B. LA TRANSPOSITION DES DIRECTIVES POSTALES

1. Le processus entamé en 1999

En France, la transposition de la directive 97/67/CE a résulté de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 pour l'aménagement et le développement durable du territoire dite loi « Voynet » et du décret n° 2001-122 du 8 février 2001 relatif au cahier des charges de La Poste.

L'article 19 de la loi du 25 juin 1999 a introduit aux articles L. 1 et L. 2 du code des P&T la définition du service universel postal qui constitue la base du droit en vigueur. Il précise que La Poste est le prestataire du service universel postal et détermine le périmètre des « services réservés » (cf. le commentaire de l'article 1 er du projet de loi consacré à ces deux sujets).

Pour l'application de la directive, et notamment pour définir les conditions d'exercice du service universel postal, le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des P&T a été modifié.

2. L'incompatibilité entre statut de « propriétaire » et fonctions de « régulateur »

La Commission européenne a adressé, le 25 juin 2002, à la République française 4 ( * ) , un avis motivé sur l' incompatibilité entre la réglementation française et les obligations qui résultent de l'article 22-I de la directive 97/67/CE , en ce qui concerne l' exigence d'indépendance fonctionnelle entre l'autorité réglementaire nationale et les opérateurs postaux . Dans cet avis, elle estime que la France ne satisfait pas à la règle instituée par l'article 22-I qui veut que « chaque Etat membre désigne une ou plusieurs autorités réglementaires nationales pour le secteur postal, juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes des opérateurs nationaux . »

Elle constate que le ministre chargé des Postes est à la fois l'autorité réglementaire nationale et l'autorité chargée de la tutelle de La Poste , et considère que dans l'exercice de cette tutelle, ce ministre est amené à exercer des « fonctions et responsabilités dans l'entreprise publique liées à l'exercice du droit de propriété et à la performance économique et financière de La Poste telles que la définition d'orientations stratégiques de La Poste et de son groupe, l'offre et la tarification des services au delà du service universel, l'intervention dans le choix des administrateurs de l'entreprise, la prise de participation dans d'autres entreprises ». Aussi est-il nécessaire de le séparer des fonctions régulatrices, faute de quoi il existerait un « conflit d'intérêt » eu égard à ses compétences en matière de préparation de la réglementation postale et de surveillance de son application. Il s'ensuit que, d'après la Commission : « La seule façon d'assurer un effet utile à la notion de séparation fonctionnelle est alors d'assurer qu'il existe une séparation adéquate entre la fonction régulatrice et les fonctions liées à la propriété de l'opérateur public et à son contrôle ».

La Commission note enfin que la création d'un médiateur du service universel postal « doté des seules fonctions d'avis et de recommandation dans un nombre restreint de domaines et de situations » n'a pas pour effet de substituer celui-ci au ministre en tant qu'autorité réglementaire postale, dans la mesure où plusieurs décisions réglementaires qui relèvent de la compétence du ministre sont exclues du champ des investigations du médiateur, à l'instar :

- des décisions concernant la surveillance de l'étendue du domaine réservé de façon à ce qu'il reste limité au niveau nécessaire au maintien du service universel (en application de l'article 7 de la directive) ;

- du contrôle tarifaire du service universel postal (articles 12 et 13 du même texte) ;

- de l'adoption de normes de qualité de service ( ibidem article 17) ;

- de la surveillance du système de comptabilité analytique de La Poste et de l'accès aux informations comptables détaillées qui en découlent ( ibidem article 14).

Constatant que la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive, la Commission l'a donc invitée à prendre les mesures requises pour l'application de celle-ci.

Tel est précisément l'objet du projet de loi n° 410, dont on présentera l'économie, après avoir rappelé les lignes directrices de la législation communautaire en vigueur.

* 4 Au titre de l'article 226 alinéa 1 er du Traité instituant la Communauté européenne.

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