TITRE
V
-
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Article 33
(art. L.
4363-1 à L. 4363-4 nouveaux du code de la santé
publique)
Définition des métiers de santé liés
à l'appareillage
Objet : Cet article introduit, en vue de les réglementer, une définition des professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste dans le code de la santé publique.
I - Le dispositif proposé
Hormis les professions d'audioprothésiste et d'opticien-lunetier, les métiers liés à l'appareillage ne sont actuellement pas définis par le code de la santé publique.
Le titre V du présent projet de loi a donc pour objet d'intégrer ces professions, au titre des auxiliaires médicaux, dans le code de la santé publique en complétant le titre VI du livre III de la quatrième partie, consacrée aux professions de santé. On rappellera à cet égard que la catégorie des auxiliaires médicaux comporte déjà les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes, les orthoptistes, les manipulateurs d'électroradiologie médicale, les audioprothésistes, les opticiens-lunetiers ainsi que les diététiciens.
L'intégration de ces quatre nouvelles professions à la catégorie des auxiliaires médicaux entraînera, de facto , leur gestion par le ministre chargé de la santé et leur inscription au fichier des professions de santé tenu par les DDASS.
Le paragraphe I du présent article propose ainsi de donner au titre VI du code un intitulé plus global, afin d'y intégrer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'orthopédiste-orthésiste et d'oculariste-épithésiste. L'intitulé actuel, « Professions d'audioprothésiste et d'opticien-lunetier » , devient donc « Professions adaptant et délivrant des produits de santé autres que les médicaments » .
Le paragraphe II définit ensuite chacune de ces quatre professions, en fonction de la nature des prestations rendues. Est visée la fourniture des seuls appareillages et non des autres aides à la vie que constituent notamment les matériels pour les déficients sensoriels et la domotique. Ceux-ci relèvent en effet d'autres professionnels, non réglementés, qui conseillent et délivrent des aides techniques.
Les orthoprothésistes (article L. 4363-1 nouveau)
Les orthoprothésistes fabriquent et adaptent l'appareillage après prise de mesures, moulage en plâtre et modélisation par ordinateur (CFAO). La fabrication de l'appareillage est réalisée soit par moulage de matières thermoformables à haute température, soit avec d'autres matériaux comme le cuir ou l'acier, et montage de pièces détachées de séries (articulation). Elle est suivie par des essayages, la délivrance de l'appareil et un suivi de son utilisation pour adaptation et réparation éventuelle.
Ces matériels sont destinés à des amputés des membres (prothèses) ou à des patients ayant des déficiences osseuses, neurologiques ou musculaires.
Certains produits relèvent de la compétence exclusive des orthoprothésistes, à l'instar du grand appareillage orthopédique (GAO) et des prothèses et orthèses externes sur mesure des membres ou du tronc comme les corsets de correction de la colonne vertébrale.
Les produits qui ne relèvent pas de leur compétence exclusive sont notamment le petit appareillage orthopédique (PAO) - chaussures thérapeutiques de série, bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales, orthèses plantaires, vêtements compressifs pour grands brûlés, colliers cervicaux, - et les aides techniques (fauteuil roulant ou couverts adaptés par exemple).
Les podo-orthésistes (article L. 4363-2 nouveau)
Les podo-orthésistes fabriquent et adaptent les chaussures après prise de mesure et moulage en plâtre.
Certains produits relèvent de leur compétence exclusive : il s'agit des chaussures orthopédiques et des appareils podo-jambiers sur mesure. Ce n'est, en revanche, pas le cas des chaussures thérapeutiques de série, du montage de semelle pour tourillon ou étrier sur chaussure de série, des coques talonnières, des orthèses plantaires ou des orthèses de série au niveau du pied.
Ces chaussures sont destinées à des amputés d'une partie du pied, aux personnes victimes de malformations (pied bot) ou de patients atteints de déficiences osseuses, neurologiques ou musculaires de la jambe ou de la cheville entraînant des troubles de la marche.
Les ocularistes-épithésistes (article L. 4363-3 nouveau)
Les ocularistes et les épithésistes fabriquent et adaptent l'appareillage destiné respectivement à l'oeil et à la face.
La fabrication des prothèses oculaires est faite à partir de matières acryliques et, très rarement, en verre et celle des prothèses faciales à l'aide de matières plastiques. Les appareils fabriqués sur mesure relèvent de leur compétence exclusive.
Ces produits sont destinés à des personnes énucléées ou victimes d'une perte de substance de la face et/ou de l'oreille.
Les orthopédistes-orthésistes (article L. 4363-4 nouveau)
Les orthopédistes-orthésistes fabriquent et adaptent des produits très différents (PAO et prothèses mammaires), sur mesure et de série, et assurent un suivi dans le temps auprès des personnes appareillées. Aucun produit ne relève de leur compétence exclusive.
Ces produits sont destinés à la prévention de certaines affections (bas à varices pour la prévention des phlébites, vêtements compressifs pour grands brûlés pour éviter les cicatrices chéloïdes) ou la correction de lésions (bandages herniaires, prothèses mammaires, ceintures médico-chirurgicales, etc.).
II - La position de votre commission
L'intégration des métiers liés à l'appareillage dans la catégorie des auxiliaires médicaux vise à garantir la sécurité et la qualité des prestations délivrées par ces professionnels, ce dont votre commission ne peut que se réjouir. Ainsi, l'ensemble des métiers qui constituent la chaîne de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de la personne dépendante, du médecin au prothésiste, sera encadré par le code de la santé publique.
Cet encadrement apparaît d'autant plus indispensable à votre commission que la qualité du matériel est essentielle pour que l'appareil améliore effectivement la vie quotidienne et, plus largement, permette un renforcement de l'autonomie des personnes handicapées. A contrario , un appareillage de mauvaise qualité ou inadapté peut avoir des conséquences néfastes sur la santé de l'utilisateur et entraîner des surcoûts pour l'assurance maladie.
En revanche, pour ce qui concerne la technique d'intégration de ces dispositions au sein du code de la santé publique, votre commission conserve son hostilité de principe à la renumérotation des articles qui, pratiquée de manière systématique au fil des textes de loi, conduit à rendre ce code totalement impraticable.
Dès lors, elle vous propose d'adopter un amendement rédactionnel modifiant les numérotations du chapitre créé dans le titre VI par le présent article.
En outre, comme c'est le cas dans les chapitres consacrés dans ce même titre aux audioprothésistes et aux opticiens-lunetiers, il lui paraît plus lisible que ce nouveau chapitre traite non seulement de la définition des professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste, mais également de leurs conditions de formation et d'exercice, que l'article 34 du présent projet de loi a disjointes.
En conséquence, votre commission vous propose d'intégrer, par voie d'amendement , les dispositions de l'article 34 dans le chapitre renuméroté II-1 du présent article.
Par ailleurs, elle souhaite ajouter deux précisions aux conditions d'exercice de ces professions pour :
- prévoir que l'obligation de prescription médicale préalable ne sera pas applicable à la délivrance de petits appareillages dont la liste sera fixée par le ministre chargé de la santé. Il s'agit d'éviter de subordonner à une prescription la vente de certains articles de confort, à l'instar des bas de contention par les orthopédistes-orthésistes ;
- mettre en place, par le ministère de la santé, une information technique sur les appareillages délivrés par ces professionnels. Cette information sera notamment disponible dans les maisons départementales des personnes handicapées.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 34
(art. L.
4364-1 à L. 4364-7 nouveaux du code de la santé
publique)
Dispositions communes relatives à la formation et aux
conditions d'exercice des métiers de santé liés à
l'appareillage
Objet : Cet article vise à définir les exigences de formation et les conditions d'exercice des métiers de santé liés à l'appareillage.
I - Le dispositif proposé
a) Une réglementation aujourd'hui inexistante des métiers liés à l'appareillage des personnes handicapées
Jusqu'en juillet 2003, les métiers de santé liés à l'appareillage étaient encadrés par les agréments délivrés par les caisses régionales de sécurité sociale (CRAM), qui fixaient les modalités de remboursement et de tiers payant dans le cadre du tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS) puis, depuis la réforme de 2001, de la liste des produits et prestations (LPP). Ces agréments étaient fondés sur des conditions de formation et d'exercice.
1. Les formations reconnues Pour les orthoprothésistes et les podo-orthésistes, il existe deux BTS spécialisés, le CAP et le DST ne conférant que le titre d'ouvrier. Les orthopédistes-orthésistes reçoivent une formation de 1.700 heures dispensée par plusieurs écoles : ECOTEV à Lyon, le lycée d'Alembert à Paris et les écoles de Marseille et de Poissy. En revanche, il n'existe aucun diplôme pour les ocularistes-épithésistes. De ce fait, dans le cadre des conventions passées avec la sécurité sociale, il était demandé d'effectuer un stage de six semaines dans un service d'ophtalmologie ou d'ORL. Dans des cas particuliers, une procédure permet de valider les acquis de certains professionnels ayant exercé avant 1991 pour les orthoprothésistes et les podo-orthésistes. Concernant les ocularistes-épithésistes, une validation des actes réalisés est possible, après la vérification de la qualité d'un échantillon de prothèses par une commission comprenant des représentants du ministère chargé des anciens combattants et des médecins conseils de l'assurance maladie. 2. Les conditions matérielles d'exercice Les locaux de ces professionnels doivent être aménagés pour permettre l'accueil du patient, avec notamment une zone d'essayage individuel séparée de l'atelier permettant un espace suffisant pour la déambulation. Ce dernier doit comprendre un matériel minimum (four, outils) et en bon état.
Dans le cas particulier des
ocularistes-épithésistes, l'exercice de la profession peut
être itinérant, le professionnel se rendant alors auprès du
patient pour prendre les mesures et réaliser les essayages, la
fabrication étant réalisée dans l'atelier.
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Le 5 mars 1993, le Conseil d'État a annulé l'un de ces agréments en l'estimant dépourvu de base légale. Néanmoins, faute d'une autre réglementation et pour éviter des difficultés aux patients et des coûts inutiles à l'assurance maladie, les caisses ont maintenu la procédure d'agrément.
Le décret du 26 mars 2001 réformant le TIPS et instaurant la LPP a ensuite supprimé définitivement la notion d'agréments des professionnels adaptant des appareillages. Par sa circulaire du 11 juillet 2001, la CNAMTS a alors tiré les conséquences de cette réforme et a décidé de ne plus procéder par agrément, laissant ainsi les professionnels de l'appareillage privés de tout encadrement.
Le TIPS (tarif interministériel des prestations sanitaires) prévoyait : - les modalités d'inscription des produits (dispositifs médicaux et produits autres que les médicaments : greffons, nutriments) : nomenclature et tarifs ; - et des agréments pour les professionnels (ancien article R. 165-14 et suivants) de l'appareillage dont les modalités (formation, compétences, locaux) étaient fixées par arrêtés. Le TIPS a été supprimé en 2000 (loi de financement de la sécurité sociale pour 2000) et a été remplacé par la LPP (liste des produits et prestations). La LPP est un document de plusieurs centaines de pages issues de l'arrêté du 26 juin 2003 publié en annexe du JO du 6 septembre 2003. Elle prévoit les modalités d'inscription des produits : nomenclature et tarifs. N'étant compétente que sur les produits, elle ne traite plus de la qualité des professionnels qui délivrent les produits pris en charge. Elle ne traite donc plus des agréments des professionnels. Source : secrétariat d'État aux personnes handicapées |
b) Les modalités de l'encadrement proposé
Le présent article vise à encadrer les conditions d'exercice et les règles professionnelles communes aux professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'orthopédiste-orthésiste et d'oculariste-épithésiste, qui seront ensuite déterminées par décret. En revanche, il n'est pas envisagé d'établir des décrets pour définir les actes réalisés par ces professions, puisque ces derniers sont limités à la fabrication, à l'adaptation et à la fourniture des produits, sans risque de superposition avec les actes pratiqués par d'autres professions de santé.
Le texte proposé d'intégrer ces dispositions communes dans un quatrième chapitre du titre VI, désormais consacré aux « Professions adaptant et délivrant des produits de santé autres que les médicaments » , du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique. Ce nouveau chapitre est composé des articles L. 4364-1 à L. 4364-7 nouveaux.
L'article L. 4364-1 est relatif à la réglementation qui s'applique à l'autorisation d'exercer pour ces quatre professions. Les personnes désireuses de pratiquer ces métiers doivent tout d'abord faire enregistrer leurs diplômes ou leurs attestations de compétence professionnelle auprès du service de l'État compétent ou de l'organisme désigné à cette fin, qui doit également être tenu informé en cas de changement de situation professionnelle des personnes enregistrées. Comme c'est actuellement le cas pour les autres auxiliaires médicaux, ce service devrait être la DDASS.
Ce service établit, dans chaque département, une liste des professionnels reconnus, qui est portée à la connaissance du public. Chaque professionnel ne peut être inscrit que dans un département à la fois.
Il est enfin précisé que les diplômes nécessaires à l'inscription sur ces listes seront fixés par arrêté du ministre de la santé et que les attestations de compétence professionnelle seront établies sur la base des agréments délivrés avant le 1 er janvier 2004 par les CRAM et le ministre chargé des anciens combattants.
Les attestations de compétence professionnelle permettent ainsi de prendre en compte la validation par les CRAM, dans le cadre de la procédure d'agrément, des acquis de l'expérience antérieurs à 1998.
L'article L. 4364-2 précise ensuite les conditions de diplômes, de certificats ou de titres autorisant l'exercice desdites professions applicables aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'un des titres reconnus par l'arrêté du ministre de la santé. Il reprend les dispositions de la directive du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans et de la directive 92-81 du 18 juin 1992 qui la complète.
Pourront ainsi également exercer ces professions les ressortissants d'un état membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) ayant réussi un cycle d'études spécialisé et qui sont titulaires :
- d'un ou de plusieurs diplômes permettant l'exercice d'une de ces professions dans un état de l'UE ou de l'EEE qui en réglemente l'accès ou l'exercice et délivré par l'autorité compétente de cet état (1°). Ce diplôme doit sanctionner une formation suivie dans l'un de ces états ou acquise dans un pays tiers dans des conditions conformes à la législation de l'état membre ou partie qui le délivre. Ce diplôme peut également être délivré par un pays tiers, à condition de fournir une attestation de l'état membre ou partie qui l'a reconnu, certifiant que le titulaire du titre possède une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans cet état ;
- d'un de plusieurs diplômes sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice d'une de ces professions, suivie dans un état de l'UE ou de l'EEE qui n'en réglemente pas l'accès ou l'exercice (2°) ;
- d'un ou de plusieurs diplômes obtenus dans un état membre de l'UE ou de l'EEE qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de ces professions, ni la formation qui y prépare, à condition de justifier de l'exercice à temps plein de l'un de ces métiers pendant au moins deux ans au cours des dix dernières années ou de l'exercice à temps partiel, attesté par l'autorité compétente de cet état, pendant une durée équivalente (3°).
En outre, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'exercice de l'une de ces professions sur le territoire français peut exiger que l'intéressé se soumette soit à une épreuve d'aptitude, soit à un stage d'adaptation d'une durée maximum de deux ans faisant l'objet d'une évaluation :
- lorsque la formation de la personne qui demande à exercer l'une de ces professions porte sur des matières substantiellement différentes que celles qui sont enseignées pour les diplômes mentionnés à l'article L. 4364-1 nouveau du code de la santé publique ;
- ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes ne sont pas réglementées par l'État d'origine ou de provenance de l'intéressé, ou sont réglementées de manière substantiellement différente.
L'article L. 4364-3 précise que les conditions d'exercice desdites professions, notamment celles relatives aux locaux, au matériel, à l'accueil des personnes et au suivi de l'appareillage, ainsi que les règles déontologiques et les règles de bonne pratique de dispensation de l'appareil, seront fixées par décret.
Chaque point de vente assurant la délivrance des appareillages doit, en outre, disposer en permanence d'au moins un professionnel formé et compétent, qui n'est pas obligatoirement le directeur et le gérant du point de vente, responsable des autres personnels techniques (article L. 4364-4).
La délivrance des appareils par ces points de vente est subordonnée à l'existence d'une prescription médicale établie après un examen fonctionnel du patient (article L. 4364-5).
La vente a obligatoirement lieu dans un point de vente réglementé par les dispositions précédentes : aux termes de l'article L. 4364-6, la location, le colportage, les ventes itinérantes, de démonstration, par démarchage ou par correspondance sont interdites.
Enfin, tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription sur la liste départementale relative à ces professions et à la radiation de l'ancienne (article L. 4364-7).
II - La position de votre commission
Votre commission approuve la réglementation des conditions de formation et d'exercice relatives à ces professions, dans la mesure où elle permet de garantir à la personne handicapée, dont l'état nécessite un appareillage, le recours à un professionnel compétent et disposant des éléments compatibles avec leur santé, leur confort et leur dignité. A ce titre, elle constitue une mesure de santé publique et de sécurité sanitaire.
Elle estime toutefois que, dans le cadre de la réglementation de ces professions, certains aménagements seront nécessaires en termes de formation afin d'apporter un gage de qualité suffisant, à l'instar du BTS pour les orthoprothésistes et les podo-orthésistes.
Bien que favorable sur le fond, mais par coordination avec les modifications rédactionnelles précédemment proposées à l'article 33, elle vous propose de supprimer cet article .
Article 35
(art. L.
4365-1 à L. 4365-6 nouveaux du code de la santé
publique)
Dispositions pénales applicables aux professionnels
adaptant
et délivrant des produits de santé autres que les
médicaments
Objet : Cet article étend aux quatre nouvelles professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'orthopédiste-orthésiste et d'oculariste-épithésiste les dispositions pénales prévues pour les professions d'audioprothésiste et d'opticien-lunetier, déjà réglementées.
I - Le dispositif proposé
Le présent article complète la réglementation des professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste par une série de dispositions pénales, qui constituent le cinquième et dernier chapitre du titre VI du livre III de la quatrième partie du code la santé publique (articles L. 4365-1 à L. 4365-6 nouveaux).
Les dispositions pénales relatives aux audioprothésistes et aux opticiens-lunetiers sont intégrées de la même manière dans ce nouveau chapitre V.
Aux termes de l'article L. 4365-1 les professionnels adaptant et délivrant des produits de santé autres que les médicaments réglementés par le titre VI, ainsi que les élèves poursuivant des études préparatoires à l'obtention du diplôme permettant l'exercice de ces professions, sont soumis au secret professionnel.
La révélation d'une information couverte par ce secret est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende (article 226-13 du code pénal), sauf s'il est fait application des dispositions dérogatoires de l'article 226-14 du même code, qui en autorise la révélation aux autorités judiciaires, médicales ou administratives compétentes en présence d'un cas de maltraitance psychique, physique ou sexuelle.
L'exercice illégal de ces professions est puni d'une peine de 3.750 euros d'amende et d'une peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction (le matériel de fabrication des appareils notamment), ainsi que du produit de cette infraction (article L. 4365-2).
Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, peuvent également être déclarées pénalement responsables de ce délit s'il a été commis, pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants, sauf dans le cadre d'activités susceptibles de faire l'objet de convention de service public. Cette responsabilité n'exclut toutefois pas celle des personnes physiques (article 121-2 du code pénal).
Les personnes morales encourent alors les sanctions suivantes :
- l'amende, dont le taux maximal est égal « au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction » (article 131-38 du code pénal) ;
- les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal dans les conditions exposées dans les articles 131-46 à 131-48 du même code, soit : l'interdiction d'exercer directement ou non une ou plusieurs activités sociales ou professionnelles, pour une durée de cinq ans au plus ou définitivement ; le placement sous surveillance judiciaire pour une durée de cinq ans ou plus ; la fermeture, définitive ou pour la même durée, de l'un ou des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; l'exclusion des marchés publics définitivement ou pour cinq années au maximum ; l'interdiction, pour les mêmes durées, de faire appel public à l'épargne et d'émettre des chèques autres que ceux certifiés et ceux qui permettent le retrait de fonds et d'utiliser des cartes de paiement ; la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par les médias écrits ou audiovisuels.
L'article L. 4365-3 prévoit ensuite que l'usurpation des titres relatifs à l'exercice de ces professions ou y donnant accès est punie selon les dispositions des articles 433-17 du code pénal (un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende) et, pour ce qui concerne les personnes morales, 433-25 du même code. De la même manière que dans le cadre de l'article précédent, ces dernières peuvent en effet être déclarées pénalement responsables d'un délit d'usurpation.
L'article L. 4365-4 reprend les dispositions déjà existantes dans l'actuel article L. 4363-4 relatif aux opticiens-lunetiers.
Ainsi, est puni de 3.750 euros d'amende le fait de diriger ou de gérer un magasin, une succursale ou un rayon d'optique-lunetterie, sans remplir les conditions nécessaires à l'exercice de cette profession, de colporter des verres correcteurs ou d'amétropie et de délivrer un verre correcteur à un mineur de moins de seize sans ordonnance médicale.
L'article L. 4365-5 précise, en outre, qu'en cas de peine prononcée dans le cadre d'une infraction aux dispositions relatives à ces professions, le tribunal peut ordonner la fermeture du local dans lequel elle a été commise.
Enfin, en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle à une peine principale autre que l'amende, le tribunal peut également prononcer une interdiction, définitive ou pour une durée maximale de cinq ans, d'exercer l'une des professions adoptant ou délivrant des produits de santé autres que les médicaments.
II - La position de votre commission
Dans le même souci de qualité du service rendu aux personnes handicapées en matière d'appareillage qu'elle a manifesté précédemment, votre commission est favorable à l'application des dispositions pénales relatives aux audioprothésistes et aux opticiens-lunetiers aux métiers de l'appareillage réglementés par le présent projet de loi.
Toutefois, afin d'éviter à nouveau de procéder à des renumérotations de chapitres et d'articles pouvant prêter à confusion, elle vous propose d'adopter un amendement rédactionnel puis le présent article ainsi modifié.
Article 36
Qualification
requise pour les personnes qui assurent l'interprétariat
en langue
des signes française et le codage en langage parlé
complété
dans les services publics
Objet : Cet article a pour objectif de garantir la qualité des prestations fournies par les interprètes et les codeurs lorsqu'ils interviennent dans les services publics.
I - Le dispositif proposé
L'interprétariat en langue des signes française (LSF) et le codage en langage parlé complété (LPC) constituent les moyens essentiels de compensation de la surdité.
Les interventions des interprètes et des codeurs ne sont, à l'heure actuelle, pas réglementées.
Afin de remédier à cette lacune, le présent article prévoit de soumettre à une condition de diplôme l'interprétariat LSF et le codage en LPC destinés aux personnes sourdes, dans le cadre des services publics.
Il est en outre précisé que les diplômes nécessaires à l'exercice de cette fonction figureront sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale et des personnes handicapées.
Il est vraisemblable que les diplômes déjà existants et qui ont fait la preuve de leur qualité figureront sur cette liste.
Les formations en LSF sont aujourd'hui assurées par le secteur associatif et par certaines universités, qui proposent des certificats optionnels dans le cadre de licences d'universités. Le Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée (CNEFEI) assure également une formation intitulée « maître expert en LSF » réservée aux enseignants.
La formation des codeurs LPC est en revanche uniquement assurée par le milieu associatif.
Ces formations s'adressent aussi bien à des enseignants, à des orthophonistes, à des éducateurs, à des bénévoles ou à des interprètes professionnels.
Des projets de licences professionnelles d'interprète en LSF et de codeur en LPC sont en outre actuellement en préparation, en liaison entre le ministère chargé des enseignements supérieurs, le ministère de la santé, des universités et les associations concernées.
II - La position de votre commission
Votre commission est très favorable à la réglementation d'une partie de l'activité des interprètes en langue des signes et en langage parlé complété, dans la mesure où elle permet de garantir que les personnes assurant cette mission dans les services publics possèdent une qualification qui soit gage de la qualité de leurs interventions.
Elle estime, en effet, essentiel que la qualité de l'interprétariat soit notamment contrôlée dans le domaine de la santé, de la justice ou encore dans celui de l'éducation.
Elle souhaite, en outre, que les exigences qui seront ainsi imposées dans les services publics puissent progressivement servir de référence au secteur privé, dans lequel doit, de la même manière, être assuré un interprétariat de qualité.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 36
Statut des auxiliaires de
vie sociale
Objet : Cet article additionnel vise à donner un statut législatif aux auxiliaires de vie sociale, à définir leurs missions et à encadrer leurs conditions d'exercice.
Les travaux de la commission d'enquête du Sénat sur la maltraitance des personnes handicapées ont mis en lumière l'importance de la formation des personnels dans la prévention des situations de maltraitance. C'est la raison pour laquelle votre commission souhaite conforter la rénovation de la formation des professionnels du secteur de l'aide à domicile et la création du diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale par la création d'un véritable statut pour ces professionnels.
Ce statut, qui donne aux auxiliaires de vie sociale une existence législative, confie plusieurs missions à ces professionnels : l'aide dans la vie quotidienne, le maintien à domicile, la préservation, la restauration et la stimulation de l'autonomie des personnes, leur insertion sociale et la lutte contre l'exclusion.
Il prévoit que cette profession peut être exercée soit au sein d'un service agréé d'aide à domicile, soit à titre indépendant, sous réserve dans ce cas d'un enregistrement du diplôme du titulaire auprès des services du conseil général. L'inscription auprès du conseil général devrait permettre aux personnes handicapées d'avoir accès à une liste de professionnels formés, dans laquelle elles pourraient puiser, selon leurs besoins.
Il interdit en outre l'exercice de la profession d'auxiliaire de vie sociale aux personnes ayant fait l'objet de certaines condamnations, dans les conditions prévues pour l'ensemble des professions sociales.
La réglementation prévue ne fait toutefois pas obstacle au libre choix des personnes handicapées en matière d'aide humaine. Elle ne saurait constituer une exigence pour l'attribution de l'élément relatif aux aides humaines de la prestation de compensation. Elle constitue simplement une garantie de qualité pour celles qui le souhaitent.
Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous propose.