TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT

Article 6
Incompatibilités

Cet article reprend les dispositions de l'article 84 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre sanitaire.

Cet article 84 dispose que certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de l'Etat ne peuvent occuper un emploi au service des collectivités territoriales des territoires d'outre-mer ainsi que de leurs établissements publics administratifs, dans le ressort desquels ils ont exercé certaines fonctions au cours des deux années qui précèdent. Ces incompatibilités concernent le représentant de l'Etat, les sous-préfets et assimilés, le secrétaire général et le directeur dans les services du représentant de l'Etat.

Par ailleurs, le présent article étend ces incompatibilités en Polynésie française à d'autres fonctions, notamment celles de vice-recteur et de magistrat de l'ordre administratif. Il en va de même pour les officiers des armées, les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale et les fonctionnaires de catégorie A des administrations des douanes et droits indirects et du trésor public affectés en Polynésie française.

L'article 191 du projet de loi organique prévoit une incompatibilité similaire de deux années à l'encontre des magistrats et anciens magistrats.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 sans modification.

Article 7
Détachement des fonctionnaires de l'Etat

Le présent article permet aux fonctionnaires d'être placés en position de détachement pour exercer les fonctions de président de la Polynésie française ou de ministre de la Polynésie française. Le détachement est accordé à la demande du fonctionnaire.

Cette disposition ne fait qu'étendre une possibilité existante pour les exécutifs du conseil général ou du conseil régional. Le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 prévoit que le détachement peut avoir lieu de façon générale pour exercer « une fonction publique élective » (article 14-8 du décret).

Rappelons qu'un fonctionnaire en détachement est placé hors de son corps d'origine mais continue à y bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite. Le détachement est de droit en vue de l'exercice d'une fonction élective. Il comporte toujours droit à réintégration dans le corps d'origine.

Le présent article est une application de l'article 79 du projet de loi organique qui dispose que « le membre du gouvernement [de la Polynésie française] qui a la qualité d'agent public à la date de son élection ou de sa nomination est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut qui le régit ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sans modification .

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