EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI
TITRE PREMIER
DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
ET DE L'ACTION DE L'ETAT

Article 1er
Mission du haut-commissaire

Le présent article fixe les missions et les principales attributions du haut-commissaire en sa qualité de représentant de l'Etat. Il s'agit, pour l'essentiel, des dispositions applicables en métropole aux préfets de région et de département.

Figurent dans le projet de loi organique les dispositions relatives aux relations entre l'Etat et la Polynésie française et aux interventions éventuelles du haut-commissaire dans le fonctionnement des institutions polynésiennes.

Le présent article dispose classiquement que le haut-commissaire assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques (alinéa premier). Il dirige les services de l'Etat et peut contrôler les organismes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat (troisième alinéa).

Il lui revient de signer, au nom de l'Etat, les conventions conclues entre l'Etat et la Polynésie française (neuvième alinéa). Cet aspect est particulièrement important étant donné que le projet de loi organique privilégie la voie conventionnelle pour aménager et régler une part importante des relations entre l'Etat et la Polynésie, notamment les transferts de compétence ou les concours financiers et techniques.

Le dernier alinéa prévoit que le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités des communes. A cette fin, il peut se faire transmettre par elles toutes les informations nécessaires.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 1 er sans modification .

Article 2
Mission de sécurité intérieure

Le présent article reprend les dispositions figurant actuellement à l'article 120 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

Cet article de la loi pour la sécurité intérieure est relatif aux pouvoirs du représentant de l'Etat et à la collaboration des agents des différents services concourant à la sécurité intérieure dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

L'autorité du représentant de l'Etat, en l'espèce le haut-commissaire, est réaffirmée en matière de sécurité intérieure. Il supervise l'ensemble des forces de sécurité intérieure, comme le préfet dans le département.

Le paragraphe III de cet article 120 spécifique à la Polynésie française, prévoit que des conventions conclues entre l'Etat et le gouvernement de la Polynésie française déterminent les modalités selon lesquelles les agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, des services chargés de la police, de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de la sécurité sanitaire peuvent transmettre des renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière aux officiers de police judiciaire. Ces services relèvent de la Polynésie et non de l'Etat. Cet article 120 de la loi pour la sécurité intérieure étend ainsi l'article 5 de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002 (LOPSI) qui avait autorisé la levée du secret fiscal en métropole dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées.

Le présent article du projet de loi ajoute à la liste des services faisant l'objet d'une convention les services de l'inspection du travail. En effet, le projet de loi organique transfère à la Polynésie française ce service qui était encore dans le giron de l'Etat.

L'article 24 du projet de loi « toilette » par coordination l'article 120 de la loi pour la sécurité intérieure en en supprimant les dispositions relatives à la Polynésie française.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification.

Article 3
Publication au Journal officiel
de la Polynésie française

Le présent article reprend le dispositif de l'article 3 de la loi ordinaire complétant le statut en vigueur.

Il confie au haut-commissaire la publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes et décisions ressortissant à la compétence de l'Etat.

L'article 65 du projet de loi organique confie au président de la Polynésie française la publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 sans modification .

Article 4
Secrétaire général et chefs de subdivision

Le premier alinéa de cet article reprend littéralement le texte de l'article 4 de la loi ordinaire complétant le statut, en vertu duquel le haut-commissaire est assisté par un secrétaire général nommé par décret auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement. Une différence, toutefois, consiste en la dénomination du secrétaire général qui devient « secrétaire général du haut-commissariat ».

Le second alinéa de cet article prévoit que le haut-commissaire est assisté de chefs de subdivision dans les subdivisions administratives de l'Etat.

Reprenant le second alinéa de l'article 20 de la loi du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, le dernier alinéa du présent article prévoit que le haut-commissaire peut déléguer sa signature, notamment aux chefs de subdivisions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 sans modification .

Article 5
Subdivisions administratives

Le présent article reprend l'article 19 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 à ceci près que la création ou la modification des subdivisions administratives de l'Etat en Polynésie française, par décret en Conseil d'Etat, ne nécessitera plus la consultation de l'assemblée de la Polynésie française.

Le second alinéa de cet article rappelle que le chef de subdivision anime et coordonne l'action des services de l'Etat dans la subdivision. Il est l'équivalent du sous-préfet d'arrondissement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 sans modification .

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