EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

I. ARTICLE 75

Les chambres de commerce et d'industrie (CCI) perçoivent la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, également dénommée taxe ou imposition additionnelle à la taxe professionnelle (IATP).

Elle est due, en principe, par les personnes imposables à la taxe professionnelle qui exercent une activité commerciale. Le produit de la taxe est réparti entre les redevables proportionnellement à leurs bases d'imposition.

Jusqu'en 2001, le produit de la taxe à percevoir au profit des CCI était fixé par décret.

La loi de finances pour 2002 avait modifié l'économie de la taxe sur deux points :

• d'une part, elle réduisait de moitié la base d'imposition de la taxe pour les artisans inscrits au répertoire des métiers et qui sont néanmoins portés sur la liste électorale de la CCI de leur circonscription ;

• d'autre part, le produit de la taxe était désormais arrêté par les CCI , dans, toutefois, d'étroites limites :

Ø la progression maximale du produit de la taxe était fixée à 1,5 % en 2002, sous réserve de la signature d'une convention avec l'Etat ;

Ø à défaut, la progression maximale était fixée au quart de ce taux, soit à 0,375 %.

Cette nouvelle maîtrise des CCI sur leurs ressources fiscales, qu'elles avaient appelé de leurs voeux, ne leur avait toutefois pas permis de combler le retard qu'elles avaient été contraintes d'accumuler, compte tenu, d'une part, de la faible progression du produit qu'elles avaient été autorisées à percevoir, d'autre part, du caractère rigide de l'évolution de certaines de leurs dépenses.

Aussi, la loi de finances pour 2003 a-t-elle à nouveau modifié l'économie de la IATP :

Ø il n'était plus prévu de convention avec l'Etat ;

Ø la progression maximale du produit de la taxe était désormais fixée par la loi de finances à 4 % en 2003 ;

Ø les CCI dont la pression fiscale était inférieure d'au moins 45 % à la moyenne nationale pouvaient porter la progression du produit de la TATP à 7 % ;

Ø pour les CCI de circonscription départementale dont le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées était inférieur d'au moins 55 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national, cette limite était portée à 1 million d'euros, à condition que le montant d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçu en 2002 ne dépasse pas 2,2 millions d'euros ;

Ø enfin, le produit de la taxe était arrêté par les CCI de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sans pouvoir augmenter de plus de 7 % par rapport au montant décidé pour 2002.

Ces dispositions semblent avoir donné en partie satisfaction aux demandes pressantes et souvent justifiées qu'avaient été amenées à formuler les CCI pour obtenir une réévaluation de leurs moyens, et elles portaient le germe d'une diminution de la disparité de pression fiscale qui prévaut actuellement entre les différentes chambres.

Le présent article propose une nouvelle modification de l'article 1600 du code général des impôts, qui régit le dispositif de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie : la progression maximale arrêtée par les CCI du produit de l'IATP est fixée par la loi de finances à 1,5 % en 2004.

Cette hausse modérée, calquée sur l'évolution des prix hors tabac prévue pour 2004, paraît pertinente compte tenu du rattrapage effectué en 2003, et de la nécessité générale de contenir l'évolution du niveau des prélèvements obligatoires.

II. ARTICLE 76

Les chambres de métiers perçoivent la taxe pour frais de chambres de métiers, également dénommée taxe additionnelle à la taxe professionnelle, qui est acquittée par les personnes physiques ou morales immatriculées au registre des métiers.

Cette taxe est composée :

• d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres des métiers, dans la limite d'un montant, fixé en loi de finances, à 105 euros pour 2003, montant en augmentation de 4 % par rapport à 2002, après une augmentation de 5 % par rapport à 2001 ;

• d'un droit additionnel, dont le produit est arrêté par les chambres des métiers, sans qu'il puisse toutefois excéder :

Ø dans le cas général, 50 % du produit de la partie fixe ;

Ø exceptionnellement, sur décision du préfet, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, jusqu'à 85 % du produit de la partie fixe depuis 2002 (75% dès 2001).

Le présent article propose une nouvelle modification de l'article 1601 du code général des impôts, qui régit le dispositif de la taxe pour frais de chambres de métiers, en revalorisant de 1,5 % le droit fixe, ainsi porté de 105 euros à 106,58 euros.

Cette hausse modérée, qui correspond au montant de la hausse des prix hors tabac prévue en 2004, succède ainsi à deux fortes augmentations successives qui avaient pour objet de tenir compte de l'évolution des charges pesant sur les chambres des métiers. En outre, les chambres ont été plus nombreuses en 2003 à bénéficier d'une majoration du droit additionnel.

Il est à noter que la taxe pour frais de chambre de métiers participe pour environ le quart à leur financement.

La commission a décidé de proposer l'adoption sans modification de ces articles.

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