B. COMPLÉTER LES DISPOSITIONS DES DEUX PROPOSITIONS DE LOI

Votre commission des Lois vous propose de compléter les dispositions des deux propositions de loi, d'une part, en substituant la qualification de « Bureau » de l'Assemblée des Français de l'étranger à celle de « Bureau permanent », d'autre part, en instituant un contrôle de la recevabilité des candidatures préalable à l'élection des délégués à cette assemblée.

1. Substituer la qualification de « Bureau » de l'Assemblée des Français de l'étranger à celle de « Bureau permanent »

L' article 3 des conclusions de votre commission des Lois a pour objet de substituer la qualification usuelle de « Bureau » de l'Assemblée des Français de l'étranger à l'appellation actuelle, au demeurant inexacte, de « Bureau permanent ».

Comme on l'a vu, dans la mesure où l'assemblée plénière se réunit une fois par an, en septembre, le Bureau est chargé d'assurer la continuité des travaux.

Le décret n° 2003-794 du 25 août 2003 modifiant le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres a déjà opéré ce changement de dénomination et modifié la composition du Bureau. Celui-ci est ainsi constitué, pour une durée de trois ans, du collège des vice-présidents, des présidents, vice-présidents, secrétaires et rapporteurs des commissions permanentes ainsi que des présidents de groupe, alors qu'il était auparavant composé du président, des trois vice-présidents et de quinze membres élus par l'assemblée plénière.

Il est donc proposé d' opérer ce changement d'appellation dans les dispositions législatives en vigueur , c'est-à-dire dans la loi du 7 juin 1982 et à l'article L. 114-13 du code du service national, qui confie à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur des Français de l'étranger ou de son bureau permanent dans l'intervalle des sessions du conseil, le soin de fixer les modalités de mise en oeuvre de l'enseignement de la défense et de l'appel de préparation à la défense pour ce qui concerne les Français établis hors de France.

2. Instituer un contrôle de la recevabilité des candidatures préalable à l'élection des délégués à l'Assemblée des Français de l'étranger

L' article 5 des conclusions de votre commission des Lois a pour objet d'insérer un article 4 bis A dans la loi du 7 juin 1982, afin d'autoriser un contrôle de la recevabilité des candidatures préalable à l'élection des délégués à l'Assemblée des Français de l'étranger .

Dans un arrêt récent du 16 février 2004, M. Raulot Lapointe et autres, le Conseil d'Etat a considéré que l'article 4 de la loi du 7 juin 1982 et les articles 25 et 26 du décret du 6 avril 1984 pris pour son application, qui énumèrent exhaustivement les conditions auxquelles est subordonnée la recevabilité des déclarations de listes de candidats présentées pour ces élections, n'autorisaient l'autorité chargée de délivrer le récépissé de ces déclarations ni à refuser l'enregistrement d'une déclaration de candidature au motif que certains candidats ne rempliraient pas les conditions d'éligibilité mentionnées à l'article 4 de la loi, ni à retenir ce motif pour déclarer invalide la candidature d'une liste régulièrement enregistrée.

Il a estimé qu'en l'absence de manoeuvre, la circonstance qu'une liste comportait certains candidats inéligibles ne faisait pas obstacle à ce que les autres fussent valablement élus et, dans ces conditions, que le refus ainsi opposé par le chef de poste diplomatique à la présentation d'une liste avait été de nature à vicier le scrutin et justifiait l'annulation des élections des délégués au Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription.

Votre commission des Lois juge nécessaire de combler le vide juridique que cet arrêt du Conseil d'Etat a mis en lumière.

La contestation de l'éligibilité d'un candidat ou d'une liste de candidats ne pouvant intervenir qu'après le scrutin, les contentieux risquent de se multiplier et de rendre nécessaire l'organisation de nouvelles élections qui auraient pu être évitées si un contrôle juridictionnel préalable avait existé.

Le dispositif proposé par votre commission des Lois, qui s'inspire de celui en vigueur pour les élections régionales, consiste à :

- poser le principe d'une déclaration de candidature obligatoire , qui ne figurait pas dans la loi du 7 juin 1982 mais seulement dans son décret d'application ;

- instituer une procédure d'enregistrement des déclarations de candidature, avec délivrance d'un récépissé provisoire, puis d'un récépissé définitif par le chef de la mission diplomatique située au chef-lieu de la circonscription électorale ;

- prévoir une obligation de motiver les refus d'enregistrement des déclarations de candidature ;

- autoriser les candidats ou leurs mandataires à déférer au tribunal administratif de Paris les refus d'enregistrement ;

- rappeler comme motifs de refus d'enregistrement la violation des règles relatives aux conditions d'éligibilité, à l'inéligibilité, et à l'interdiction du cumul des candidatures ;

- permettre à une liste déclarée incomplète à la suite du refus d'enregistrement de se compléter dans un délai de quarante-huit heures, à l'instar de ce qui est prévu pour les élections régionales ;

- prévoir que la décision du tribunal administratif ne pourra être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection, c'est-à-dire devant le Conseil d'Etat .

Il serait par ailleurs souhaitable, dans un cadre qui dépasse l'objet des deux présentes propositions de loi, de regrouper au sein d'un même article de loi et de clarifier les dispositions définissant le régime d'éligibilité à l'Assemblée des Français de l'étranger.

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