c) L'incitation au développement du dialogue social territorial
Le bilan
2002 de la négociation collective a souligné l'effacement
progressif de la négociation infranationale tant au niveau
interprofessionnel que professionnel.
Or, celui-ci peut constituer, dans certains cas, le niveau pertinent de
négociation notamment pour adapter les dispositions d'accords de
portée plus large aux spécificités d'un bassin d'emploi ou
pour traiter des questions d'emploi ou de formation, en particulier dans
certains bassins frappés par d'importantes restructurations.
La Position commune, à son point II-2, suggérait d'ailleurs des
solutions pour développer le dialogue social territorial :
«
La volonté des interlocuteurs sociaux d'élargir le
dialogue social doit également trouver une traduction concrète au
niveau territorial interprofessionnel. Ce dialogue social interprofessionnel
territorial, qui ne saurait avoir de capacité normative, doit être
l'occasion, à l'initiative des interlocuteurs concernés,
d'échanges et de débats réguliers sur le
développement local dans sa dimension sociale et économique. Les
commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi
(COPIRE)
constituent, dans leur champ de compétence, un lieu
de développement de ce dialogue social
. »
L'
article 42
du projet de loi prévoit donc d'organiser ce
dialogue social territorial en permettant, par voie d'accord, la mise en place
de commissions paritaires territoriales professionnelles ou
interprofessionnelles.
Ce faisant, il modifie le champ et les missions des commissions paritaires
déjà prévues par l'article L. 132-30 du code du
travail pour renforcer leur rôle.
d) L'instauration d'un droit de saisine des organisations syndicales
L'exercice effectif de la négociation suppose à
l'évidence l'existence d'un réel équilibre des parties
garantissant notamment leur capacité d'initiative à l'engagement
d'une négociation.
A ce titre, la Position commune a souhaité, à son point II-3,
l'instauration d'un droit de saisine des organisations syndicales :
«
Ce droit a pour objet d'éviter que des demandes
adressées par les organisations syndicales de salariés restent
sans réponse et que l'équilibre des parties soit assuré y
compris en matière de droit d'initiative.
« La négociation de branche fixera les modalités de la
saisine tant au niveau de la branche que de l'entreprise, en fonction des
pratiques de la profession et des caractéristiques des entreprises qui
la composent telle que, par exemple, l'inscription à l'ordre du jour
d'une réunion paritaire annuelle des demandes adressées par les
organisations syndicales depuis la dernière réunion et qui
n'auraient pas reçu de réponse de la partie patronale dans
l'intervalle.
« Au niveau national interprofessionnel, l'engagement sera pris de
donner une réponse à toute demande émanant d'une
organisation syndicale représentative.
« Cette nouvelle obligation de réponse patronale à une
saisine syndicale constitue la réponse à d'éventuelles
nouvelles obligations légales de négocier sur des thèmes
facultatifs.
»
L'
article 44
constitue la traduction de cette demande. Ce droit de
saisine s'appliquera tant au niveau de la branche que de l'entreprise et ses
modalités de mise en oeuvre sont, conformément à la
Position commune, définies par accord de branche.