par la loi n° 2003-239 pour la sécurité intérieure : « la sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives. L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre public, à la protection des personnes et des biens ».

* 10 Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

* 11 Le financement de la brigade est assuré par un budget spécial de la préfecture de police de Paris auquel contribuent l'Etat, la ville de Paris, les conseils généraux et les communes des trois départements de la petite couronne selon une clef de répartition fixée par le code général des collectivités territoriales.

* 12 L'incendie du magasin « Les Nouvelles Galeries «  (28 octobre 1938) où 73 personnes succombèrent, est à l'origine de la création, par un décret-loi de 1939, de bataillon des marins-pompiers de Marseille.

* 13 Instaurées en 1968 par le général De Gaulle, les unités militaires de la sécurité civile ont pris le nom d'unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile en 1988. Les unités 1, 5 et 7, respectivement basées à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), Corte (Haute-Corse) et Brignoles (Var) sont placées sous le commandement d'un officier supérieur de l'armée de Terre, qui suit les instructions du directeur de la défense et de la sécurité civiles.

* 14 Hors des périodes de détachement (Ajaccio ; Bastia ; Carcassonne ; Cannes ; Bordeaux), les avions sont stationnés sur la plateforme de l'aéroport de Marignane, où sont installés le commandement et les services de soutien.

* 15 « La France et les Français face à la canicule : les leçons d'une crise » ; rapport n°195 (2003-2004).

* 16 Zones de stockage de Suippes et de Vimy.

* 17 L'institut national d'études de la sécurité civile (INESC), établissement public rattaché au ministère de l'intérieur, assure les formations initiales des officiers de sapeurs-pompiers (Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP)) et la diffusion d'informations sur les risques de sécurité civile et concourt au développement des études et de la recherche dans ce domaine.

* 18 Les quatre établissements de soutien opérationnel et logistique (ESOL) de la sécurité civile (Méry-sur-Oise ; Marseille-la-Valentine ; Jarnac ; Mark-Marc) sont chargés de la gestion logistique des moyens de renforts nationaux, de l'étude et de la définition de certains moyens d'intervention et du soutien logistique aux opérations de secours de grande ampleur.

* 19 Héritière de la maréchaussée de l'Ancien régime, la gendarmerie nationale a été créée par la loi du 16 février 1791.

* 20 La gendarmerie maritime, définie par la loi du 2 janvier 1970, est responsable de l'ordre de la sécurité et des missions de police judiciaire dans les ports. Elle exerce en outre la surveillance maritime, la police de la mer ainsi que l'assistance et le secours maritimes.

* 21 Les spécialistes « montagne » de la gendarmerie (pelotons de gendarmerie de haute montagne - PGHM) s'occupent de la prévention et de l'information sur les risques de la montagne et assurent des missions de secours, généralement très techniques, en haute montagne.

* 22 La définition de ces associations est donnée par les articles 31 à 35 du projet de loi.

* 23 Les réserves de sécurité civile, créées par les articles 25 à 30 du projet de loi, seraient destinées à des missions d'appui aux acteurs des secours.

* 24 Loi n° 2002-1034 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.

* 25 Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice.

* 26 Conseil d'Etat, 5 mars 1999, Confédération nationale des groupements autonomes de l'enseignement public.

* 27 Conseil d'Etat, 5 mars 1999, Rouquette et autres.

* 28 Décision n° 2002-460 DC du 22 août 2002 - Loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.

* 29 Voir commentaire de l'article 2.

* 30 Voir commentaire de l'article 1 er .

* 31 Voir articles 11 à 19 du projet de loi.

* 32 Voir commentaire de l'article 10 du projet de loi.

* 33 Voir commentaires des articles 25 à 30 du projet de loi.

* 34 Articles 39 à 51 du projet de loi.

* 35 Article 51 du projet de loi.

* 36 Article 22 du projet de loi.

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