e) Le renforcement des moyens du dialogue social
Au-delà de l'introduction d'un droit de saisine,
l'équilibre contractuel suppose également que les parties, et
notamment la partie syndicale, disposent des moyens leur permettant d'exercer
leurs missions dans les meilleures conditions.
A ce titre, la Position commune formulait deux suggestions.
La première a trait aux conditions d'accès et d'utilisation des
nouvelles technologies de l'information et de la communication par les
organisations syndicales.
La Position commune précisait ainsi, à son point II-4 :
«
Les branches s'emploieront paritairement à définir
des orientations pour un code de bonne conduite relatif aux modalités
d'accès et d'utilisation des NTIC par les organisations syndicales de
salariés dans les entreprises, à partir d'un seuil d'effectifs
fixé par la branche.
»
La seconde concerne la reconnaissance des interlocuteurs syndicaux et les
conditions d'exercice du dialogue social, sujets abordés au point II-1
de la Position commune :
«
La négociation de branche devra rechercher des
dispositions facilitant le déroulement de carrière et l'exercice
de leurs fonctions des salariés exerçant des
responsabilités syndicales ainsi que des mesures destinées
à renforcer l'effectivité de la représentation collective
dans les entreprises.
« Une telle démarche participe de la cohérence
d'ensemble du dispositif. Elle passe en priorité par la mobilisation des
dispositifs légaux et conventionnels existants. Ainsi, la reconnaissance
réciproque des interlocuteurs syndicaux et patronaux dans leur
identité et leurs responsabilités respectives constituent, par
définition, une condition de l'existence d'un véritable dialogue
social. Elle se doit d'être actée paritairement et de trouver en
outre une traduction concrète dans le renvoi aux branches
professionnelles de négociations sur le déroulement de
carrière des salariés exerçant des responsabilités
syndicales de façon à s'assurer que l'exercice normal de telles
responsabilités ne pénalise pas l'évolution
professionnelle des intéressés.
« L'objectif de telles négociations est de définir un
certain nombre « d'actions positives » destinées
à donner une traduction concrète au principe, posé par le
code du travail, de non-discrimination en raison de l'exercice
d'activités syndicales. Dans cette perspective, les négociateurs
de branche organiseront dans les meilleurs délais leurs
réflexions autour de plusieurs thèmes tels que :
«
-
conciliation de l'activité
professionnelle et de l'exercice de mandats représentatifs,
«
-
mise en oeuvre de l'égalité de
traitement (en matière de rémunération, d'accès
à la formation, de déroulement de carrière...) entre les
détenteurs d'un mandat représentatif et les autres
salariés de l'entreprise,
«
-
droit, garanties et conditions d'exercice d'un
mandat syndical extérieur à l'entreprise au regard du contrat de
travail,
«
-
prise en compte de l'expérience acquise
dans l'exercice d'un mandat dans le déroulement de carrière de
l'intéressé,
«
-
optimisation des conditions d'accès au
congé de formation économique, sociale et syndicale en vue de
faciliter la formation des négociateurs salariés.
»
Le projet de loi reprend à son tour ces deux propositions en les
organisant.
L'
article 45
reconnaît ainsi, tout en l'encadrant, la
possibilité pour les organisations syndicales de diffuser des
informations de nature syndicale soit par messagerie électronique, soit
sur le site intranet de l'entreprise dans des conditions fixées par
accord d'entreprise.
L'
article 46
améliore les conditions d'exercice du droit
syndical en exigeant que l'accord de branche organise effectivement le
déroulement de carrière et d'exercice des fonctions des
salariés assurant des responsabilités syndicales, et qu'il
précise aussi les conditions d'exercice, au niveau de la branche, des
mandats de négociation et de représentation pour ces
salariés.
*
* *
L'Assemblée nationale, lors de l'examen du texte en
première lecture, n'a que peu modifié les dispositions des titres
II et III du présent projet de loi. Il est vrai qu'il repose sur un
équilibre fragile en étant le fruit d'une négociation
aménagée, sur certains points, après une large
consultation des partenaires sociaux.
Elle n'en a pas moins apporté
trois types de modifications
d'une
portée non négligeable.
Les premières visent à apporter des
précisions
techniques
, souvent d'importance significative.
A cet égard, elles tendent d'abord à mieux préciser ou
à mieux encadrer les dispositions prévues de manière
à garantir leur portée et leur effectivité. A titre
d'exemple, on peut notamment citer les modifications apportées à
l'article 34 précisant les conditions d'application du principe
majoritaire en cas de carence d'élections professionnelles, à
l'article 38 dont la nouvelle rédaction redéfinit les
conditions dans lesquelles une disposition législative pourra être
mise en oeuvre par accord d'entreprise ou, à l'article 41,
relatives aux conditions de mise en oeuvre du mandatement. Ces modifications
seront abordées à l'occasion de l'examen des articles.
Mais elles peuvent aussi tirer, plus généralement, les
conséquences des dispositions du projet de loi sur d'autres
règles de la négociation collective. Ainsi, le nouvel article 34
ter
relatif à l'incorporation des accords de branche dans les
conventions de branche résulte largement de l'article 39 sur la
sécurisation.
Les deuxièmes modifications apportées par l'Assemblée
nationale visent à
transposer au plus près dans la loi des
dispositions de la Position commune qui n'étaient pas
intégrées dans le projet de loi initial
. Ainsi, le nouvel
article 38
bis
instituant des observatoires paritaires de la
négociation collective reprend une proposition similaire des partenaires
sociaux formulée au point I-1 de la Position commune.
Les dernières modifications tendent à
compléter le
texte par de nouvelles dispositions
.
Celles-ci peuvent alors avoir pour objet de résoudre certaines
difficultés d'application du droit de la négociation collective,
non abordées par les partenaires sociaux dans la Position commune. C'est
le cas par exemple du nouvel article 34
bis
qui précise les
conditions du rattachement conventionnel d'une entreprise exerçant
plusieurs activités économiques.
Mais elles peuvent également avoir pour objet d'aborder d'autres
questions certes importantes et urgentes, mais dont le lien avec le droit de la
négociation collective est plus ténu. Ainsi, le nouvel article 43
bis
concerne la période transitoire pour l'imputation des heures
supplémentaires dans les entreprises de moins de vingt salariés
et l'article 51 est relatif aux missions des services d'aide à
domicile.