ANNEXE
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AUDITIONS DU RAPPORTEUR

Jeudi 15 avril 2004

• M. Paul-Louis Marty , Délégué général, Union Sociale pour l'Habitat ;

• Mme Christiane Therry , Déléguée générale, Familles de France, Mme Ingrid Goulon-Flé , chargée de mission, M. Jean Epstein , responsable du département Recherche Action ;

• Mme Marie-Claude Petit , Présidente, M. Jean-Yves Martin , Directeur, Mme Geneviève Gabillaud , Chargée de la petite enfance, Familles rurales ;

• M. François Fondard , Trésorier adjoint, M. Laurent Clevenot , Administrateur, secteur prestations familiales, enfance, assistants maternels, UNAF ;

• Mme Michèle Estraillier , Directrice famille, enfance et jeunesse, Mme Christiane Devaux, Mme Annick Lefebvre , Conseil général des Hauts-de-Seine, ANDASS ;

• Mme Marie Béatrice Levaux , Présidente, Mme Martine Brasseur , Directrice générale, M. Froelicher , membre du bureau, FEPEM

• Mme Marie-France Denaniel , directeur du Syndicat des Organismes privés SOP, Mme Annick Loisand et M. Labopin , administrateurs.

Jeudi 22 avril 2004

• Mme Monique Dufourny , Secrétaire générale, SNPAAM ;

• M. Christian Mesnier , Président, M. Jean-Pierre Kieffer , Vice-Président, Mme Véronique Bayon , secrétaire,ANPF (Association nationale des placements familiaux) ;

• Mme Annie Fournier , Présidente, Mme Marie-Dominique Rosset-Gervais , Vice-Présidente, FNAMTP ;

• Direction générale des affaires sociales : M. François Delalande , Chef du bureau Enfance et famille, Mme Anne Oui , chargée des questions familiales, Mme Caroline Lefebvre , chargée des questions assistantes maternelles ;

• Direction des relations du travail : Mme Rachelle Becuwe , bureau contrat de travail, M. Thierry Castagno , bureau salaire, M. Guy Vignale , bureau durée du travail.

Mardi 27 avril 2004

• Mme Michèle Simonnin , Secrétaire générale, Fédération FO Personnel des services des Départements et régions, Mmes Jeannette Pagès , Monique Sticker, Annie Barbé et Monique Potelet ;

• Mme Patricia Galli , Secrétaire confédérale, CFDT ;

• Mme Marie-Thérèse Leroux, Maire de Richarville (91410 Essonne), M. Alexandre Touzet, Mme Isabelle Voix , Association des Maires de France.

TABLEAU COMPARATIF

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Textes en vigueur

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Texte du projet de loi

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Propositions de la commission

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Projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux

Projet de relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux

 
 
 
 

TITRE I ER

TITRE I ER

 

DISPOSITIONS MODIFIANT

LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

DISPOSITIONS MODIFIANT

LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

 

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

 

DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE II DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE II DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

 
 

Article additionnel avant l'art. 1 er

 
 

Après l'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 214-2-1. - Il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs groupements, un relais assistants maternels, ayant notamment pour missions de mettre en relation les assistants maternels et les parents, de les informer sur leurs droits et leurs obligations et, sans préjudice des missions confiées au service de la protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre I er du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique, de leur offrir un accompagnement humain et professionnel.

 
 

« Les relais assistants maternels peuvent exercer les missions mentionnées au premier alinéa pour les employés de maison visés à l'article L. 772-1 du code du travail qui ont en charge la garde d'un ou de plusieurs enfants, en accord avec la caisse d'allocations familiales. »

Code de l'action sociale et des familles

Article 1 er

Article 1 er

I. - L'article L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et des représentants des particuliers employeurs ».

LIVRE II

DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE ET D'ACTION SOCIALES

TITRE I ER

FAMILLE

CHAPITRE IV

ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS

Le chapitre IV du titre I er du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 214-6 rédigé comme suit :

II. - Le ...

... suit :

 

« Art. L. 214-6 . - La commission départementale de l'accueil des jeunes enfants définit les modalités d'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel, en lien avec le service public de placement mentionné au titre I er du livre III du code du travail, ainsi que les modalités d'accompagnement des assistants maternels agréés dans l'exercice de leur profession et de leur information sur leurs droits et obligations, conformément à l'article L. 2112-2 du code de la santé publique. »

« Art. L. 214-6 . - Non modifié

TITRE II

ENFANCE

CHAPITRE I ER

SERVICE DE L'AIDE SOCIALE

À L'ENFANCE

Article 2

Article 2

Art. L. 221-2. - Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil général.

L'article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des enfants confiés au service. Ces moyens comportent notamment des possibilités d'accueil d'urgence. Le service doit en outre disposer de structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants.

I. - La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Un projet de service de l'aide sociale à l'enfance est élaboré dans chaque département. Il précise notamment les possibilités d'accueil d'urgence, les modalités de recrutement par le département des assistants familiaux ainsi que l'organisation et le fonctionnement des équipes travaillant avec les assistants familiaux. »

I. - Alinéa sans modification

« Un ...

... familiaux , qui en sont membres à part entière. »

 
 
 
 

II. - Au début de la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « Le service » sont remplacés par les mots : « Le département ».

II. - Non modifié

Pour l'application de l'alinéa précédent, le département peut conclure des conventions avec d'autres collectivités territoriales ou recourir à des établissements et services habilités.

 
 
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE IV DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE IV DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

 
 
 

LIVRE IV
PROFESSIONS ET ACTIVITÉS D'ACCUEIL

Article 3

Article 3

TITRE II
ASSISTANTS MATERNELS

I. - Le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles est ainsi intitulé : « Assistants maternels et assistants familiaux ».

Sans modification

 

II. - Les articles L. 421-2, L. 421-3, L. 421-4, L. 421-5, L. 421-6, L. 421-7, L. 421-8, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-12 du même code deviennent respectivement les articles L. 421-6, L. 421-7, L. 421-8, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-12, L. 421-13, L. 421-16, L. 421-17 et L. 421-18.

 
 

Article 4

Article 4

CHAPITRE I ER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

L'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

Sans modification

Art. L. 421-1. - La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside.

L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistant maternel ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Lorsque l'accueil a un caractère permanent, le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général. Lorsqu'il n'a pas un caractère permanent, le nombre de mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général.

Dans le cas d'un agrément concernant l'accueil de mineurs à titre permanent, une préparation à l'accueil est réalisée préalablement, dans des conditions définies par décret.

Tout refus d'agrément doit être dûment motivé.

Le renouvellement de l'agrément est subordonné à la justification de la formation définie à l'article L. 2112-3 du code de la santé publique ou à l'article L. 773-17 du code du travail.

« Art. L. 421-1 . - L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile.

« L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après avoir été agréé à cet effet. »

 
 

Article 5

Article 5

 

Il est rétabli dans le code de l'action sociale et des familles les articles L. 421-2 à L. 421-5 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 421-2 . - L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après avoir été agréé à cet effet.

« Art. L. 421-2 . - Non modifié

 

« L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil.

 
 

« Art. L. 421-3 . - L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside.

« Art. L. 421-3 . - Alinéa sans modification

 

« L'agrément est accordé si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis et en tenant compte des capacités éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions dans lesquelles l'agrément des assistants familiaux peut être valable sans limitation de durée ainsi que les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret.

« L'agrément ...

... ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification.

 

« La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par voie réglementaire ainsi que le contenu du formulaire de demande qui seul peut être exigé à ce titre.

Alinéa sans modification

 

« Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Élément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l'Élément civil peuvent solliciter un agrément auprès du président du conseil général d'un département limitrophe sauf dans les cas prévus par décret, où cette compétence est exercée par l'État. Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'État et les départements concernés.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 421-4. - L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à trois y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile. Toutefois , le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à trois, le président du conseil général peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, dans la limite de trois mineurs et dans les conditions mentionnées ci-dessus.

« Art. L. 421-4. - L'agrément ...

... domicile , dans la limite de six au total . Toutefois, ...

... spécifiques , notamment en matière d'accueil périscolaire . Lorsque ...

... peut modifier celui-ci pour autoriser l'accueil simultané de plus de trois enfants dans la limite de six au total, dans les conditions mentionnées ci-dessus.

 

« Les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 421-5 . - L'agrément de l'assistant familial précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir. Le nombre de mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques. »

« Art. L. 421-5 . - Non modifié

 
 
 
 

Article 6

Article 6

 

I. - L'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, qui devient l'article L. 421-6, est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

Art. L. 421-2. - Lorsque la demande d'agrément concerne l'accueil de mineurs à titre non permanent, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.

Lorsque la demande d'agrément concerne l'accueil de mineurs à titre permanent, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de six mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.

1° Les deux premiers alinéas sont abrogés ;

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.

« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. »

Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément.

2° Au troisième alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. » ;

2° Non modifié

Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée.

3° Le quatrième alinéa est abrogé ;

3° Non modifié

La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil général ou son représentant, mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire.

4° Au cinquième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;

Supprimé

La commission est notamment consultée chaque année sur le programme de formation des assistants maternels ainsi que sur le bilan de fonctionnement de l'agrément.

5° Au sixième alinéa, après les mots : « des assistants maternels », sont insérés les mots : « et des assistants familiaux ».

5° Non modifié

 

II. - L'article L. 421-3 du même code, qui devient l'article L. 421-7, est ainsi modifié :

II. - Non modifié

Art. L. 421-3. - Lorsqu'un assistant maternel agréé change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence.

1° Après les mots : « un assistant maternel » sont insérés les mots : « ou un assistant familial » ;

2° A la fin de l'article, sont ajoutés les mots : « et, s'agissant des assistants maternels, d'une vérification par le président du conseil général dans le délai d'un mois à compter de son emménagement, que ses nouvelles conditions de logement satisfont aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 421-3. »

 
 
 
 

Art. L. 421-4. - Le président du conseil général informe le maire de la commune de résidence de l'assistant maternel de toute décision d'agrément, de suspension, de retrait ou de modification du contenu de l'agrément concernant l'intéressé ; il informe également le maire de toute déclaration reçue au titre de l'article L. 421-3.

Il établit et tient à jour la liste, dressée par commune, des assistants maternels agréés dans le département. Cette liste est mise à la disposition des familles dans les services du département et, pour ce qui concerne chaque commune, de la mairie.

III. - L'article L. 421-4 du même code, qui devient l'article L. 421-8, est ainsi modifié :

1° Les mots : « l'article L. 421-3 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 421-7 » ;

III. - Non modifié

 

2° Les mots : « et, pour ce qui concerne chaque commune, de la mairie. » sont remplacés par les mots : « de la mairie pour ce qui concerne chaque commune, de tout service ou organisation chargé par les pouvoirs publics d'informer les familles sur l'offre d'accueil existant sur leur territoire et de tout service ou organisation ayant compétence pour informer les assistants maternels sur leurs droits et obligations. La liste de ces services et organisations est fixée par voie réglementaire. »

 
 

IV. - L'article L. 421-5 du même code, qui devient l'article L. 421-9, est remplacé par les dispositions suivantes :

IV. - Non modifié

Art. L. 421-5. - Le président du conseil général informe du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant maternel les organismes débiteurs de l'aide à la famille instituée par l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale et les représentants légaux du ou des mineurs accueillis par celle-ci.

« Art. L. 421-9. - Le président du conseil général informe du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant maternel les organismes débiteurs des aides à la famille instituées par les articles L. 531-5 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, les représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la personne morale qui, le cas échéant, l'emploie.

« Le président du conseil général informe la personne morale qui l'emploie du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément d'un assistant familial. »

 

Art. L. 421-6. - La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu l'agrément institué par l'article L. 421-1 et dont la situation est signalée au président du conseil général est mise en demeure par celui-ci de présenter une demande d'agrément dans le délai de quinze jours. Son ou ses employeurs sont informés de cette mise en demeure par le président du conseil général.

V. - A l'article L. 421-6 du même code, qui devient l'article L. 421-10, les mots : « l'article L. 421-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 421-3 ».

V. - Non modifié

 
 
 

Art. L. 421-7. - En cas d'application des articles L. 421-5 et L. 421-6, l'assistant maternel ou la personne mentionnée à l'article L. 421-6 est tenu de fournir au président du conseil général, sur sa demande, les noms et adresses des représentants légaux des mineurs qu'il ou qu'elle accueille.

VI. - A l'article L. 421-7 du même code, qui devient l'article L. 421-11, les mots : « les articles L. 421-5 et L. 421-6 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 421-9 et L 421-10 » et les mots : « l'article L. 421-6 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 421-10 ».

VI. - Non modifié

 
 
 

Art. L. 421-8. - Le fait d'accueillir à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir déféré à une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 421-6, ou après une décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, est puni des peines prévues à l'article L. 321-4.

VII. - A l'article L. 421-8 du même code, qui devient l'article L. 421-12, les mots : « l'article L. 421-6 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 421-10 ».

VII. - Non modifié

 

VIII. - L'article L. 421-9 du même code, qui devient l'article L. 421-13, est ainsi modifié :

VIII. - Non modifié

Art. L. 421-9. - Les assistants maternels agréés employés par des particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour les dommages que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Leurs employeurs sont tenus, avant de leur confier un enfant, de vérifier qu'ils ont bien satisfait à cette obligation.

Les assistants maternels agréés employés par des personnes morales sont obligatoirement couverts contre les mêmes risques par les soins desdites personnes morales.

1° Au premier alinéa, les mots : « y compris les dommages volontaires causés à leur insu par l'enfant accueilli » sont insérés après le mot : « provoquer » ;

2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les assistants maternels employés par des personnes morales, les assistants familiaux ainsi que les personnes désignées temporairement pour remplacer ces derniers sont obligatoirement couverts contre les mêmes risques par les soins des personnes morales qui les emploient. »

 
 

Article 7

Article 7

 

Après l'article L. 421-9 du code de l'action sociale et des familles, qui devient l'article L. 421-13, sont ajoutés les articles L. 421-14 et L. 421-15 ainsi rédigés :

Sans modification

 

« Art. L. 421-14. - Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en oeuvre par le département, la durée, le contenu, et les conditions de validation sont définies par décret.

« Ce décret précise la durée de formation qui doit être obligatoirement suivie avant d'accueillir des enfants ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant maternel justifie d'une formation antérieure équivalente.

« Le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels.

 
 

« Art. L. 421-15 . - Dans les deux mois qui précédent l'accueil du premier enfant confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l'assistant familial bénéficie d'un stage préparatoire à l'accueil d'enfants, organisé par son employeur, d'une durée définie par décret. Dans l'attente qu'un enfant lui soit confié, il perçoit une rémunération dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance.

« Dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette formation est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de l'enfant pendant les heures de formation. Un décret détermine la durée, le contenu, les conditions d'organisation et de validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant familial justifie d'une formation antérieure équivalente. »

 
 

Article 8

Article 8

 

L'article L. 421-10 du code de l'action sociale et des familles, qui devient l'article L. 421-16, est modifié comme suit :

Sans modification

Art. L. 421-10. - Lorsque les assistants maternels sont employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est conclu entre eux et leur employeur, pour chaque mineur accueilli à titre permanent, un contrat d'accueil distinct du contrat de travail.

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail. »

 

L'ensemble des personnes résidant au domicile de l'assistant maternel agréé pour l'accueil de mineurs à titre permanent constitue une famille d'accueil.

II. - Le deuxième alinéa est abrogé.

 

Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d'accueil et celui du service ou organisme employeur à l'égard du mineur et de sa famille. Il fixe les conditions de l'arrivée de l'enfant dans la famille d'accueil et de son départ, ainsi que du soutien éducatif dont il bénéficiera.

III. - Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Il précise les modalités d'information de l'assistant familial sur la situation de l'enfant, notamment sur le plan de sa santé et de son état psychologique ; il indique les modalités selon lesquelles l'assistant familial participe à la mise en oeuvre et au suivi du projet individualisé pour l'enfant. Il fixe en outre les modalités de remplacement temporaire à domicile de l'assistant familial, le cas échéant par un membre de la famille d'accueil. »

 

Le contrat précise également si l'accueil permanent du mineur est continu ou intermittent. L'accueil est continu s'il est prévu pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d'accueil en internat scolaire ou en établissement d'éducation spéciale, ou s'il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et dimanches ; l'accueil est intermittent s'il est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze jours consécutifs.

IV. - Au quatrième alinéa, après les mots : « en établissement d'éducation spéciale » sont insérés les mots : « ou à caractère médical, psychologique ou de formation professionnelle » et les mots : « l'accueil est intermittent s'il est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « l'accueil qui n'est pas continu ou à la charge principale de l'assistant familial est intermittent ».

 

Le contrat d'accueil est porté à la connaissance des autres membres de la famille d'accueil.

 
 

Sauf situation d'urgence mettant en cause la sécurité de l'enfant, l'assistant maternel est consulté préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l'emploie concernant le mineur qu'elle accueille à titre permanent ; elle participe à l'évaluation de la situation de ce mineur.

V. - Au sixième alinéa, les mots : « l'assistant maternel » sont remplacés par les mots : « l'assistant familial ».

 
 

Article 9

Article 9

Art. L. 421-11. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsque les assistants maternels ont avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus, sauf dans le cas où l'enfant est placé par l'intermédiaire d'une personne morale de droit public ou de droit privé.

Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes dignes de confiance mentionnées à l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et à l'article 375 du code civil ainsi qu'aux personnes accueillant des mineurs exclusivement à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.

I. - Au premier alinéa de l'article L. 421-11 du code de l'action sociale et des familles, qui devient l'article L. 421-17, et aux articles L. 422-3, L. 422-6 et L. 422-7 du même code, après les mots : « les assistants maternels » sont insérés les mots : « et les assistants familiaux ».

Sans modification

Elles sont applicables aux familles d'accueil relevant des centres de placement familiaux.

II. - La dernière phrase de l'article L. 421-11 du même code, qui devient l'article L. 421-17, est complétée par les mots : « ainsi qu'aux assistants familiaux accueillant des majeurs de moins de vingt et un ans dans le cadre des dispositions de l'article L. 222-5 du présent code ».

 

Art. L. 421-12. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 421-2.

III. - A l'article L. 421-12 du même code, qui devient l'article L. 421-18, les mots : « l'article L. 421-2 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 421-6 ».

 

CHAPITRE II

ASSISTANTS MATERNELS EMPLOYÉS PAR DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC

IV. - Dans l'intitulé du chapitre II du titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « assistants maternels » sont insérés les mots : « et assistants familiaux ».

 
 

V. - L'article L. 422-1 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 422-1. - Les articles L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-4, L. 773-4-1, L. 773-5, L. 773-6, L. 773-7, L. 773-10, L. 773-11, L. 773-12, L. 773-13, L. 773-14, L. 773-15 et L. 773-17 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public.

1° Au premier alinéa, les mots : « Les articles L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-4, L. 773-4-1, L. 773-5, L. 773-6, L. 773-7, L. 773-10, L. 773-11, L. 773-12, L. 773-13, L. 773-14, L. 773-15, L. 773-17 » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-17 à L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 » et les mots : « et aux assistants familiaux » sont insérés après les mots : « aux assistants maternels » ;

 

Lorsque les assistants maternels sont employés par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 773-3-1 du code du travail sont fixées par délibération du conseil général.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « assistants maternels » sont remplacés par les mots : « assistants familiaux » et les mots : « l'article L. 773-3-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 773-26 ».

 

Art. L. 422-2. - Le droit syndical est reconnu aux assistants maternels relevant du présent chapitre. Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut de ces assistants maternels et contre les décisions individuelles portant atteinte à leurs intérêts collectifs.

VI. - A l'article L. 422-2 du même code et aux 2° et 3° de l'article L. 422-8 du même code, après les mots : « aux assistants maternels » sont insérés les mots : « et aux assistants familiaux ». A l'article L. 422-2, après les mots : « de ces assistants maternels » sont insérés les mots : « et de ces assistants familiaux ».

 
 
 
 

Art. L. 422-3. - Les assistants maternels relevant du présent chapitre qui se trouvent involontairement privés d'emploi et qui se sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services compétents ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées par voie réglementaire.

VII. - A l'article L. 422-3 du même code, les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par le code du travail ».

 

Art. L. 422-4. - Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les services concernés peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certains des assistants maternels qu'ils emploient.

Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par le service dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui.

En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 773-5 du code du travail, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

VIII. - Aux articles L. 422-4 et L. 422-5 du même code, les mots : « assistants maternels » sont remplacés par les mots : « assistants familiaux ». A l'article L. 422-4 du même code, les mots : « l'article L. 773-5 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 773-9 ».

 

Art. L. 422-5. - Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l'accompagnement professionnel des assistants maternels qu'il emploie et l'évaluation des situations d'accueil.

 
 
 
 
 

Art. L. 422-8. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :

1° Les conditions du droit à un revenu de remplacement prévu par l'article L. 422-3 ;

2° Les dispositions particulières applicables aux assistants maternels employés par des collectivités territoriales ;

3° Les dispositions particulières applicables aux assistants maternels employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux.

IX. - Le 1° de l'article L. 422-8 du même code est abrogé.

 

Code de la santé publique

DEUXIÈME PARTIE

SANTÉ DE LA FAMILLE, DE LA MÈRE ET DE L'ENFANT

 
 

LIVRE I ER

PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ MATERNELLE

ET INFANTILE

TITRE I ER

ORGANISATION ET MISSIONS

CHAPITRE I ER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Art. L. 2111-1. - L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale participent, dans les conditions prévues par le présent livre, à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile qui comprend notamment :

.................................................

4° La surveillance et le contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ainsi que des assistantes maternelles mentionnées à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale.

Article 10

Les articles L. 2111-1, L. 2111-2, L. 2112-2 et L. 2112-3 du code de la santé publique sont modifiés comme suit :

I. - Au 4° de l'article L. 2111-1, les mots : « des assistantes maternelles mentionnées à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les mots : « le contrôle, la surveillance et l'accompagnement des assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ».

Article 10

Sans modification

Art. L. 2111-2. - Les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, l'agrément des assistantes maternelles et la formation de celles qui accueillent des mineurs à titre non permanent, relèvent de la compétence du département qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions des articles L. 2112-7, L. 2112-8, L. 2214-1, L. 2322-6 et L. 2323-2.

II. - A l'article L. 2111-2, les mots : « des assistantes maternelles et la formation de celles qui accueillent des mineurs à titre non permanent » sont remplacés par les mots : « des assistants familiaux ainsi que l'agrément, le contrôle, la formation mentionnée à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles et la surveillance des assistants maternels ».

 

CHAPITRE II

SERVICE DÉPARTEMENTAL

DE PROTECTION MATERNELLE

ET INFANTILE

 
 

Art. L. 2112-2. - Le service doit organiser :

.................................................

7° Des actions de formations destinées à aider dans leurs tâches éducatives les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent.

.................................................

III. - Le 7° de l'article L. 2112-2 est rédigé comme suit :

« 7° Des actions d'information sur la profession d'assistant maternel et des actions de formation initiale destinées à aider les assistants maternels dans leurs tâches éducatives, sans préjudice des dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle continue. »

 
 

IV. - L'article L. 2112-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 2112-3. - Dans un délai de cinq ans suivant son agrément pour l'accueil de mineurs à titre non permanent, toute assistante maternelle doit suivre, à raison d'une durée minimale de soixante heures, dont vingt au cours des deux premières années, les actions de formation prévues au 7° de l'article L. 2112-2.

Un décret détermine le contenu et les conditions de validation de ces heures de formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistante maternelle justifie d'une formation antérieure équivalente.

Le département organise et finance, durant le temps de formation, l'accueil des enfants confiés aux assistantes maternelles.

« Art. L. 2112-3 . - Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dans les conditions prévues à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles. »

 
 
 
 

Code de la construction et de l'habitation

 

[Division additionnelle après l'art. 10]

Art. L. 441-1. - Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-6 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Il fixe des critères généraux de priorité pour l'attribution des logements, notamment au profit de personnes en situation de handicap ou de familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap, de personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence. Il fixe également les conditions dans lesquelles le maire de la commune d'implantation des logements est consulté sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.

.................................................

 

TITRE II BIS

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

Article additionnel après l'art. 10

Après la deuxième phrase de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il est également tenu compte, pour l'attribution d'un logement, de l'activité professionnelle des membres du ménage lorsqu'il s'agit d'assistants maternels ou d'assistants familiaux agréés. »

 
 
 
 

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

 

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Code du travail

DISPOSITIONS MODIFIANT

LE TITRE VII DU LIVRE VII

DU CODE DU TRAVAIL

DISPOSITIONS MODIFIANT

LE TITRE VII DU LIVRE VII

DU CODE DU TRAVAIL

LIVRE VII

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS

Article 11

Article 11

TITRE VII

CONCIERGES ET EMPLOYÉS D'IMMEUBLES À USAGE

D'HABITATION, EMPLOYÉS

DE MAISON,

ASSISTANTES MATERNELLES

I. - Le titre VII du livre VII du code du travail est ainsi intitulé : « Concierges et employés d'immeuble à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels, assistants familiaux ».

Sans modification

CHAPITRE III

ASSISTANTES MATERNELLES

II. - Le chapitre III du même titre est ainsi intitulé : « Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé ». Il est composé de six sections :

 
 

1° Une section 1, intitulée : « Dispositions communes », qui comprend les articles L. 773-1 et L. 773-2 ainsi que les articles L. 773-6, L. 773-4 et L. 773-4-1, qui deviennent respectivement les articles L. 773-4, L. 773-5 et L. 773-6 ;

 
 

2° Une section 2, intitulée : « Dispositions applicables aux assistants maternels », qui comprend les articles L. 773-3 et L. 773-5, qui deviennent respectivement les articles L. 773-8 et L. 773-9 ;

 
 

3° Une section 3, intitulée : « Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliers », qui comprend les articles L. 773-7, L. 773-8 et L. 773-9, qui deviennent respectivement les articles L. 773-12, L. 773-13 et L. 773-14 ;

 
 

4° Une section 4, intitulée : « Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé », qui comprend les articles L. 773-10, L. 773-13, L. 773-14, L. 773-15 et L. 773-16, qui deviennent respectivement les articles L. 773-17, L. 773-21, L. 773-22, L. 773-23 et L. 773-24 ;

 
 

5° Une section 5, intitulée : « Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé », qui comprend l'article L. 773-25 ;

 
 

6° Une section 6, intitulée : « Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé », qui comprend les articles L. 773-3-1, L. 773-12, L. 773-11, qui deviennent respectivement les articles L. 773-26, L. 773-27 et L. 773-28.

 
 

Section 1

Dispositions communes

Section 1

Dispositions communes

 

Article 12

Article 12

Art. L. 773-1. - Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.

I. - A l'article L. 773-1 du code du travail, les mots : « l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les mots : « l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles » et après les mots : « des mineurs » sont insérés les mots : « et, en application des dispositions de l'article L. 421-17 du code de l'action sociale et des familles, des majeurs de moins de vingt et un ans ».

Sans modification

Art. L. 773-2. - Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du présent code :

Livre I er , Titre II, Chapitre II : articles L. 122-28-1 à L. 122-31, L. 122-46 et L. 122-49 ; chapitre III : dernier alinéa de l'article L. 123-1  ;

.................................................

II. - A l'article L. 773-2 du même code, les mots : « Livre I er , titre II, chapitre II : articles L. 122-28-1 à L. 122-31, L. 122-46 et L. 122-49 » sont remplacés par les mots : « Livre I er , titre II, chapitre II, section 1, sous-section 1 (contrat à durée déterminée - règles générales) ; section 5 (protection de la maternité et éducation des enfants) ; section 7 (discriminations) ; section 8 (harcèlement) ».

 
 

Article 13

Article 13

 

Il est ajouté à la section 1 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail un article L. 773-3 ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Art. L. 773-3 . - Le contrat de travail des assistants maternels et des assistants familiaux est un contrat écrit. »

 
 

Article 14

Article 14

Art. L. 773-6. - Les assistantes maternelles perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-5 et L. 773-10 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente.

.................................................

I. - A l'article L. 773-6 du code du travail, qui devient l'article L. 773-4, les mots : « Les assistantes maternelles » sont remplacés par les mots : « Les assistants maternels et les assistants familiaux » et les mots : « L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-5 et L. 773-10 » sont remplacés par les mots : « L. 773-8, L. 773-9, L. 773-17 et L. 773-26 ».

Sans modification

 

II. - L'article L. 773-4 du même code, qui devient l'article L. 773-5, est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 773-4. - Les indemnités et les fournitures destinées à l'entretien d'un enfant ne sont remises que pour les journées où cet enfant est présent dans sa famille d'accueil ou reste à la charge effective de celle-ci.

« Art. L. 773-5. - Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant, dont les éléments et le montant minimal sont définis par décret, ne sont remises que pour les journées où cet enfant est présent chez l'assistant maternel ou l'assistant familial ou reste à la charge effective de celui-ci. Les indemnités et fournitures sont dues pour toute journée d'accueil commencée. »

 
 

III. - L'article L. 773-4-1 du même code, qui devient l'article L. 773-6, est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 773-4-1. - Pendant les périodes de formation mentionnées à l'article L. 149-1 du code de la santé publique et à l'article L. 773-17 du présent code, la rémunération de l'assistante maternelle reste due par l'employeur.

« Art. L. 773-6 . - Pendant les périodes de formation des assistants maternels mentionnées à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles et intervenant après l'embauche, ainsi que pendant les périodes de formation des assistants familiaux mentionnées à l'article L. 421-15 du même code, la rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial reste due par l'employeur. »

 
 

Section 2

Dispositions applicables

aux assistants maternels

Section 2

Dispositions applicables

aux assistants maternels

 

Article 15

Article 15

 

Il est ajouté, à la section 2 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, un article L. 773-7 rédigé comme suit :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 773-7 . - Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret. »

« Art. L. 773-7 . - Les ...

... décret.

« Une convention ou un accord collectif étendu applicable aux assistants maternels peut notamment compléter ou adapter les dispositions des articles L. 773-7, L. 773-10, L. 773-11 et L. 773-16 du code du travail. »

 
 
 

Art. L. 773-3. - Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par jour, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.

Article 16

A l'article L. 773-3 du code du travail, qui devient l'article L. 773-8, le mot : « jour » est remplacé par les mots : « unité de temps ».

Article 16

Sans modification

 

Article 17

Article 17

 

L'article L. 773-5 du code du travail, qui devient l'article L. 773-9, est rédigé comme suit :

Sans modification

Art. L. 773-5. - En cas d'absence d'un enfant, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent ont droit, pour chaque journée où, d'après les conventions passées, ou, à défaut, les usages en vigueur, l'enfant aurait normalement dû leur être confié, à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Toutefois, cette indemnité n'est pas due :

Lorsque l'absence de l'enfant est imputable à l'assistante maternelle ou à la famille de celle-ci ;

Lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant ou à une circonstance contraignante pour l'employeur.

« Art. L. 773-9 . - En cas d'absence d'un enfant pendant une période où il aurait normalement dû lui être confié, l'assistant maternel bénéficie du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical.

« Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret. »

 
 
 
 
 

Article 18

Article 18

 

La section 2 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail est complétée par les articles L. 773-10 et L. 773-11 rédigés comme suit :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 773-10 . - L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

« Art. L. 773-10 . - Les assistants maternels ne peuvent être employés, quel que soit le nombre de leurs employeurs, plus de treize heures par jour.

 

« Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peuvent dans des conditions prévues par décret, et sous réserve de respecter le droit à un repos compensateur ou à une indemnité, déroger aux dispositions de l'alinéa précédent.

« Un décret, ...

... peuvent, sous réserve ...

... précédent.

 

« Art. L. 773-11 . - Les assistants maternels ne peuvent être employés plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L. 773-10.

« Art. L. 773-11 . - Alinéa sans modification

 

« L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée comme une moyenne sur une période de quatre mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-ci et sans respecter des conditions définies par décret. »

« L'employeur ...

... décret. Avec l'accord du salarié, cette durée peut être calculée comme une moyenne sur une période de douze mois, dans le respect d'un plafond annuel de 2.250 heures. »

 

Section 3

Dispositions applicables aux

assistants maternels

employés par des particuliers

Section 3

Dispositions applicables aux

assistants maternels

employés par des particuliers

 

Article 19

Article 19

 

I. - Les articles L. 773-7, L. 773-8 et L. 773-9 du code du travail, qui deviennent respectivement les articles L. 773-12, L. 773-13 et L. 773-14, sont remplacés par les dispositions suivantes :

I. - Alinéa sans modification

Art. L. 773-7. - L'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne relevant du présent chapitre qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-8 ou L. 773-13 ci-après. L'inobservation de ce délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

« Art. L. 773-12 . - Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, ou qui ne peut plus lui confier d'enfant en raison de la suspension de l'agrément, doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-13 ci-après. L'inobservation de ce délai donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû.

« Art. L. 773-12 . - Non modifié

Art. L. 773-8. - Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, les personnes relevant de la présente section qui justitifient auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois ont droit, sauf motif grave, à un préavis de quinze jours avant le retrait d'un enfant qui leur était confié.

« Art. L. 773-13 . - L'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié. La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus.

« Art. L. 773-13 . - Non modifié

Art. L. 773-9. - Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, la décision, par une personne mentionnée à la présente section, de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée.

L'inobservation de ces conditions constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, à des dommages-intérêts.

« Art. L. 773-14 . - La décision de l'assistant maternel de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus. »

« Art. L. 773-14 . - La décision ...

... plus. L'inobservation de ce préavis constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, au versement de dommages-intérêts. »

 

II. - La section 3 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail est complétée par l'article L. 773-15 rédigé comme suit :

II. - Non modifié

 

« Art. L. 773-15 . - Le préavis n'est pas requis dans le cas où la rupture est liée à l'impossibilité de confier ou d'accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de l'agrément de l'assistant maternel relevant de la présente section, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. »

 
 

Article 20

Article 20

 

La section 3 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail est complétée par l'article L. 773-16 rédigé comme suit :

Sans modification

 

« Art. L. 773-16 . - L'assistant maternel relevant de la présente section et son ou ses employeurs fixent d'un commun accord la période de congés de manière à permettre à l'assistant maternel de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d'enfant. A défaut d'accord, l'assistant maternel peut fixer lui-même les dates de la période de congés pour une durée et dans des conditions définies par décret. »

 
 

Section 4

Dispositions applicables aux

assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des

personnes morales de droit privé

Section 4

Dispositions applicables aux

assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des

personnes morales de droit privé

 

Article 21

Article 21

Art. L. 773-10. - Le décret prévu aux articles L. 773-3 et L. 773-3-1 précise les cas dans lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration.

A l'article L. 773-10 du code du travail, qui devient l'article L. 773-17, les mots : « aux articles L. 773-3 et L. 773-3-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 773-8 et L. 773-26 ».

Sans modification

 

Article 22

Article 22

 

Il est inséré, à la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail après l'article L. 773-10, qui devient l'article L. 773-17, un article L. 773-18 rédigé comme suit :

Sans modification

 

« Art. L. 773-18 . - Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des enfants qui lui sont habituellement confiés pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction. »

 
 

Article 23

Article 23

 

Il est inséré, à la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail après l'article L. 773-18, un article L. 773-19 rédigé comme suit :

Sans modification

 

« Art. L. 773-19 . - L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins, convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14 du présent code. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.

 
 

« L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial visé à la présente section doit notifier sa décision dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14-1 et la motiver conformément au premier alinéa de l'article L. 122-14-2. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21 ci-après. L'inobservation du délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice. »

 
 
 
 
 

Article 24

Article 24

 

Il est inséré, à la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après l'article L. 773-19, un article L. 773-20 rédigé comme suit :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 773-20 . - En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel ou l'assistant familial bénéficie d'une garantie de rémunération qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret.

« Art. L. 773-20 . - Alinéa sans modification

 

« En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Alinéa sans modification

 

« L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions. »

Alinéa supprimé

 

Article 25

Article 25

Art. L. 773-14. - Après l'expiration de la période d'essai de trois mois, la résiliation du contrat à l'initiative d'une personne relevant de la présente section est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. A partir d'une ancienneté de six mois, ce délai est porté à un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée.

La décision, par l'intéressé, de ne plus garder un enfant qui lui était confié est soumise aux mêmes conditions.

L'inobservation de celles-ci constitue une résiliation abusive qui ouvre droit, au profit de l'organisme employeur, à des dommages-intérêts.

I. - A l'article L. 773-14 du code du travail, qui devient l'article L. 773-22, après les mots : « Après l'expiration de la période d'essai de trois mois » sont insérés les mots : « d'accueil de l'enfant ».

Sans modification

 
 
 

Art. L. 773-15. - En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes visées à la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur ont droit à une indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-7 ci-dessus.

Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressée au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui la licencie.

II. - A l'article L. 773-15 du même code, qui devient l'article L. 773-23, les mots : « à l'article L. 773-7 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 773-19 ».

 
 
 
 
 

Section 5

Dispositions applicables aux

assistants maternels employés par

des personnes morales de droit privé

Section 5

Dispositions applicables aux

assistants maternels employés par

des personnes morales de droit privé

 

Article 26

Article 26

 

Après l'article L. 773-16 du code du travail, qui devient l'article L. 773-24, est inséré un article L. 773-25 rédigé comme suit :

Sans modification

 

« Art. L. 773-25 . - Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel relevant de la présente section a droit, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, à une indemnité dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret.

 
 

« L'assistant maternel a de même droit à une indemnité, dans les conditions prévues ci-dessus, lorsque son contrat de travail est maintenu à l'issue de la période de suspension de fonction prévue à l'article L. 773-20 du présent code. »

 
 

Section 6

Dispositions applicables aux

assistants familiaux employés par

des personnes morales de droit privé

Section 6

Dispositions applicables aux

assistants familiaux employés par

des personnes morales de droit privé

 

Article 27

Article 27

 

I. - L'article L. 773-3-1 du code du travail, qui devient l'article L. 773-26, est rédigé comme suit :

Sans modification

Art. L. 773-3-1. - Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre permanent perçoivent une rémunération garantie pour la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Son montant minimal, par unité de temps et par enfant accueilli, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance.

« Art. L. 773-26 . - Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance.

 

Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article 123-3 du code de la famille et de l'aide sociale. Il peut également varier selon le nombre d'enfants accueillis.

« Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles et en fonction du nombre d'enfants accueillis.

 

La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistante maternelle.

« La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant familial. »

 
 

II. - L'article L. 773-12 du même code, qui devient l'article L. 773-27, est rédigé comme suit :

 

Art. L. 773-12. - Lorsque l'employeur est momentanément en mesure de ne confier aucun enfant à une assistante maternelle ayant accueilli des mineurs à titre permanent, celle-ci a droit à une indemnité journalière versée dans les mêmes conditions que l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 773-5 sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.

« Art. L. 773-27 . - Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.

 

L'inobservation, par l'intéressé, de l'engagement ci-dessus constitue une résiliation abusive du contrat qui ouvre droit à des dommages-intérêts.

L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistance maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L. 773-7 du présent code.

L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistante maternelle à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant.

L'employeur est en outre tenu d'indiquer ce motif dans la lettre prévue à l'article L. 773-7.

« L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier. Si l'employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14. Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien. L'employeur doit indiquer à l'assistant familial, au cours de l'entretien et dans la lettre recommandée, le motif , mentionné ci-dessus pour lequel il ne lui confie plus d'enfants. »

 
 

Article 28

Article 28

 

L'article L. 773-11 du code du travail, qui devient l'article L. 773-28, est modifié comme suit :

Alinéa sans modification

Art. L. 773-11. - Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de repos hebdomadaire, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation ou congés pour événements familiaux sans l'accord préalable de leur employeur.

I. - Au premier alinéa, les mots : « Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de » sont remplacés par les mots : « Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les ».

I. - Non modifié

La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d'accueil.

II. - Après le deuxième alinéa, est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

II. - Non modifié

 

« Toutefois, l'employeur doit autoriser l'assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l'année, définies par décret. »

 

Lorsque l'enfant est maintenu chez l'assistante maternelle qui l'accueille à titre permanent pendant la période de congés annuels de cette dernière, la rémunération de celle-ci est maintenue et s'ajoute aux indemnités prévues à l'article L. 773-6.

III. - Au quatrième alinéa, les mots : « l'assistante maternelle qui l'accueille à titre permanent » sont remplacés par les mots : « l'assistant familial » ; les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier », les mots : « celle-ci » par les mots : « celui-ci » et les mots : « l'article L. 773-6 » par les mots : « l'article L. 773-4 ».

III. - Non modifié

Si, à l'occasion d'une maternité, une personne relevant de la présente section désire qu'un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, elle fixe la date de départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Elle fait connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa grossesse.

 
 
 
 

IV. - Après le quatrième alinéa, sont insérés un cinquième et un sixième alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Il est institué un compte d'épargne temps au bénéfice des assistants familiaux qui ont pris leurs congés annuels en compagnie des enfants qui leur sont confiés. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels, dans la limite de trente jours par an.

 
 

« L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la période de congés annuels, sans que s'ajoutent à celle-ci les indemnités prévues à l'article L. 773-4. Les droits à congés acquis au titre du compte épargne temps doivent être exercés au plus tard à la date à laquelle l'assistant familial cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa pension de retraite. »

 

Article 29

Article 29

 

Après l'article L. 773-11 du code du travail, qui devient l'article L. 773-28, il est inséré un article L. 773-29 ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Art. L. 773-29 . - Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice d'une autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur. L'employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l'activité envisagée est incompatible avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par décret. »

 
 

CHAPITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES

 
 
 
 
 

Article additionnel avant l'art. 30

 
 

I. - Les charges résultant, pour les collectivités territoriales, de l'extension des compétences déjà transférées qui est réalisée par la présente loi, sont compensées par l'attribution de ressources, constituées d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'État, dans les conditions fixées par la loi de finances.

 
 

II. - Pour l'État, la perte de recettes résultant des dispositions du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 
 
 

Art. L. 131-2. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux professions industrielles et commerciales, aux professions agricoles qui utilisent les services des salariés définis à l'article 1144 (1° au 7°, 9 et 10°) du code rural, aux professions libérales, aux offices publics et ministériels, aux employés de maison, aux concierges et gardiens d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, aux travailleurs à domicile, aux assistantes maternelles, au personnel des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des sociétés mutualistes, des organismes de sécurité sociale qui n'ont pas le caractère d'établissements publics et des associations ou de tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet.

.................................................

Article 30

Les articles L. 131-2, L. 952-1 et L. 952-6 du code du travail sont modifiés comme suit :

I. - A l'article L. 131-2, les mots : « aux assistantes maternelles » sont remplacés par les mots : « aux assistants maternels, aux assistants familiaux ».

Article 30

Sans modification

 
 
 

Art. L. 952-1. - Les employeurs occupant moins de dix salariés, à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées au chapitre III du titre VII du livre VII du présent code, doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres I er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations versées pendant l'année en cours. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 15,25 € ne sont pas exigibles.

.................................................

II. - A l'article L. 952-1, les mots : « , à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées au chapitre III du titre VII du livre VII du présent code, » sont supprimés.

 
 

III. - Le premier alinéa de l'article L. 952-6 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 952-6. - Les employeurs occupant un ou plusieurs employés de maison visés au chapitre II du titre VII du livre VII du présent code sont redevables de la contribution prévue à l'article L. 952-1.

.................................................

« Les particuliers employeurs occupant un ou plusieurs employés de maison ou assistants maternels visés respectivement au chapitre II et au chapitre III du titre VII du livre VII du présent code sont redevables de la contribution prévue à l'article L. 952-1. »

 

Code de l'action sociale et des familles

 
 

LIVRE I ER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 
 

TITRE III

PROCÉDURES

CHAPITRE III

CONTRÔLE

 
 

Art. L. 133-6-1. - Est incapable d'exploiter, de diriger tout établissement, service ou structure régie par le présent code, d'y exercer une fonction, à quelque titre que ce soit, ou d'être agréée, toute personne condamnée définitivement pour crime, ou condamnée pour les délits prévus aux chapitres I er , II, III, à l'exception de la section 4, IV, à l'exception de la section 2, V et VII du titre II du livre II du code pénal.

Ces dispositions s'appliquent également :

1° Aux assistants maternels visés par les articles L. 421-1 et suivants du présent code ;

2° Aux établissements et services visés par l'article L. 214-1 du présent code et par l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 31

I. - A l'article L. 133-6-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « aux assistants maternels » sont insérés les mots : « et aux assistants familiaux ».

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 31

Sans modification

Code général des impôts

LIVRE I ER
ASSIETTE ET LIQUIDATION

DE L'IMPÔT

PREMIÈRE PARTIE
IMPÔTS D'ÉTAT

TITRE I ER
IMPÔTS DIRECTS ET TAXES

ASSIMILÉES

CHAPITRE I ER
IMPÔT SUR LE REVENU

Section 2

Revenu imposable

 
 

Art. 80 sexies . - Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistantes maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés.

.................................................

II. - A l'article 80 sexies du code général des impôts, les mots : « les assistantes maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977 » sont remplacés par les mots : « les assistants maternels et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et par les articles L. 773-1 et suivants du code du travail ».

 
 

Article 32

Article 32

 

Jusqu'à la publication du décret prévu à l'article L. 773-5 du code du travail, dans sa rédaction issue du II de l'article 14 de la présente loi, les contrats de travail entre l'employeur et l'assistant maternel ou familial pourront définir les éléments et montants des indemnités et fournitures remises pour l'entretien d'un enfant.

Sans modification

 

Article 33

Article 33

 

Les assistants maternels agréés avant l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles résultant de la présente loi doivent suivre les actions de formation mentionnées au 7° de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique à raison d'une durée minimale de 60 heures dans un délai de cinq ans suivant leur agrément, dont vingt au cours des deux premières années. Pendant les périodes de formation, la rémunération de l'assistant maternel reste due par l'employeur.

Sans modification

 

Article 34

Article 34

 

Les assistants familiaux en cours de formation à la date de publication de la présente loi sont tenus d'accomplir une formation à la charge de l'employeur d'une durée minimale de 120 heures. Pendant les périodes de formation, la rémunération de l'assistant familial reste due par l'employeur.

Sans modification

 

Article 35

Article 35

 

Les enfants accueillis avant la publication de la présente loi peuvent continuer de l'être en dérogation aux dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles relatives à la prise en compte du ou des enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile dans le nombre des enfants qu'il est autorisé à accueillir.

Sans modification

 
 
 

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