III. LE CONTENU DU PROJET DE LOI

Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi n° 410, ce texte, qui transpose les dispositions de la directive du 10 juin 2002 « a pour objectif de garantir la mission de service universel confiée à La Poste dans un contexte d'ouverture progressive à la concurrence » . Son dispositif, qui se compose de dix articles, précise l'étendue du service universel postal, attribue à une autorité indépendante compétence pour réguler le marché postal et établit les nouveaux principes applicables à la régulation de ces secteurs en modernisant le code des Postes et Télécommunications (P&T).

Le texte transpose les limites du secteur réservé en matière d'envoi de correspondance prévues par la directive CE 2002/39 du 10 juin 2002 qui sont désormais fixées à 100 grammes au plus et un prix inférieur à trois fois le tarif de base et le seront à 50 grammes au plus et un prix inférieur à deux fois et demi le tarif de base à partir du 1 er janvier 2006.

En ce qui concerne le service universel , le projet de loi en donne une définition et en précise les contours tout en déterminant les conditions dans lesquelles La Poste peut déroger aux conditions générales de l'offre du service universel , avec certains clients importants ou partenaires justifiant d'une « masse critique » suffisante.

Conformément aux deux directives de 1997 et 2002, le projet de loi confie à l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) le soin de veiller à l'ouverture et au bon fonctionnement du marché postal , notamment en délivrant les autorisations d'exercer une activité postale et en émettant des avis rendus publics sur les tarifs et les objectifs de qualité du service universel qu'elle est chargée de surveiller ainsi qu'en approuvant les tarifs du secteur réservé .

Enfin ce projet modernise des pans entiers du code des postes et télécommunications , en instituant des procédures spécifiques d'enquêtes , des sanctions administratives en cas de violation des règles relatives à la fourniture de services réservés , et des sanctions pénales applicables aux personnes physiques comme aux personnes morales.

Le droit postal avant et après l'adoption du projet de loi

Nature de la disposition

Le droit existant

Le projet de loi

Démonopolisation du marché postal
(= étendue des services réservés)

Sont réservés les services postaux d'un poids inférieur à 350 g. et dont le prix est inférieur à 5 fois le tarif de base (art. L. 2)

Sont réservés les services postaux d'un poids inférieur à 100 gr et dont le prix est inférieur à 3 fois le tarif de base sans excéder 1 euro en 2003 et à 50 g. et 2,5 fois ce tarif en 2006. (art. L. 2)

Sanctions de la violation du monopole postal

En théorie, le ministre poursuit les auteurs de ces infractions (art. L. 17 et L. 28).
En pratique, dispositif inapplicable.

Double régime de sanctions :
- administratives, infligées par l'ARTP aux titulaires des autorisations (art.L. 5-3) ;
- pénales, infligées par le juge judiciaire (art. L. 17 et L. 20).

Définition du service universel

Les conditions dans lesquelles le service universel est assuré sont précisées dans le cahier des charges (art. 3-1 du cahier des charges (décret n°90-1214)).

Offre de service universel fixée par décret en conseil d'Etat pris après avis de l'ARTP (art. L. 2).

Mise en oeuvre de la réglementation

Est assurée par le ministre

Le ministre et l'ARTP, notamment pour ce qui concerne l'octroi de licences, les conditions d'exercice du service universel (tarifs, modalités, qualité de service...) (art. L. 5 et suivants)

Régulation du secteur

Est assurée par le ministre avec le concours du médiateur du service universel postal.

Sera assurée par l'Autorité de régulation des postes et télécommunications (art. L. 5 et suivants).

Attribution de licences aux opérateurs postaux et contrôle de leur utilisation

Néant

- attribution d'une licence préalable à toute offre de services postaux (art. L. 3-1) ;
- en cas d'infraction, sanction prononcée par l'ARTP susceptible de recours devant le Conseil d'Etat (art. L. 5-3) ;
- alignement des procédures d'enquête dans le secteur postal sur celles prévues pour celui des télécommunications (art. L. 20).

Fixation des tarifs du secteur

- le price-cap des tarifs est déterminé dans le contrat de Plan (art. 9 loi de 1990) ;
- le prix du timbre comme celui des services réservés est agréé par le ministre (art. 33 cahier des charges).

- accords avec les « grands comptes » homologués lorsqu'ils concernent les services réservés (art. 33 du cahier des charges)

- le price-cap reste fixé dans le contrat de Plan mais l'ARTP émet un avis public à son sujet (art. L. 5-2 3°) ;

- le prix du timbre et celui des services réservés sont approuvés par l'ARTP (art. L. 5-2 5°) ;
- conclusion de contrats, homologués lorsqu'ils concernent le secteur réservé, dérogeant aux conditions générales de l'offre du service universel pour déterminer les tarifs spéciaux des services aux entreprises en fonction des « coûts évités ».

Différends entre la Poste et ses concurrents

Néant

Saisine de l'ARTP soit dans le cadre d'un différend avec recours éventuel devant la Cour d'appel de Paris (art. L. 5-4, L. 5-5 et L. 5-6) soit dans le cadre d'une procédure de conciliation (art. L. 5-7).

Aide à l'acheminement de la presse

Activité de service public financée moyennant une juste rémunération de la Poste (art. 2 et 8 de la loi de 1990, D. 18 du code et art. 6 et 38 du cahier des charges de la Poste)

Homologation des tarifs de presse par les ministres chargés des Postes et de l'économie après avis public de l'ARTP, les autres dispositions du code des P&T restant sans changement - ( voir colonne de gauche ), (art. L. 4 nouveau de ce code).

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