e) Le renforcement des moyens du dialogue social

Au-delà de l'introduction d'un droit de saisine, l'équilibre contractuel suppose également que les parties, et notamment la partie syndicale, disposent des moyens leur permettant d'exercer leurs missions dans les meilleures conditions.

A ce titre, la Position commune formulait deux suggestions.

La première a trait aux conditions d'accès et d'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales.

La Position commune précisait ainsi, à son point II-4 :

« Les branches s'emploieront paritairement à définir des orientations pour un code de bonne conduite relatif aux modalités d'accès et d'utilisation des NTIC par les organisations syndicales de salariés dans les entreprises, à partir d'un seuil d'effectifs fixé par la branche. »

La seconde concerne la reconnaissance des interlocuteurs syndicaux et les conditions d'exercice du dialogue social, sujets abordés au point II-1 de la Position commune :

« La négociation de branche devra rechercher des dispositions facilitant le déroulement de carrière et l'exercice de leurs fonctions des salariés exerçant des responsabilités syndicales ainsi que des mesures destinées à renforcer l'effectivité de la représentation collective dans les entreprises.

« Une telle démarche participe de la cohérence d'ensemble du dispositif. Elle passe en priorité par la mobilisation des dispositifs légaux et conventionnels existants. Ainsi, la reconnaissance réciproque des interlocuteurs syndicaux et patronaux dans leur identité et leurs responsabilités respectives constituent, par définition, une condition de l'existence d'un véritable dialogue social. Elle se doit d'être actée paritairement et de trouver en outre une traduction concrète dans le renvoi aux branches professionnelles de négociations sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales de façon à s'assurer que l'exercice normal de telles responsabilités ne pénalise pas l'évolution professionnelle des intéressés.

« L'objectif de telles négociations est de définir un certain nombre « d'actions positives » destinées à donner une traduction concrète au principe, posé par le code du travail, de non-discrimination en raison de l'exercice d'activités syndicales. Dans cette perspective, les négociateurs de branche organiseront dans les meilleurs délais leurs réflexions autour de plusieurs thèmes tels que :

« - conciliation de l'activité professionnelle et de l'exercice de mandats représentatifs,

« - mise en oeuvre de l'égalité de traitement (en matière de rémunération, d'accès à la formation, de déroulement de carrière...) entre les détenteurs d'un mandat représentatif et les autres salariés de l'entreprise,

« - droit, garanties et conditions d'exercice d'un mandat syndical extérieur à l'entreprise au regard du contrat de travail,

« - prise en compte de l'expérience acquise dans l'exercice d'un mandat dans le déroulement de carrière de l'intéressé,

« - optimisation des conditions d'accès au congé de formation économique, sociale et syndicale en vue de faciliter la formation des négociateurs salariés.
»

Le projet de loi reprend à son tour ces deux propositions en les organisant.

L' article 45 reconnaît ainsi, tout en l'encadrant, la possibilité pour les organisations syndicales de diffuser des informations de nature syndicale soit par messagerie électronique, soit sur le site intranet de l'entreprise dans des conditions fixées par accord d'entreprise.

L' article 46 améliore les conditions d'exercice du droit syndical en exigeant que l'accord de branche organise effectivement le déroulement de carrière et d'exercice des fonctions des salariés assurant des responsabilités syndicales, et qu'il précise aussi les conditions d'exercice, au niveau de la branche, des mandats de négociation et de représentation pour ces salariés.

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L'Assemblée nationale, lors de l'examen du texte en première lecture, n'a que peu modifié les dispositions des titres II et III du présent projet de loi. Il est vrai qu'il repose sur un équilibre fragile en étant le fruit d'une négociation aménagée, sur certains points, après une large consultation des partenaires sociaux.

Elle n'en a pas moins apporté trois types de modifications d'une portée non négligeable.

Les premières visent à apporter des précisions techniques , souvent d'importance significative.

A cet égard, elles tendent d'abord à mieux préciser ou à mieux encadrer les dispositions prévues de manière à garantir leur portée et leur effectivité. A titre d'exemple, on peut notamment citer les modifications apportées à l'article 34 précisant les conditions d'application du principe majoritaire en cas de carence d'élections professionnelles, à l'article 38 dont la nouvelle rédaction redéfinit les conditions dans lesquelles une disposition législative pourra être mise en oeuvre par accord d'entreprise ou, à l'article 41, relatives aux conditions de mise en oeuvre du mandatement. Ces modifications seront abordées à l'occasion de l'examen des articles.

Mais elles peuvent aussi tirer, plus généralement, les conséquences des dispositions du projet de loi sur d'autres règles de la négociation collective. Ainsi, le nouvel article 34 ter relatif à l'incorporation des accords de branche dans les conventions de branche résulte largement de l'article 39 sur la sécurisation.

Les deuxièmes modifications apportées par l'Assemblée nationale visent à transposer au plus près dans la loi des dispositions de la Position commune qui n'étaient pas intégrées dans le projet de loi initial . Ainsi, le nouvel article 38 bis instituant des observatoires paritaires de la négociation collective reprend une proposition similaire des partenaires sociaux formulée au point I-1 de la Position commune.

Les dernières modifications tendent à compléter le texte par de nouvelles dispositions .

Celles-ci peuvent alors avoir pour objet de résoudre certaines difficultés d'application du droit de la négociation collective, non abordées par les partenaires sociaux dans la Position commune. C'est le cas par exemple du nouvel article 34 bis qui précise les conditions du rattachement conventionnel d'une entreprise exerçant plusieurs activités économiques.

Mais elles peuvent également avoir pour objet d'aborder d'autres questions certes importantes et urgentes, mais dont le lien avec le droit de la négociation collective est plus ténu. Ainsi, le nouvel article 43 bis concerne la période transitoire pour l'imputation des heures supplémentaires dans les entreprises de moins de vingt salariés et l'article 51 est relatif aux missions des services d'aide à domicile.