TITRE II
-
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Article 10
(art. L. 2111-1, 2111-2, L. 2112-2 et L. 2112-3 du code de la santé publique)
Rôle du service départemental de la protection maternelle infantile
auprès des assistants maternels et des assistants familiaux

Objet : Cet article élargit le rôle du service départemental de protection maternelle et infantile et introduit plusieurs coordinations dans le code de la santé publique.

I - Le dispositif proposé

A. Les missions actuelles de la PMI

Aux termes de l'article L. 2111-1 du code de la santé publique, l'État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale doivent participer à la promotion de la santé maternelle et infantile, par des mesures de prévention et de dépistage, des actions d'accompagnement psychologique et social des femmes enceintes et des jeunes mères ainsi que par la surveillance et le contrôle des assistants maternels et familiaux.

Les départements jouent un rôle essentiel en la matière. Il leur revient notamment de financer et d'organiser les services et les consultations de santé et les activités de protection de la santé, d'agréer les assistants maternels et d'assurer leur formation (article L. 2111-2).

Cette compétence est exercée par le service de la protection maternelle et infantile (PMI), placé sous l'autorité du président du conseil général.

L'article L. 2112-2 précise les missions de ce service, qui consistent, pour l'essentiel, en l'organisation de consultations médicales et d'actions médico-sociales de prévention. La PMI est en outre chargée « des actions de formation destinées à aider dans leurs tâches éducatives les assistants maternels accueillant des mineurs à titre non permanent » .

B. Le développement du rôle de la PMI auprès des assistants maternels

Le paragraphe I complète la définition de la promotion de la santé maternelle et infantile proposée par l'article L. 2111-1 susmentionné, en y intégrant, outre le contrôle et la surveillance, une mission d'accompagnement des assistants maternels.

Il convient de souligner, à cet égard, ce qui différencie les actions de contrôle de celles de surveillance. Le contrôle est ponctuel et se traduit par des visites au domicile de l'assistant maternel pour vérifier notamment que le contenu de l'agrément est respecté. La surveillance est un suivi régulier et préventif, assuré par des actions : contacts téléphoniques à l'initiative du service de PMI ou des assistants maternels, rencontres individuelles ou collectives, enquêtes auprès des familles après la fin d'un accueil sur le déroulement de celui-ci, coopération avec la CAF pour que soient signalés à la PMI les assistants maternels concernés par un nombre important d'AFEAMA, etc.

On rappellera en outre que, concernant les assistants familiaux, les missions de contrôle, de surveillance et d'accompagnement sont confiées à l'employeur, c'est-à-dire le département lui-même via l'ASE ou un organisme privé habilité pour le placement d'enfants.

Le paragraphe II , en conséquence des dispositions du paragraphe précédent, précise dans l'article L. 2112-2 que le service de PMI a en charge l'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux. En revanche, son rôle se limite aux seuls assistants maternels pour ce qui concerne leur contrôle, leur surveillance et leur formation initiale.

En effet, comme pour le contrôle et la surveillance, la formation des assistants familiaux relève de leur employeur.

Le paragraphe III procède de la même idée et introduit, dans les missions de la PMI détaillées par l'article L. 2112-2, l'organisation d'actions d'information sur la profession d'assistant maternel et de sessions de formation initiale, sans préjudice de celles proposées dans le cadre de la formation continue.

On rappellera que, conformément à l'article premier du présent texte, les modalités d'information des candidats au métier d'assistant maternel sont désormais fixées par la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants.

Enfin, le paragraphe IV coordonne les dispositions de l'article L. 2112-3, qui rappelle l'obligation de formation initiale des assistants maternels agréés, avec les modifications introduites en la matière par l'article 7 du projet de loi.

II - La position de votre commission

Comme pour les assistants familiaux visés à l'article 2 du texte, votre commission approuve toute disposition tendant à améliorer l'encadrement et l'accompagnement des assistants maternels, afin de garantir un accueil de qualité aux familles et de soutenir et conseiller ces personnels dans l'exercice de leur profession.

Elle estime à cet égard que le service de la PMI dispose effectivement des compétences nécessaires pour se voir confier cette nouvelle tâche.

C'est pourquoi, elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

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