C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre rapporteur a déjà insisté sur l'équilibre fragile du projet de loi qui reprend pour l'essentiel la Position commune du 16 juillet 2001, enrichie sur certains points par le fruit des consultations conduites ultérieurement par le Gouvernement.

Aussi, votre commission n'a-t-elle pas souhaité revenir sur l'équilibre du texte soumis au Sénat. Elle a cherché, en priorité, à s'assurer que ce texte « colle » au plus près à la Position commune. En ce sens, elle a tenu à faire droit à la demande expressément formulée par les partenaires sociaux en conclusion de la Position commune :

« Les mesures proposées dans le présent document correspondent à un équilibre d'ensemble. Les parties signataires engageront les démarches nécessaires auprès des pouvoirs publics pour leur demander de prendre en compte les éléments de la présente position et d'adopter les dispositions relevant de leur compétence nécessaires à sa mise en oeuvre dans le respect de l'équilibre auquel elles sont parvenues . »

Dans ces conditions, elle n'a pas voulu modifier certains aspects de notre droit de la négociation collective qui mériteraient pourtant, à l'évidence, d'être aménagés. Ainsi, il ne lui a pas semblé souhaitable de modifier dès à présent les règles de représentativité syndicale, qui nécessitent un sérieux toilettage, ni les règles de conduite des négociations. De la même manière, elle n'a pas cherché à explorer certaines autres pistes de réforme, esquissées notamment dans le rapport présenté par la commission présidée par M. Michel de Virville, comme l'institution d'un conseil d'entreprise, la mise en place de commissions paritaires d'interprétation des accords collectifs de travail ou l'instauration d'un délai de forclusion pour tout recours en annulation d'un texte conventionnel. Si ces pistes méritent certes d'être explorées plus avant, cela semble d'autant plus prématuré dans le cadre du présent projet de loi que le Gouvernement a annoncé son intention d'engager une consultation des partenaires sociaux sur ces propositions qui pourraient alors être plus utilement examinées dans le cadre de la future loi de mobilisation pour l'emploi annoncée par le Président de la République.

Pour autant, et dans la continuité de la démarche engagée à l'Assemblée nationale, il a semblé nécessaire à votre commission de préciser et de compléter le projet de loi afin de permettre la mise en application de la future loi dans les meilleures conditions en l'entourant des garanties nécessaires, notamment en termes de sécurité juridique.

Mais, au-delà, votre commission a également choisi d'enrichir le projet de loi par un certain nombre de dispositions relatives à la participation, compte tenu du rôle que celle-ci a joué, et joue encore, dans le développement du dialogue social.

1. Apporter certains aménagements techniques

Votre commission a tout d'abord souhaité garantir la portée de la loi en s'assurant de son effectivité.

Elle a ainsi souhaité que certains accords de branche soient des accords de branche étendus afin qu'ils puissent s'appliquer à l'ensemble des entreprises. C'est par exemple le cas à l'article 34, pour l'accord instituant les règles de validité applicables aux accords d'entreprise, ou à l'article 41, pour l'accord permettant la mise en oeuvre de nouvelles modalités de conclusion des accords dans les petites entreprises.

Elle a de même jugé nécessaire de faire figurer, parmi les clauses obligatoires de la convention de branche, certaines dispositions structurantes. C'est le cas notamment pour le « droit de saisine » prévu à l'article 44.

Votre commission a également cherché à compléter le texte , parfois excessivement bref, en lui apportant les précisions qui lui ont paru indispensables.

Ainsi, à l'article 40, elle a estimé nécessaire de préciser le régime applicable à l'accord de groupe en indiquant les parties prenantes à la négociation - et en créant par là même un « coordonnateur syndical de groupe » - et en spécifiant ses conditions de validité.

De la même manière, elle a souhaité préciser les conditions de validité des accords conclus avec les représentants élus du personnel dans le cadre de l'article 41.

Elle a aussi cherché à mieux définir le statut des négociateurs représentant les salariés et a apporté plusieurs modifications en ce sens aux articles 41, 42 et 43.

Votre commission a enfin tenu à s'assurer de la sécurité juridique du dispositif.

A ce titre, elle vous proposera notamment une nouvelle rédaction de l'article 38 relatif à la mise en oeuvre de dispositions législatives par accord d'entreprise.

Elle vous présentera en outre un amendement à l'article 41 précisant les conditions de mise en oeuvre des nouvelles modalités de conclusion des accords dans les petites entreprises.