TITRE IV
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DISPOSITIONS
DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 31
(art L. 133-6-1 du
code de l'action sociale et des familles
et art. 80 sexies du code
général des impôts)
Harmonisation rédactionnelle
dans le code de l'action sociale
et des familles et le code
général des impôts
Objet : Cet article introduit deux modifications rédactionnelles dans le code de l'action sociale et des familles et le code général des impôts, afin de prendre en compte les nouveaux intitulés des professions d'assistant maternel et d'assistant familial.
I - Le dispositif proposé
Le paragraphe I modifie à la marge l'article L. 133-6-1 du code de l'action sociale et des familles pour en rendre les dispositions applicables tant aux assistants maternels qu'aux assistants familiaux, compte tenu de la création de ce nouvel intitulé par l'article 5 du projet de loi.
Cet article dispose que toute personne condamnée pour un crime ou pour un délit qualifié par le code pénal d'atteinte à la personne (atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou psychique, à la liberté et à la dignité de la personne, atteinte aux mineurs et la famille ou encore mise en danger d'autrui) ne peut exercer une fonction ou diriger un établissement régi par le code de l'action sociale et des familles.
De la même manière, ces personnes ne peuvent être agréées pour exercer le métier d'assistant maternel ou d'assistant familial.
Le paragraphe II introduit une modification du même ordre à l'article 80 sexies du code général des impôts, de façon à ce que l'avantage fiscal accordé aux assistants maternels et familiaux au titre de l'impôt sur le revenu s'applique bien aux deux professions.
II - La position de votre commission
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 32
Dispositions
transitoires relatives aux indemnités d'entretien
et aux
fournitures
Objet : Cet article prévoit un dispositif transitoire concernant les modalités de calcul des indemnités et des fournitures d'entretien.
I - Le dispositif proposé
L'article 14 du présent projet de loi instaure un régime plus strict pour la fixation des indemnités et des fournitures d'entretien remises à l'assistant maternel ou familial pour la garde d'un enfant. Leur contenu et leur montant minimum seront établis par décret, afin d'encadrer la négociation entre le professionnel et l'employeur.
Le présent article indique que, dans l'attente de la publication du décret, le montant des indemnités d'entretien et les éléments des fournitures pourront figurer dans le contrat de travail, rendu obligatoire par l'article 13 du texte.
Cette disposition permet donc un équilibre de transition entre la seule négociation et le respect des éléments du futur décret.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve la mise en place de ce système transitoire équilibré pour l'assistant maternel et pour l'employeur.
Elle vous demande, en conséquence, d'adopter cet article sans modification.
Article 33
Dispositions
transitoires en matière de formation
des assistants maternels
Objet : Cet article prévoit des dispositions transitoires dans le domaine de la formation professionnelle des assistants maternels.
I - Le dispositif proposé
Le présent article propose que les assistants maternels agréés avant l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article 7 du texte relatif à la formation initiale, continueront à être soumis au régime actuelle de formation, soit soixante heures de formation dans un délai de cinq ans suivant leur agrément, dont vingt heures au cours des deux premières années.
De même, l'assistant maternel continuera à être rémunéré par son employeur pendant ce temps de formation obligatoire.
Compte tenu de l'effectif d'assistants maternels en exercice non encore formé, puisque les départements disposent d'un délai de cinq après l'agrément pour le faire, il a paru en effet plus raisonnable, en termes de coût et d'organisation, de n'appliquer les nouvelles dispositions qu'aux futurs assistants maternels agréés.
II - La position de votre commission
Consciente des difficultés de mise en place d'une telle réforme pour les services départementaux et compte tenu du fait que la situation actuelle ne se caractérise pas par une absence totale de formation des assistants maternels, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 34
Dispositions
transitoires en matière de formation
des assistants familiaux
Objet : Cet article prévoit des dispositions transitoires en matière de formation des assistants familiaux.
I - Le dispositif proposé
Le présent article vise, comme le précédent, à organiser le passage entre l'ancien et le nouveau système de formation, cette fois pour les assistants familiaux.
Ainsi, les assistants familiaux en cours de formation à la date de la publication de la loi resteront dans le système actuel de formation initiale obligatoire, prévu à l'article L. 773-17 du code du travail.
En effet, la formation actuelle, 120 heures à suivre dans les trois premières années d'activité, se déroule le plus souvent de façon étalée dans le temps, en moyenne durant dix-huit mois, et ne démarre pas toujours dès les premiers mois de l'embauche pour des raisons d'organisation. Les assistants familiaux en cours de formation sont donc nombreux. C'est pourquoi, il serait difficile d'imposer, si rapidement et pour un volume important de personnels, un changement de système complexe et coûteux pour les départements.
L'ancien système des 120 heures continuera donc à s'appliquer pour tous les assistants familiaux dont la formation aura démarré selon ce système au moment de la publication de la loi. En revanche, les assistants familiaux embauchés ces derniers mois, et dont la formation n'aura pas alors commencé, seront assujettis aux nouvelles règles qui seront fixées par voie réglementaire.
II - La position de votre commission
Pour les mêmes raisons que l'article précédent, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 35
Dispositions
transitoires applicables aux modalités de calcul du nombre d'enfants
accueillis par un assistant maternel
Objet : Cet article exclut les assistants maternels actuellement agréés de la prise en compte de leurs propres enfants pour le calcul du nombre de mineurs pouvant être accueillis.
I - Le dispositif proposé
L'article 5 du présent projet de loi indique, que désormais les assistants maternels, ne peuvent être autorisés à garder plus de trois enfants simultanément à leur domicile, y compris leurs propres enfants présents pendant le temps de garde, lorsqu'ils sont âgés de moins de trois ans.
Cette disposition constitue un changement notable, dans la mesure où les enfants de l'assistant maternel n'étaient actuellement comptabilisés en aucune manière dans l'agrément.
C'est pourquoi, pour éviter une restriction brutale de l'offre de garde chez certains assistants maternels du fait de cette nouvelle contrainte, le présent article précise que cette disposition ne s'appliquera pas aux enfants déjà accueillis avant la publication de la loi.
II - La position de votre commission
Votre commission est favorable à une telle disposition qui assure la continuité de l'accueil des enfants qui sont actuellement gardés par les assistants maternelles, tout en ne faisant pas obstacle à la mise en oeuvre d'une limite plus stricte du nombre d'enfants accueillis simultanément.
Elle rappelle en outre que la prise en compte des jeunes enfants des assistants maternels dans le calcul de cette limite ne devrait s'appliquer qu'à une minorité de la profession, dans la mesure où la plupart des assistants maternels, compte tenu de leur âge, n'ont pas d'enfants de moins de trois ans à charge.
Votre commission vous demande d'adopter cet article dans modification.
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Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.