3. Favoriser le développement du dialogue social à tous les niveaux
Ces deux
réformes du droit à la négociation collective
- introduction du principe majoritaire et révision de
l'articulation des normes conventionnelles - n'auront toutefois de sens et
ne permettront le développement de la négociation collective que
si elles s'accompagnent d'une démarche parallèle visant à
lever les obstacles qui freinent encore l'exercice du dialogue social à
tous les niveaux.
A ce titre, le projet de loi, se fondant là encore sur la Position
commune du 16 juillet 2001, cherche à élargir le champ de la
négociation collective de diverses façons.
a) La prise en compte de la spécificité des petites entreprises
La
Position commune observait, à son point I-2, la faiblesse de la
négociation collective dans les petites entreprises :
«
Les conditions de fonctionnement du dialogue social peuvent
encore être améliorées tant les règles qui le
régissent présentent encore des insuffisances et des
éléments inadaptés aux PME, TPE et entreprises
artisanales.
(...)
« Le développement de la négociation collective ne
devrait pas être limité, au moins dans l'immédiat, par
l'absence d'une section syndicale dans l'entreprise
. »
L'
article 41
, reprenant à son compte les propositions de la
Position commune, introduit alors de nouvelles modalités de
négociation et de conclusion d'accords collectifs dans les entreprises
dépourvues de représentants syndicaux.
S'inspirant fortement de l'accord national interprofessionnel qui avait
été transposé par la loi du 12 novembre 1996, le
dispositif prévoit qu'un accord pourra être conclu, en l'absence
de délégués syndicaux, par le comité d'entreprise
ou les délégués du personnel ou, à défaut,
par un salarié mandaté à ce titre par une organisation
syndicale. Mais la mise en oeuvre de ces nouvelles possibilités de
négociation reste subordonnée à la conclusion
préalable d'un accord de branche qui en précise les
modalités.
b) La reconnaissance de l'accord de groupe
Alors
même que les groupes emploient aujourd'hui plus de la moitié des
salariés et peuvent constituer le lieu de négociation
approprié pour les questions d'intérêt commun, la
négociation de groupe n'est pas encore reconnue par le code du travail,
même si la jurisprudence la prend déjà en compte.
L'
article 40
consacre en droit le niveau du groupe pour la
négociation collective et précise le régime applicable
à ce niveau de négociation, en indiquant que la convention ou
l'accord de groupe suit, pour l'essentiel, le régime applicable à
la convention ou l'accord d'entreprise, tant pour ses effets que pour ses
règles de validité.