ARTICLE 69
bis (nouveau)
Amortissement dégressif des matériels et
outillages utilisés à des opérations de recherche
scientifique et technique
Commentaire : le présent article, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des finances, vise à majorer les coefficients d'amortissement dégressif des matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique et technique.
Le présent article est issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des finances et avec l'avis favorable du gouvernement.
I. LE DROIT EXISTANT : LE MÉCANISME DE L'AMORTISSEMENT DÉGRESSIF
A. PRINCIPE GÉNÉRAL DE L'AMORTISSEMENT
L'amortissement est la constatation en écriture de la dépréciation définitive que subissent, par suite de l'usure, du temps ou de tout autre motif, de nombreux éléments corporels (et parfois incorporels) de l'actif immobilisé de l'entreprise 102 ( * ) . Il est destiné à permettre à l'entreprise de reconstituer, à l'expiration de la durée normale d'utilisation de l'élément dont il s'agit, un capital égal à la valeur nominale à son prix de revient d'origine ou, le cas échéant, réévalué.
L'amortissement peut être linéaire ou dégressif .
Dans le cas de l'amortissement linéaire , une annuité constante est dégagée tout au long de la période d'amortissement.
Le taux d'amortissement linéaire est fonction de la durée normale d'utilisation de l'élément, elle-même déterminée « d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation » 103 ( * ) .
S'agissant des matériels et outillages, les taux couramment admis s'établissent entre 10 à 20 %.
B. L'AMORTISSEMENT DÉGRESSIF
1. Cas général
L'amortissement dégressif se caractérise par l'application d'un taux constant d'abord à la valeur d'origine de l'élément, puis, à partir du deuxième exercice, à la valeur résiduelle à amortir. Le taux de l'amortissement dégressif s'obtient en multipliant le taux de l'amortissement linéaire applicable par un coefficient qui varie selon la durée normale d'utilisation de cet élément.
Le coefficient applicable est normalement fixé à :
- 1,25 si la durée normale d'utilisation est de 3-4 ans ;
- 1,75 si la durée est de 5-6 ans ;
- 2,25 si la durée est supérieure à 6 ans.
En vertu de l'article 39 A du code général des impôts, peuvent faire l'objet d'un amortissement dégressif,
- les biens d'équipement (autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession) 104 ( * ) ;
- les investissements hôteliers (meubles et immeubles) ;
- les bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années 105 ( * ) .
En particulier, l'article 22 de l'annexe II permet aux entreprises d'amortir suivant un système dégressif les « matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ».
2. Cas particuliers
Par le passé, des dispositifs spécifiques à certains biens ont permis de majorer les coefficients d'amortissement dégressif normalement applicables. Ces dispositifs favorables s'appliquent à des biens acquis ou fabriqués au cours de périodes aujourd'hui révolues.
C'est le cas notamment des matériels destinés à économiser l'énergie et des équipements de production d'énergie renouvelables qui doivent avoir été acquis ou fabriqués entre le 1 er janvier 2001 et le 1 er janvier 2003 pour pouvoir ouvrir droit à des coefficients d'amortissement dégressif de 2, 2,5 et 3 pour des durées normales d'utilisation de 3-4 ans, 5-6 ans ou supérieures à 6 ans 106 ( * ) .
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article crée un nouvel article 39 AA quinquies 107 ( * ) dans le code général des impôts.
Des coefficients (légèrement) majorés seraient applicables pour l'amortissement dégressif des « matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique et technique » 108 ( * ) . Les coefficients seraient les suivants : 1,5, 2 et 2,5 selon que la durée normale d'utilisation est de 3-4 ans, 5-6 ans ou supérieure à 6 ans 109 ( * ) . Afin de produire un effet d'entraînement à l'acquisition de tels matériels et non un effet d'aubaine, la mesure ne s'appliquerait qu'aux « biens acquis ou fabriqués à compter du 1 er janvier 2004 ». Elle ne se traduirait donc par une dépense fiscale de l'Etat qu'en 2005, ce qui justifie son inscription en deuxième partie de loi de finances.
Cette mesure s'inscrit dans un ensemble de nouveaux dispositifs destinés à favoriser l'investissement dans la recherche 110 ( * ) .
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 102 Définition du Mémento pratique Francis Lefebvre « Fiscal ».
* 103 Voir 2° du 1. de l'article 39 du code général des impôts.
* 104 Acquis ou fabriqués à compter du 1 er janvier 1960 par les entreprises industrielles.
* 105 A l'exception des immeubles dont la construction est achevée antérieurement au 1 er août 1962 et de ceux ayant fait l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu au 1. de l'article 39 quinquies A (amortissement de 50 % la première année, réservé aux investissements en immeubles en vue de réaliser des opérations de recherche scientifique et technique pour des immeubles acquis ou achevés avant 1991).
* 106 Ce dispositif a d'ailleurs été « réouvert » pour des années récentes (2001-2003) grâce à l'intervention de votre commission des finances (cf article 12 bis du projet de loi de finances pour 2001).
* 107 Ce nouvel article du code général des impôts s'insère à la suite des actuels articles consacrés aux différents cas de majoration des coefficients d'amortissement dégressif et avant une série d'articles consacrée aux amortissements exceptionnels sur douze mois.
* 108 Il s'agit des opérations de recherche scientifique et technique mentionnées au a du II de l'article 244 quater B (crédit d'impôt recherche) du code général des impôts.
* 109 Il s'agit d'un retour aux coefficients de droit commun applicables avant 2001.
* 110 Voir articles 62, 63 bis et 76 bis du présent projet de loi.